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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00200 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5GG
AFFAIRE : [X] [S] C/ [P] [L], [K] [V]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 05 décembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [X] [S], né le 20 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tevaite LEVRAT avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [P] [L], né le 09 Mars 1964 à [Localité 2],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOLavocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [K] [V], né le 19 octobre 1982 à [Localité 1],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
— Monsieur [D] [S], né le 07 octobre 1956 à [Localité 1], gérant de société, demeurant à [Adresse 4] ;
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la vente- Sans procédure particulière (50Z) en date du 08 mars 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 23 mai 2023
Rôle N° RG 23/00200 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5GG
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 23 mai 2023 et par actes d’huissier en date des 8 11 mars et 17 juillet 2023, Madame [X] [S] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [D] [S], Monsieur [K] [V] et Monsieur [P] [L] sollicitant du tribunal, sur le fondement de l’article 1235-5 ancien du code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Monsieur [K] [V] à l’indemniser de la somme de 4.702.500 cfp au titre de la pénalité à laquelle ils ont consenti dans le compromis de vente,
— les condamner à l’indemniser à hauteur de la somme de 300.000 cfp en réparation de son préjudice moral,
— les condamner à lui verser la somme de 339.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de ses écritures récapitulatives en réplique enregistrées le 11 octobre 2023, Madame [X] [S] a repris l’ensemble de ses demandes telles que formulées en sa requête.
Elle a exposé pour l’essentiel que :
— selon compromis authentique de vente en date du 20 janvier 2022, elle a cédé à [P] [L] et à [K] [V] quatre-vingt-dix-neuf des cent parts de sa société Sarl Mission, ayant comme activité le commerce de détail, au prix de 95.000.000 cfp, la somme de 94.050.000 cfp devant lui être reversée, la pénalité contractuelle de 5% appliquée à ce montant lui donnant droit à la somme de 4.702.500 cfp, les défendeurs s’étant ensuite abstenus de toute diligence,
— cette carence lui a occasionné un préjudice financier puisqu’elle avait retiré sa société de la vente,
— si Monsieur [P] [L] estime avoir été engagé dans une démarche commerciale qu’il ne cautionnait pas, il lui revient de former à l’encontre de Monsieur [K] [V], qui se serait porté fort pour lui, la demande indemnitaire afférente.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées le 16 janvier 2024, Monsieur [P] [L] a conclu au déboutement de Madame [X] [S] de toutes ses demandes, au visa de l’article 1120 du code civil, et a demandé au tribunal de :
— le recevoir en sa demande reconventionnelle et la déclarer bien fondée,
— condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté du fait de l’introduction à son encontre d’une action abusive,
— condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 350.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il a fait valoir les moyens suivants :
— Monsieur [K] [V] s’est porté fort de la réitération de la promesse par Monsieur [P] [L] au titre compromis de vente du 20 janvier 2022, la vente des parts étant conclue sous conditions suspensives,
— il s’est refusé à réitérer la promesse et ne se trouve donc par tenu par celle-ci, étant tiers à l’acte, la promesse étant caduque,
— il a subi un préjudice du fait de la procédure introduite abusivement à son encontre.
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a, avant dire droit au fond, ordonné, pour faire respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de la mise en état, faisant injonction pour cette date à Maître LEVRAT, nouvellement constituée avant la clôture de la procédure, de conclure aux intérêts de Madame [X] [S].
La même décision a sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives en réplique enregistrées le 8 avril 2025, Monsieur [P] [L] a conclu au déboutement de Madame [X] [S] de toutes ses demandes, au visa de l’article 1120 du code civil, et a demandé au tribunal de :
— le recevoir en sa demande reconventionnelle et la déclarer bien fondée,
— condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté du fait de l’introduction à son encontre d’une action abusive,
— condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 550.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il a repris le bénéfice de ses moyens tels que précédemment développés et, y ajoutant, a fait valoir que :
— les prétentions de Madame [S] sont vouées à l’échec, le défendeur n’ayant pas donné suite, tel qu’il en avait le droit, la requérante s’étant livrée à des manœuvres dolosives, entendant céder les parts sociales et son compte courant au prix de 115.000.000 cfp en ce compris une commission de 5.000.000 fp pour l’agence Vaitiare Immobilier dont elle est « titulaire »,
— le fonds de commerce cédé ne valait plus rien, la requérante ayant trouvé un autre « pigeon » en la personne de Madame [A] [N], qui, le 12 mai 2022, a acquis les parts sociales au prix de 30.000.000 cfp dont 5.000.000 cfp de commission au bénéfice de l’agence immobilière, la société ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire, étant déjà en état de cessation des paiements à la date de l’achat.
En ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 14 mai 2025, Madame [X] [S] a sollicité du tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Monsieur [K] [V] à l’indemniser de la somme de 4.702.500 cfp au titre de la pénalité à laquelle ils ont consenti dans le compromis de vente,
— les condamner à l’indemniser à hauteur de la somme de 300.000 cfp en réparation de son préjudice moral,
— les condamner à lui verser la somme de 339.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle a repris les moyens développés en sa requête et a précisé que :
— Monsieur [V] s’est porté fort dès lors que Monsieur [L] n’a pas pu se déplacer sur Tahiti pour signer le compromis de vente,
— Monsieur [L] ne peut donc s’estimer injustement engagé dans une démarche commerciale, alors qu’il s’est porté acquéreur au même titre que Monsieur [V], ayant signé l’offre d’achat à 95.000.000 cfp le 4 novembre 2021,
— il est de mauvaise foi puisqu’il n’a jamais refusé expressément ou tacitement de tenir l’engagement suite à la signature du compromis, s’en étant dégagé seulement au cours de la procédure, sans payer la pénalité prévue à l’acte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Monsieur [D] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu, malgré les injonctions qui lui ont été délivrées à cet effet par le juge de la mise en état.
Monsieur [K] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
De manière liminaire, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée par les parties à l’encontre de Monsieur [D] [S], qui ne sera cependant pas mis hors de cause, étant intéressé à la procédure.
Selon compromis de vente conclu en la forme authentique le 20 janvier 2022, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S], d’une part et Monsieur [K] [V] d’autre part ont convenu, sous conditions suspensives :
— pour Monsieur [S], de céder à Monsieur [L] la part qui lui appartient en pleine propriété dans la Sarl Mission,
— pour Madame [S] de céder à Monsieur [L] 59 parts lui appartenant en toute propriété dans cette société,
— pour Madame [S] de céder à Monsieur [K] [V] 40 parts lui appartenant en toute propriété dans ladite société,
au prix de 115.000.000 cfp en ce compris la commission de 5.000.000 cfp due à l’agence Vaitiare Immobilier, le prix s’appliquant aux parts cédées pour 95.000.000 cfp, à la créance cédée pour 20.000.000 cfp.
Par cet acte, Monsieur [K] [V] s’est expressément porté fort de Monsieur [P] [L].
Le dit compromis comporte en page 9 une clause intitulée « Stipulation de pénalité », aux termes de laquelle « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 5 % du prix ci-dessus convenu à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231–5 du Code civil ».
La même clause stipule que « le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure (…) ».
Il est constant que le compromis de vente en date du 20 janvier 2022 n’a pas été réitéré dans le délai conventionnellement fixé, Monsieur [K] [V] n’ayant pas justifié avoir réalisé les deux conditions suspensives lui incombant :celle relative à l’obtention du crédit et celle afférente au transfert de sa licence de débit de boissons attachée au fonds.
Il ne comparaît pas à la procédure pour démontrer avoir accompli ou tenté d’accomplir ces formalités lui incombant .
En conséquence, la non réalisation des conditions suspensives étant due à la faute du cessionnaire auquel elle incombait, elle est réputée accomplie, Monsieur [K] [V] devant contractuellement répondre de son manquement.
S’il se trouve redevable de la clause pénale convenue par les parties dans le compromis, il n’en demeure pas mois qu’il doit être fait application de l’alinéa 2 de la « stipulation de pénalité » prévue au contrat ci-dessus reproduite.
En effet, la pénalité de 5% du prix des parts sociales ( soit 4.75 millions de cfp ) apparaît excessive dans la mesure où ces dernières ont été postérieurement vendues à un tiers par les consorts [S], selon acte authentique en date du 12 mai 2022, au prix de 25.000.000 cfp.
Si la cession est certes intervenue à un prix moindre, il résulte des éléments produits à la procédure civile que cette perte de valeur vénale n’est pas liée à la défaillance, seulement un an plus tôt, de Monsieur [V].
En effet, la société Mission s’est trouvée en état de cessation des paiements peu de temps après, le 11 août 2023, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 28 août 2023.
Il s’en évince que, compte tenu de la mauvaise santé financière de la société, les cédants étaient pressés de trouver acquéreur, ce qui justifie la baisse du prix de vente des parts litigieuses.
Le préjudice économique par eux subis, imputable au cessionnaire n’est constitué que de l’immobilisation des parts, de la dépendance à la condition suspensive non réalisée, aux démarches ayant dû être de nouveau effectuées par les cédants et au temps par eux perdu.
Par suite, la pénalité contractuelle doit être ramenée à la somme forfaitaire de 900.000 cfp, qui apparaît proportionnée au manquement commis par le cessionnaire et au réel préjudice économique consécutif supporté par le cédant.
Monsieur [K] [V] doit donc être condamné à payer à Madame [S] la somme de 900.000 cfp à ce titre.
La demande présentée par Madame [S] tendant à la réparation du préjudice moral allégué doit être rejetée, aucune des pièces produites ne démontrant la matérialité de ce dommage.
S’agissant des demandes formulées par la requérante à l’encontre de Monsieur [P] [L], il est constant que ce dernier n’a pas réitéré le compromis de vente.
Cependant, Monsieur [L] n’a pas accepté l’engagement du porte fort ; il n’est pas intervenu au contrat et aucun document communiqué à la procédure ne vient établir que tel serait le cas.
En conséquence, la bénéficiaire doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit solidairement condamné avec le porte fort au paiement de la pénalité contractuelle.
Monsieur [P] [L] doit être débouté de sa prétention reconventionnelle, l’abus du droit d’ester invoqué n’étant pas démontré.
Il apparaît équitable d’allouer à Madame [X] [S] la somme de 120.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’équité ne commande pas d’octroyer à Monsieur [P] [L] une quelconque indemnité à ce titre.
Monsieur [K] [V] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [V] à payer à Madame [X] [S] la pénalité contractuelle prévue au compromis de vente en date du 20 janvier 2022 ;
Réduit cette pénalité contractuelle à la somme de 900.000 cfp ;
Par suite, condamne Monsieur [K] [V] à payer à Madame [X] [S] la somme de 900.000 cfp à ce titre ;
Déboute Madame [X] [S] de sa demande tendant à la réparation du préjudice moral invoqué ;
Déboute Madame [X] [S] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [L] ;
Déboute Monsieur [P] [L] de ses prétentions reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [K] [V] à payer à Madame [X] [S] la somme de 120.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Monsieur [P] [L] ;
Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par leasidente et par le Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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