Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mai 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01218 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC6J
le 18 Mai 2025
Nous, Florence BRU,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de Mr [M] [V] interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 17 Mai 2025 à 11 h 38, concernant :
Monsieur [R] [Y]
né le 15 Septembre 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 avril 2024 confirmée par la Cour d’Appel le 28 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation sur la base de défaut de pièce utile
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la traduction de la pièce rédigée en langue allemande, correspondant à l’accord de prise en charge de [R] [Y] par les autorités allemandes.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que c’est en consultant le fichier eurodac qu’il a été découvert que l’intéressé est demandeur d’asile en Allemagne depuis le 17 mars 2025.
En l’espèce, la fiche Eurodac figure bien dans la procédure transmise ainsi que le courrier provenant de la Direction de l’asile en France, attestant de l’existence de la demande d’asile de [R] [Y] en Allemagne . L’Allemagne a bien été saisie aux fins de prise en charge de [R] [Y] selon le formulaire joint à la procédure et a répondu positivement le 30 avril, entraînant l’établissement d’un routing pour le 22 mai à destination de l’Allemagne.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, [R] [Y], après avoir prétendu le contraire, soutient désormais qu’il a bien effectué une demande d’asile en Allemagne et qu’il souhaite y retourner.
Il est en situation irrégulière sur le territoire national et est prévenu d’avoir commis des infractions de transport , d’offre ou cession et d’acquisition de stupéfiants , faits pour lesquels une COPJ a été délivrée à l’issue de sa grade à vue . Il est sans domicile en France, sans ressources et ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, au vu de ces éléments et au vu de la réponse des autorités allemandes ainsi que du routing en cours, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [R] [Y] pour une durée de trente jours
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 avril 2024 confirmée par la Cour d’Appel le 28 avril 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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