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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 mars 2025, n° 24/11585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/03/2025
à : Maître Catherine FRANCESCHI
Maitre Sandrine NELSOM
La G.I.E. BNP PARIBAS CARDIF
Monsieur [X] [V], expert
Le régisseur
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2025
à : Maitre Sophie COMMERCON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11585
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VCK
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2025
RG INITIAL : 23/07497
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maitre Sandrine NELSOM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
DÉFENDERESSE
La G.I.E. BNP PARIBAS CARDIF, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RG ORDONNANCE COMMUNE 24/11585
DEMANDERESSES
La S.C.I. CARDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La S.C.I. VALEUR PIERRE EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maitre Sophie COMMERCON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344
DÉFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Adresse 8]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VCK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2008, la société CARDIMMO et la société VALEUR PIERRE ESPAGNE ont consenti à M. [J] [T] et Mme [F] [L] un bail d’habitation, portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel en principal de 2257, 61 euros charges comprises.
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a commis M. [P] [N] [C] aux fins, notamment, de décrire les désordres de peinture allégués par les locataires, de préciser les travaux permettant d’y mettre un terme et de déterminer les causes de désordres et les préjudices en résultant et réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2024, M. [P] [N] [C] a été remplacé par M. [X] [V].
Ce dernier a demandé à la société CARDIMMO et la société VALEUR PIERRE ESPAGNE de mettre en cause la copropriété voisine sise [Adresse 4] afin de poursuivre ses investigations.
Par acte d’huissier remis à personne morale en date du 2 décembre 2024, la société CARDIMMO et la société VALEUR PIERRE ESPAGNE ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023, et réserver les dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société CARDIMMO et la société VALEUR PIERRE ESPAGNE, représentées, maintiennent les demandes de leur assignation.
Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté, formule par courrier les protestations et réserves d’usage quant à la demande .
MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune de l’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des articles 148 et 149 du même code, Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées. Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
L’article 263 du même code précise que l’expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il ressort de l’avis de l’expert [X] [V] (lettre aux parties du 07/11/2024) qu’il convient de mettre en cause la copropriété du [Adresse 5] dans le cadre des opérations d’expertises relatives aux désordres sous-jacents atteignant les peintures du plafond de l’appartement de M. [J] [T] et Mme [F] [L]
Sans préjuger du résultat d’une éventuelle procédure au fond, les conditions des articles 145 et suivants du code de procédure civile apparaissent donc réunies. Il convient d’étendre la mesure d’instruction à la copropriété du [Adresse 5], selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023 modifiée du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/7497) , modifiée par ordonnance du 30 janvier 2024 du même juge, COMMUNE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
ORDONNONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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