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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 déc. 2024, n° 24/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00912
N° RG 24/02275 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRLU
M. [B] [H]
C/
Mme [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant et non représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022, ayant pris effet le même jour, M. [B] [H] a donné à bail à Mme [C] [U] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 400 euros, des provisions mensuelles sur charges de 50 euros, outre un dépôt de garantie de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, M. [B] [H] a fait signifier à Mme [C] [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 574,43 euros, dont 1 451,09 euros au titre des loyers et charges de juillet 2022 à février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, M. [B] [H] a fait assigner Mme [C] [U] à l’audience du 03 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [C] [U] à lui payer la somme de 2 379,07 euros, selon décompte arrêté au 09 avril 2024, avec intérêts de retard à compter du 23 février 2024, sur la somme de 1 451,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner Mme [C] [I] à lui payer la somme mensuelle de 463,09 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner Mme [C] [I] au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Mme [C] [U] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024.
À l’audience du 03 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 octobre 2024 en raison du départ récent de la locataire.
À cette dernière audience, M. [B] [H], représenté par son conseil, se désiste de sa demande en expulsion et en ses demandes subséquentes, indiquant que la locataire a quitté les lieux le 07 juin 2024. Il maintient sa demande en paiement actualisant le montant de la dette locative au 17 juin 2024 à 2 374,62 euros.
Mme [C] [U] ne comparaît pas et n’est pas représentée. Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera dès lors rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la non-comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [C] [U] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience. Il sera dès lors fait application des dispositions susvisées.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 juillet 2022, du commandement de payer délivré le 23 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 07 juin 2024, que M. [B] [H] rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire.
Le bailleur invoque une dette s’établissant à un total de 2 374,62 euros au 17 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse pro rata temporis.
Mme [C] [U], non comparante lors de l’audience, n’a, par définition, présenté aucun élément de nature à remettre en cause la dette locative.
Dès lors, il convient de constater le départ de Mme [M] [U] au 07 juin 2024 et de condamner Mme [C] [U] à payer à M. [B] [H] la somme de 2 374,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 451,09 euros à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [C] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024, lequel était justifié par la dette locative.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [H] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [C] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE la libération des lieux donné à bail par M. [B] [H] à Mme [C] [U] situés [Adresse 3], à [Localité 6], à la date du 07 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à M. [B] [H] la somme de 2 374,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 451,09 euros à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à M. [B] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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