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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 juil. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKQI
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[K] [L] [C] assistée de l’ATMP de la [Localité 9] es qualité de curatrice ([Adresse 1] à [Localité 14])
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000454 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[D] [U]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15] (ALGERIE)
défaillant
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Christine ANDRE
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 22 mai 2024,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 23 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025,
DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [K] [C] ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15] (ALGERIE),
Et de
Madame [K] [L] [C], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2017, date de la fin de la collaboration et de la cohabitation ;
CONSTATE que Madame [K] [C] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’y a pas de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISPENSE, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat dans la présente instance,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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