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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [W] C/ [5]
N° RG 24/02384 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWPP
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le 23 Juillet 1961, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-009218 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3603
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [W]
[5]
Me Adiki KOKO, vestiaire : 3603
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[V] [W] est titulaire d’une retraite personnelle depuis le 1er/08/2023.
Par formulaire déposé le 02/05/2023, l’intéressé sollicitait l’examen de son droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]), prestation d’assistance soumise notamment à une condition de ressources. Aux termes de l’imprimé de demande, il déclarait être célibataire et avoir demandé la liquidation de son droit à retraite complémentaire à effet du 01/08/2023, comme sa retraite de base.
Dans l’attente de connaître le montant de sa retraite complémentaire, la [4] lui attribuait conformément à sa demande, suivant notification du 02/06/ 2023, l’ASPA à compter du 01/08/2023, point de départ de sa pension de retraite. Compte tenu de ses ressources connues à la date d’examen de son droit, elle l’informait que son [3] s’établirait à un montant de 427,35 € pour l’échéance d’août 2023, 222,79 € pour septembre 2023, 404,49 € pour octobre 2023 et enfin 586,19 € à compter du mois de novembre 2023 (pièce 3 [4]).
M. [W] percevait les montants figurant sur la notification du 02/06/2023 aux échéances mentionnées (pension de vieillesse et [3], CF Pièce 4) .
A la suite de l’alimentation informatique par l’organisme complémentaire d’une base de données interrégimes de retraite au mois de novembre 2023, il était porté à la connaissance de la [4] que l’assuré était bénéficiaire d’une retraite complémentaire au régime [2] depuis le 1er/08/2023 d’un montant de 340,55 € par mois (pièce 5 [4]).
Aussi, par courrier du 15/11/2023, M. [W] était avisé de la prise en considération de cette information par la [4] et de la révision à venir de son droit à l’ASPA vu ajustement de ses ressources (pièce 6).
C’est ainsi que par notification du 26/04/2024 (pièce 7), il était informé :
que sa retraite personnelle de base était portée, à compter du 1 er/08/2023, au montant du minimum contributif, la condition de subsidiarité visée à l’article L351-10-1 du code de la sécurité sociale s’avérant remplie par suite de la liquidation de son droit à retraite complémentaire. Sa pension de retraite était ainsi portée, au 01/08/2023, à un montant mensuel de 684,13 €, dont 309,24 € versés au titre du minimum contributif ;d’une diminution du montant de son [3] au 1 er/08/2023 puis de sa suspension à compter du 1 er/09/2023 en raison de ses ressources, étant relevé que le document faisait référence de façon impropre à « l’allocation (de (son) conjoint » alors que l’intéressé est célibataire ;de la revalorisation réglementaire du montant de sa retraite personnelle au 1 er /01/2024, celui-ci s’établissant à 394,75 € par mois à compter de cette date (contre 374,89 € antérieurement), outre 325,62 € au titre du minimum contributif.Un indu d’ASPA d’un montant de 999,07 € était calculé pour la période du 1er/08/2023 au 31/03/2024, que l’intéressé a, cependant été dispensé de rembourser eu égard à la nature de la prestation en question. Les sommes indûment perçues lui restaient donc acquises (pièce 8).
Par courriers des 10/05/2024 et 13/06/2024, M. [W] saisissait la Commission de recours amiable d’une contestation de la décision de suspension de son [3]. Il rappelait être célibataire et avançait que ni sa situation familiale ni ses ressources n’avaient changé. Il soulignait être en situation de handicap, rappelant qu’avant sa retraite, il était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il demandait le rétablissement de la pension qui lui était servie par la [4] à un montant mensuel de 961 €.
Par courrier explicatif du 30/07/2024, la [4] l’informait qu’elle avait bien pris en compte le fait que sa situation familiale n’avait pas changé mais lui précisait que le calcul de son [3] avait été effectué initialement sans prendre en considération le montant de sa retraite complémentaire [2] qui n’était pas encore connu à ce moment et sans que sa pension de base soit portée au minimum contributif. Il était dressé un tableau récapitulant les ressources prises en compte dans le cadre de la révision pour chacune des échéances d’août 2023 à janvier 2024, ce tableau de calcul établissant qu’à compter de la mensualité de septembre 2023, le total des ressources de M. [W] dépassait le plafond réglementaire fixé à 961 € par mois.
Par requête déposée le 16/08/2024, M. [W] saisissait le tribunal judiciaire aux fins de solliciter le rétablissement de son [3] à son montant initial.
A l’audience de plaidoiries du 17/09/2025, M. [W] représenté par son conseil a maintenu sa demande initiale outre l’octroi d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a toujours respecté ses obligations déclaratives et n’a rien dissimilé de ses ressources dans son formulaire de demande initiale, et que les montants pris en compte par la [4], notamment au titre du minimum contributif et des indemnités pôle emploi postérieures au 31 juillet 2023, n’ont jamais été perçus par lui, ainsi qu’il est clairement établi par le relevé [4] du 24 mai 2024 et l’attestation France Travail du 2 juin 2025 (Pièce 9).
Il ajoute que la [4] n’a manifestement pas pris en compte sa situation personnelle et médicale, alors même que la jurisprudence impose une appréciation bienveillante et individualisée des situations dans le cadre de l’attribution ou du retrait de prestations sociales comme le rappelle le Défenseur des droits.
Il soutient encore que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au vu de l’absence d’échanges transparents avec la [4], du défaut de communication des bases de calcul ayant conduit à la suppression de son allocation, ainsi que du traitement tardif de ses observations. Il prétend que la [4] ne justifie pas de l’avoir informé de la prise en compte de sa retraite complémentaire, aucun courrier n’ayant été reçu par l’intéressé qui n’a pu formuler ses observations en temps utiles.
A l’audience du 17/09/2025 il précise se fonder sur les articles L122-1 et L211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir l’obligation d’information de l’administration et il conteste également l’argumentaire de la [4] selon lequel la procédure devant la commission de recours amiable ne serait pas soumise au contradictoire.
La [4] de son côté conclut au débouté de la requête de M.[W], et demande sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que lorsque les ressources de l’allocataire ont varié, sans qu’il soit besoin de démontrer une quelconque fraude de celui-ci, et étant précisé que pour avoir droit au minimum contributif, l’assuré doit avoir sollicité la totalité de ses droits à retraite personnelle de base et complémentaires, l’ASPA reposant sur le principe de subsidiarité.
Elle explique que l’ASPA a été calculée en juin 2023 sur la base des ressources déclarées par l’intéressé lors de sa demande et de celles connues de la caisse, à savoir les indemnités de chômage qu’il a perçues jusqu’au 31/07/2023 qu’il a mentionnées dans l’imprimé, puis la pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail qui lui a été attribuée par la [4] à compter du 01/08/2023.
Elle ajoute que c’est dans le cadre d’échanges inter-régimes que le montant de la retraite complémentaire de l’intéressé a été porté à sa connaissance et qu’elle a ainsi pu recalculer ses droits compte tenu de la moyenne de ses revenus des 3 mois précédents chaque échéance, ce dont elle l’a informé dès le 15/11/2023.
Elle ne conteste pas que l’intéressé n’a pas perçu de manière effective le minimum contributif au cours de la période du 01/04/2023 au 31/03/2024 précédant la révision puisqu’il a commencé à en bénéficier effectivement après la notification de cet avantage en date du 24/04/2024, c’est-à-dire à compter de l’échéance de sa pension du mois d’avril 2024 payée au début du mois de mai 2024.
Toutefois, le rappel dû à M. [W] au titre du minimum contributif pour la période du 01/08/2023 au 31/03/2024 est venu se compenser, conformément aux dispositions de la circulaire [6] n 0 2017-6 du 15 février 2017, avec l’ASPA, d’un montant supérieur, dont il a bénéficié indûment sur la même période. Il en est résulté, après cette compensation, un trop-perçu d’ASPA de 999,07 € que l’intéressé a été dispensé de rembourser .
Ainsi, le délai mis par la Caisse pour procéder à la révision de l’ASPA de M. [W] en ajustement de ses ressources réelles a profité à ce dernier, sa prestation de solidarité étant finalement suspendue de manière effective seulement à compter de l’échéance d’avril 2024, payée au début du mois de mai 2025.
La [4] rappelle enfin que les textes n’imposent aucune information de l’allocataire préalable à la révision de son [3], qui n’est pas un droit acquis, et qu’il résulte de la jurisprudence que le principe du contradictoire ne s’applique pas à la procédure amiable préalable au recours contentieux.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19/11/2025.
MOTIVATION
Sur la suppression de l’ASPA
Selon l’article L.815-1 du Code de la Sécurité Sociale, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ».
Selon l’article L.815-9 du même Code, « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
Selon l’article R.815-25 du même Code, alinéa 1er, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l’intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ».
Selon l’article R.815-29 du même Code, « Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9 ».
En vertu de l’article L815-11 du CSS: “L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.”
En l’espèce les ressources de l’assuré ayant varié en raison, d’une part, de l’attribution du minimum contributif sur sa retraite de base à compter du 1er août 2023, et d’autre part, de l’obtention de sa retraite complémentaire [2] à compter de la même date, son droit à I'[3] devait être réexaminé conformément aux dispositions de l’article L815-11 précitées.
Le montant de son ASPA a alors été déterminé de la façon décrite en page 9 et 10 des conclusions de la [4], compte tenu de la moyenne de ses revenus des 3 mois précédents chaque échéance. (Cf tableau page 9 et 10).
La [4] justifie ainsi de la diminution de l’ASPA de M. [W] pour l’échéance d’août 2023 puis de sa suspension à compter de septembre 2023, les ressources de l’allocataire dépassant à compter de cette date le plafond réglementaire (961,08 Euros pour 2023 et 1.012,02 Euros pour 2024).
M.[W] déplore que la [4] n’ait pas tenu compte de sa situation de handicap . Néanmoins il convient d’observer que suivant les textes régissant I'[3], la situation de handicap n’a pas d’effet sur le montant de la prestation, lequel dépend uniquement de la comparaison des ressources de l’allocataire ou de son ménage avec les plafonds fixés par le pouvoir réglementaire.
M. [W] relève encore que pour justifier la suppression de son [3], la [4] lui oppose la perception de revenus non connus, à savoir sa retraite complémentaire [2], ses indemnités [9], ainsi que le minimum contributif pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023. Or, il fait valoir, d’une part, qu’il n’a pas perçu le minimum contributif sur les mois en question, mais seulement sa pension de base assortie de I'[3], et d’autre part, qu’il n’a pas perçu d’allocations de chômage au-delà du 31/07/2023. Il estime alors que la décision de suppression de son [3] prise par la [4] repose sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort pourtant des explications de la caisse et des calculs qu’elle fait clairement apparaître dans ses conclusions récapitulatives qu’elle n’a jamais soutenu que M. [W] aurait perçu une indemnisation chômage au-delà du 31/07/2023, mais que les ressources sont appréciées pour chaque échéance sur une période de référence correspondant aux 3 mois qui précèdent de sorte que les allocations chômage perçues jusqu’en juillet 2023 entrent dans l’appréciation des ressources jusqu’à l’échéance d’octobre 2023.
S’agissant du minimum contributif, celui-ci lui a été attribué rétroactivement au 1er/08/2023, à la date d’entrée en jouissance de sa retraite, aux termes de la notification de révision du 26/04/2024. Cet avantage doit donc entrer dans la détermination de son droit à l’ASPA à compter de sa date d’attribution.
La Caisse ne conteste pas que l’intéressé a commencé à en bénéficier effectivement après la notification de cet avantage en date du 24/04/2024, soit à compter de l’échéance payée en mai 2024 (pièce 19).
Toutefois, le rappel dû à M. [W] au titre du minimum contributif pour la période du 01/08/2023 au 31/03/2024 est venu se compenser avec l’ASPA, d’un montant supérieur, dont il a bénéficié indûment sur la même période. Il en est résulté, après cette compensation, un trop-perçu d’ASPA résiduel de 999,07 € que l’intéressé a d’ailleurs été dispensé de rembourser (pièce 20).
C’est donc par une juste application des textes législatifs et règlementaires que la [4] a décidé de supprimer l’ASPA de M.[W] à compter du 1er septembre 2023, étant précisé au surplus que la suppression n’a été effective qu’au mois d’avril 2024 (pour le versement de mai suivant).
Sur le caractère contradictoire de la procédure et l’atteinte prétendue au principe de la sécurité juridique
M.[W] déplore le manque d’information préalable de la [4].
Il prétend n’avoir pas reçu le courrier l’informant de la suppression à venir de son allocation, adressé le 15/11/2023 par la caisse (pièce 6 [4]).
Il a néanmoins bien reçu le courrier du 26/04/2024 (pièce 7 [4]) envoyé à la même adresse à [Localité 10], et qui détaille les calculs faits par la caisse, puisqu’il en a contesté le contenu dans deux courriers reçus les 14/05/2024 et 14/06/2024 par la [4] (pièces 9 et 10 [4]).
Du reste le service de la Direction Clients de la [4] a répondu de manière détaillée à ces courriers le 30/07/2024 (pièce 11 [4]) en exposant les calculs effectués des ressources prises en compte et ayant conduit à la suppression de l’ASPA de M.[W].
Par ailleurs sur le grief tiré de l’absence d’information préalable, il y a lieu de relever que l’article L815-11 du CSS, relatif aux modalités de révision de l’ASPA, n’exige pas l’information préalable de l’allocataire avant toute révision de son droit.
Enfin contrairement à ce qu’avance M.[W], il est constant que le principe du contradictoire ne s’applique pas à la procédure amiable préalable au recours contentieux et qu’en tout état de cause le juge judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable, compte tenu de la nature administrative des décisions qu’elle rend, étant souligné que le recours est dirigé contre la décision prise par l’organisme de sécurité sociale et non pas contre la décision de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au bénéfice de M.[W] lequel succombe à l’instance.
M.[W], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes présentées par M.[W] [V];
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M.[W] [V].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé le 19 novembre 2025 par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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