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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [R] [K] [U]
Enseigne SIXX COMBINAISONS SUR MESURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 02 Juillet 2024
délibéré au : 7 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M44T
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 6 mars 2023, [M] [X] a acquis auprès de [R] [H] exerçant sous l’enseigne SIXX une combinaison de moto sur mesure pour la somme de 1 460 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, [M] [X] a sollicité le remboursement de la somme de 870 euros correspondant à la différence de prix entre la combinaison commandée et payée et celle effectivement reçue.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, [M] [X] a fait assigner [R] [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier au paiement des sommes de 870 euros au titre de la réduction du prix et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle [M] [X] a comparu représenté par son conseil.
A cette date, le demandeur a indiqué au tribunal que la somme principale sollicitée a été payée par [R] [H] de sorte que seule la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est maintenue.
Le délibéré a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que [R] [H], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que se désistant de sa demande principale en paiement, [M] [X] n’a pas entendu mettre fin à l’instance pour autant. Compte-tenu de ce que la somme sollicitée n’a été payée que par suite de l’assignation, [R] [H] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation, il y a lieu de considérer qu’il succombe à la présente instance.
Partant, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens et tenu de verser à [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [R] [H] à payer à [M] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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