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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 janv. 2025, n° 23/06911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TS3 PRODUCTIONS, S.N.C. LTT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06911 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJI
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.N.C. LTT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [K]
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société TS3 PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06911 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJI
Par requête enregistrée le 4 décembre 2023, [V] [P] a demandé, devant le Tribunal, la condamnation de la société LTT à lui payer :
la somme de 29 euros au titre du remboursement d’une place de concert ;la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral suite à une soirée perdue et spectacle manqué ;la somme de 100 euros à titre de dommages intérêts (démarches et temps perdu) ;la somme de 25 euros au titre du remboursement de ses frais postaux et d’impression ;la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation relative à l’éventuelle atteinte au secret des correspondances.
Au soutien de ses demandes, [V] [P] exposait :
— qu’il a procédé à la réservation d’une place de concert A 32 au balcon auprès la société LTT, via la FNAC, exploitant d’une salle de spectacles LE TRIANON ;
— que la place réservée pour la date du 3 décembre 2018 devait lui garantir une bonne visibilité et qu’il l’avait réservée dans ce but ;
— que, le soir du concert, le personnel de la salle lui a refusé l’accès à la place réservée et a tenté de lui en imposer une autre place sous classée avec une visibilité plus que réduite ce qui était inacceptable ;
— que, dans ces conditions, il a préféré quitter la salle et a demandé, en vain, à de multiples reprises le remboursement de la place payée à la société LTT, cette dernière invoquant à tort la responsabilité de la FNAC alors pourtant que c’est le personnel de la salle de concert qui lui a refusé physiquement l’accès à sa place réservée ;
— que la société LTT a, en outre, violé le secret de correspondances privées sans lien avec le litige, refusé de communiquer les coordonnées de son médiateur et a refusé la conciliation à deux reprises ;
— qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [V] [P] a maintenu ses demandes de condamnation, telles que figurant aux termes de sa requête.
Il verse au débat des photos de la vue sur scène qu’il aurait eu s’il avait accepté le changement de place. Cela justifierait son refus alors que la visibilité était bien moindre que s’il avait bénéficié de sa réservation initiale.
La société LTT demande sa mise hors de cause alors qu’elle n’est titulaire que d’un mandat de commercialisation pour les places du concert d'[E] [S], qui s’est tenu le 3 décembre 2018 au TRIANON à [Localité 4].
Ce contrat lui a été consenti, via la société FIMALAC, par la société TS3 PRODUCTIONS laquelle a produit le spectacle.
Les billets ont donc été distribués par les soins de la société LTT via une autre société France BILLETS.
Ainsi, seule la société TS3 PRODUCTIONS peut être valablement mise en cause dans le cadre du déroulement du spectacle et également de l’attribution des places.
La société TS3 PRODUCTIONS est intervenue volontairement à l’audience et a exposé :
que la société LTT doit effectivement être mise hors de cause l’éventuelle responsabilité de la société TS3 PRODUCTIONS pouvant être engagée dans le cadre du litige opposant les parties à [V] [P] ;que ce dernier fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans ce dossier alors qu’elle a tenté à maintes reprises de justifier non pas d’un sous classement par rapport à la place litigieuse mais d’un sur classement et qu’elle a en outre proposé à titre commercial une autre place pour un autre spectacle ce qui a été refusé ;qu’elle demande l’autorisation de produire une note en délibéré pour exposer plus précisément son argumentaire.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a autorisé l’envoi d’une note en délibéré par la société TS3 PRODUCTIONS avant le 1er novembre 2024 et une réponse du demandeur avant le 15 novembre 2024.
Par note en délibéré en date du 30 octobre 2024, la société TS3 PRODUCTIONS a notamment exposé :
que pour des raisons de gestion de la salle de concert, et en raison de la mévente d’un grand nombre de places, il a été décidé de fermer l’accès au 2ème balcon de la salle (trop peu occupé) sachant que [V] [P] avait réservé à cet emplacement la place A32 Catégorie 3 pour la somme de 29 euros pour le 3 décembre 2018 ;le personnel a donc eu pour instruction de replacer les personnes du deuxième balcon à d’autres places de catégories supérieures ;que c’est ainsi que [V] [P] s’est vu attribué une place orchestre de catégorie 1 d’une valeur de 55 euros ;que ce n’est que le 25 mai 2019 soit, plusieurs mois après le concert, que le demandeur s’est adressé à la société LTT pour obtenir une indemnisation suite à ce changement de place ;que la société LTT a tenté en vain de comprendre le fondement de sa demande ;que, par la suite, le 20 avril 2020, [V] [P] est revenu vers la société LTT en sollicitant la somme de 29 euros au titre du remboursement de la place et la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts tout en explicitant les raisons de sa réclamation et particulièrement une visibilité réduite du fait de la nouvelle place attribuée pendant le concert ce qu’il n’avait pas à accepter ;qu’il ressort néanmoins des pièces versées au débat que le sous classement dont se plaint le demandeur n’est pas établi et qu’en outre, il n’a jamais été « chassé » de la salle et qu’il a manifestement assisté au concert ;que la société LTT a transmis les coordonnées de son médiateur le 30 juin 2020 ;qu’en tout état de cause, la décision de clôturer l’accès au public à certains sièges de la salle relève de la responsabilité du producteur de la manifestation et d’une bonne gestion de la salle dans l’intérêt de l’artiste et des spectateurs ;qu’en l’espèce, et une autre place surclassée ayant été proposée à [V] [P], celui-ci ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice ;que, cependant, [V] [P] a harcelé pendant plusieurs années la société LTT pour obtenir un paiement d’indemnités qui ne sont aucunement dues ;qu’enfin, ce dernier est coutumier de ce harcèlement, d’autres dossiers de demandes d’indemnisation ayant été initiés par ce dernier pour d’autres spectacles ;qu’en conséquence, [V] [P] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à payer une amende civile compte-tenu de l’abus de droit dont il est à l’origine, outre les dépens.
Par note en délibéré en réponse en date du 15 novembre 2024, [V] [P] a notamment fait valoir :
qu’il n’a jamais présenté aucune demande à l’encontre de la société TS3 PRODUCTIONS de sorte qu’il ne comprend pas pourquoi cette société présente à son encontre des demandes de condamnation ;qu’il maintient ses demandes à l’encontre de la société LTT laquelle a commis une faute à son encontre dans le cadre de la non attribution de la place réservée ;que le tribunal doit rejeter les conclusions de la société TS3 PRODUCTIONS alors qu’elles sont tardives ;que, du fait de la résistance abusive de la société LTT suite à son refus non fondé de remboursement de la place contractuellement achetée, c’est bien la société LTT qui est responsable de son préjudice ;que les autres demandes de remboursement pour d’autres spectacles qu’il a effectuées telles qu’évoquées par la société TS3 PRODUCTIONS sont légitimes et ne peuvent en aucun cas lui être reprochées ;que la société LTT a reconnu que c’est le comportement de son ouvreuse qui lui a fait rater le spectacle ;qu’il s’est effectivement retourné dans un premier temps vers la FNAC ce qui était logique puisqu’elle avait encaissé son paiement ;qu’en tout état de cause, l’absence de respect des conditions contractuelles, à savoir le placement lors du spectacle à la place réservé, justifie et fonde sa demande d’indemnisation ;qu’il doit donc être dit bien fondé en ses demandes et la société TS3 PRODUCTIONS doit être déboutée de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
Il est établi que la société LTT n’ait intervenue que dans le cadre de la commercialisation des places pour le concert du TRIANON du 3 décembre 2028, la société TS3 PRODUCTIONS étant la société productrice du spectacle et donc seule responsable de la gestion des places pour ce concert et ce, même si la société LTT a été dans un premier temps la seule interlocutrice de [V] [P].
En conséquence, la société TS3 PRODUCTIONS sera dite recevable en son intervention volontaire et la société LTT sera mise hors de cause.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la réservation effectuée par [V] [P] était de catégorie 3 au balcon N°2 pour le concert prévu le 3 décembre 2018.
Par ailleurs, la société TS3 PROMOTIONS justifie que pour des raisons de gestion des places, il était indispensable de fermer le balcon n°2 celui-ci étant en sous-occupation en raison des méventes des places sur cette zone.
D’autres places de catégories supérieures étant disponibles notamment à l’orchestre, il apparait que la proposition de changement de place formulée par l’ouvreuse auprès de [V] [P] ne constituait pas un manquement contractuel puisqu’il en résultait la conservation d’une place dont le montant avait été acquitté et en sus un bénéfice pour ce dernier compte-tenu de la catégorie supérieure attribuée.
Par ailleurs, au vu des éléments fournis, [V] [P] n’établit pas de manière certaine que la place proposée ne permettait pas de bénéficier d’une visibilité suffisante.
Enfin, rien n’établit que [V] [P] n’a pas assisté au concert en bénéficiant de cette nouvelle place.
En tout état de cause, [V] [P] a manifestement tardé à justifier de ses demandes d’indemnisation auprès de la société LTT ce qui a engendré le retard mis dans le traitement de ce dossier par la société ST3 PROMOTIONS laquelle s’est donc manifestée tardivement pour expliciter la situation.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société ST3 PROMOTIONS dans le traitement de la réclamation de [V] [P].
Au vu de ces éléments, [V] [P] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’abus de droit n’apparait pas établi dans cette procédure.
La demande de prononcé d’amende civile sera donc dite sans objet.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.
[V] [P], succombant à la présente instance, sera condamné en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable la société TS3 PRODUCTIONS en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société LTT ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [V] [P] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 janvier 2025
le greffier le Président
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