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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 janv. 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01247
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XJ
Minute n° 55/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Célia HAMM – 38
Me Anita JOLY – 53
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [G]
Docteur [U]
adressées le : 23 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Ordonnance du 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Fondation VINCENT DE PAUL,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Nathalie BOURGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 29 juillet et 18 septembre 2024, Mme [E] [K] a fait assigner la Fondation Vincent de Paul et le Docteur [P] [N], en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis suite à son passage aux urgences de la clinique [Localité 22] dans la nuit du 10 au 11 février 2023 et son hospitalisation du 11 février 2023 à fin février 2023 et notamment le 16 février 2023 ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des défenderesses ;
— condamner les défenderesses solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions du 11 décembre 2024, la Fondation Vincent de Paul a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner un expert en gastro-entérologie ou chirurgie viscérale et un autre expert en cardiologie ;
— rejeter les demandes de Mme [E] [K] au titre de l’avance sur frais d’expertise, de l’article 700 du CPC et les dépens.
Mme [E] [K] a répliqué le 9 décembre 2024 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 17 décembre 2024, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée selon la procédure de l’article 659 du CPC, Madame le Docteur [P] [N] n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [E] [K] expose qu’elle s’est présentée aux urgences de la clinique [Localité 22] dans la nuit du 10 au 11 février 2023 mais a été invitée à retourner à son domicile ; qu’elle a été hospitalisée 2 heures après suite à l’aggravation de son état ; que 3 laparotomies ont été réalisées ainsi qu’une résection de la moitié de l’intestin grêle ; que les conséquences auraient été moindres si elle avait été prise en charge à sa première venue aux urgences.
Elle ajoute qu’une infirmière stagiaire lui a administré par erreur le 16 février 2023 durant son hospitalisation de la noradrénaline à la place d’un vomitif ; que cette erreur lui a provoqué un infarctus ; qu’elle est dès lors suivie sur le plan cardiologique.
Les éléments médicaux sont justifiés et ne sont pas contestés par la Fondation Vincent de Paul qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de deux problèmes médicaux qui semblent indépendants l’un de l’autre, il apparaît que deux médecins spécialistes, soit en l’espèce un expert en chirurgie viscérale et un autre expert en cardiologie, peuvent donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge du Trésor, étant rappelé que Mme [E] [K] est à l’aide juridictionnelle.
Enfin, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
La Cpam ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [E] [K] pour analyser les conséquences de son passage aux urgences de la clinique [Localité 22] dans la nuit du 10 au 11 février 2023, d’une part, et de son hospitalisation du 11 février 2023 à fin février 2023, et notamment le 16 février 2023, d’autre part, ;
INVITONS les experts à déposer un rapport unique ou, s’ils l’estiment nécessaire car sans lien entre eux, chacun un rapport, ;
COMMETTONS en qualité d’expert en chirurgie viscérale :
[G] [B]
[Adresse 15] [Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 21]. : 06.23.97.74.69
Mèl : [Courriel 17]
Ou à défaut :
[R] [W]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Port. : 06.33.80.82.77
Mèl : [Courriel 18]
COMMETTONS en qualité d’expert cardiologue :
[U] [Y]
Hôpital Clinique [14] 45050
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
Ou à défaut :
[D] [M]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 19]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1° – convoquer Mme [E] [K] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées au sein de la Fondation Vincent de Paul,
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les interventions réalisées au sein la Fondation Vincent de Paul et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par celle-ci eu égard à l’état de la science médicale à l’époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à Mme [E] [K] par les praticiens/médecins,
3°bis, préciser, pour chaque question posée ensuite, l’implication du Docteur [P] [N] ;
4° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [E] [K] aux dates des interventions et les soins et traitements en cours,
5° – décrire le déroulement des interventions réalisées au sein de la Fondation Vincent de Paul (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins),
6° – dire si les actes et soins prodigués au sein la Fondation Vincent de Paul ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [E] [K],
7°- dire s’il y a eu d’autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
8° – en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes au sein de la Fondation Vincent de Paul et les pathologies, lésions et troubles constatés,
— dire si Mme [E] [K] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué au sein de la Fondation Vincent de Paul,
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
— préciser si l’éventuelle infection liée aux soins a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable à la Fondation Vincent de Paul, ou autre praticien et à l’état initial de Mme [E] [K],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de Mme [E] [K] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués à la Fondation Vincent de Paul étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— dire quel a été le rôle de l’accident médical dans la réalisation des conséquences dommageables,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
9°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme [E] [K] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
10° – ainsi :
* Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
* au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
11° – établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
12° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
13° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à la somme de mille quatre cents Euros (1.400 €.) (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) la consignation à valoir sur la rémunération de chaque expert, soit deux mille huit cents euros (2.800 €) ;
DISONS que Mme [E] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du 27 décembre 2023 n° C-67482-2023-008724 est dispensée de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991;
DISONS que les experts devront déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de leurs opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISPENSONS totalement Mme [E] [K] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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