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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/11804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANCISFIRST SNC c/ S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11804
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZMS
N° MINUTE :
Assignation du :
18 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société FRANCISFIRST SNC
27 rue de Bassano
75008 Paris/France
représentée par Maître Constantin MILIOTIS de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
DEFENDERESSE
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE
10, rue Victor Noir
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, greffière mors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société FRANCISFIRST SNC, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE des travaux de restructuration et d’extension d’un ensemble immobilier situé 26 bis – 32 rue François 1er à Paris (75008).
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 16 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la société FRANCISFIRST SNC a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE aux fins de la condamner à réparer les désordres de parfait achèvement non réparés.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société FRANCISFIRST SNC sollicite du juge de la mise en état de :
« CONSTATER que la société Francisfirst SNC se désiste de son instance et action à l’encontre de la société Spie Batignolles Ile-de-France ;
En conséquence :
— DONNER acte à la société Francisfirst SNC de ce qu’elle se désiste de son instance et action à l’encontre de la société Spie Batignolles Ile-de-France ;
— JUGER parfait ce désistement ;
— JUGER que les sociétés Francisfirst SNC et Spie Batignolles Ile-de-France conserveront à leur charge les frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société FRANCISFIRST SNC a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard du défendeur en raison de la levée des désordres de parfait achèvement non réparés.
En l’espèce, la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour qu’il en soit autrement, les dépens resteront donc à la charge la société FRANCISFIRST SNC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société FRANCISFIRST SNC à l’égard de la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société FRANCISFIRST SNC aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
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