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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FE77
AFFAIRE : [7] venant aux droits de la [3] C/ [L] [F]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
[7] venant aux droits de la [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice MEHATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1], comparant
***
Débats tenus à l’audience du 2 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2024, M. [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée à son encontre par l'[5] venant aux droits de la [2] ([3]) le 24 mai 2024, et signifiée le 10 juin 2024 d’un montant de 4.673,91 euros, dont 4.252,00 euros en cotisations et 421,91 euros en majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, et renvoyée à celles du 4 février 2025, 1er avril 2025 et 2 septembre 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF, représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger infondée l’opposition à contrainte du 18 juin 2024 formée par M. [F] ;
— valider la contrainte à hauteur du montant de 4.252,00 euros au titre des cotisations et 421,91 euros au titre des majorations de retard ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] à lui payer, la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] au paiement des frais de recouvrement ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF expose que M. [F] reste redevable pour l’année 2022 des cotisations provisonnelles au titre de trois régimes obligatoires, de la régularisation de l’année 2021, des cotisations au titre de la régularisation pour l’année 2022 appelées en 2023 ; que la contrainte litigieuse dont une des périodes d’exigibilité porte sur l’année 2023, ne fait état que de la régularisation des cotisations de l’année 2022 appelée en 2023 ; que les cotisations de l’année 2023 n’étant pas définitives, elles feront l’objet d’une nouvelle contrainte à posteriori ; que le présent débat ne porte pas sur les cotisations dues au titre de l’année 2023, mais uniquement sur la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2022, les cotisations dues au titre de l’année 2022 et les régularisations au titre de l’année 2021.
Elle rappelle que le montant des cotisations est susceptible d’évoluer au cours de l’année en fonction des revenus produits par l’adhérent et des encaissements réalisés.
M. [F], comparant en personne, indique que pour la même période, l’URSSAF lui réclame le paiement de cotisations pour l’année 2023 qui sont déjà directement prélevées par L'[6].
Il est d’accord pour payer, mais sollicite un échelonnement sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
L'[5] justifie de la régularité de la situation d’affiliée de M. [F] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Pour sa part, M. [F] indique ne pas contester les cotisations dans leur principe et n’émet aucune observation sur les calculs réalisés par l’organisme social, sauf à indiquer que pour une même période, l’URSSAF réclame deux sommes distinctes.
Pour autant, l’étude de la contrainte permet de constater que les sommes demandées en 2022 correspondent à la régularisation des cotisations pour l’année 2021 ainsi qu’aux cotisations provisonnelles dues au titre de l’année 2022, et que les sommes demandées en 2023 correspondent à la régularisation pour l’année 2022. Pour chaque année, l’URSSAF sollicite le paiement des cotisations au titre du régime de base (tranches 1 et 2), du régime complémentaire, et du régime invalidité-décès, outre les majorations de retard.
L'[5] a justifié en outre de l’envoi à M. [F], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 mars 2024 et reçu le 27 mars 2024, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues (cotisations du régime de retraite de base tranches 1 et 2, de la retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, outre les majorations afférentes), les périodes concernées, et le détail chiffré pour chaque type de cotisations et majorations de retard.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [F], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [F] à verser à l'[5] la somme de 4.673,91 euros, dont 4.252,00 euros en cotisations et 421,91 euros en majorations de retard, dues au titre de la régularisation de l’année 2021 appelée en 2022, des cotisations provisionnelles de l’année 2022 appelées en 2022 et de la régularisation de l’année 2022 appelée en 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e 16/06/2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur la demande accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l'[5] en ce sens sera donc rejetée.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,00 euros.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 25 mars 2024 ;
REJETTE l’opposition à contrainte formée par M. [F] ;
CONDAMNE M. [F] à verser à l'[5] la somme de 4.673,91 euros, dont 4.252,00 euros en cotisations et 421,91 euros en majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2021, des cotisations provisonnelles de l’année 2022 et de la régularisation de l’année 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [F] aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,00 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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