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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03965 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62IL
PARTIES :
DEMANDERESSE
SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F] [M]
né le 07 Février 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [U] [J]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2025, la société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE a donné à bail commercial à Monsieur [C] [M] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 30000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par engagement de caution en date du 14 janvier 2025, Monsieur [U] [J] s’est porté caution solidaire et indivisible de toutes les sommes qui sont ou seraient dues dans la limite de 90000€ et pour une durée de 9 ans à l’occasion du bail commercial précité.
La société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE a fait délivrer à Monsieur [C] [M] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 2 juillet 2025, pour une somme de 17898,33 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, outre le coût de l’acte.
Il a également fait signifier ce commandement de payer à Monsieur [U] [J] par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025.
Par actes de commissaire de Justice des 19 et 29 septembre 2025, la société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE fait assigner Monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Monsieur [U] [J] à payer à la société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE la somme provisionnelle de 18091,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du commandement de payer en date du 2 juillet 2025 ;
— condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la signofication à la caution du 16 juillet 2025.
A l’audience du 31 octobre 2025, la société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [M], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
Monsieur [U] [J], bien que régulièrement convoqué (cité à domicile), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [C] [M] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 18091,15€, arrêtée au 31 juillet 2025.
A l’examen du décompte versé aux débats, il apparait que des sommes sont imputées sans qu’il s’agisse de loyers ou de charges.
Les sommes imputées au titre de la relance simple du 1er avril 2025 pour un montant de 5€, au titre de la 2ème relance du 12 mai 2025 pour un montant de 5€ et au titre de la signification commandement de payer du 2 juillet 2025 pour un montant de 192,82€ soit un total de 202,82€ ne seront pas prises en compte.
L’obligation du locataire de payer la somme de 17888,33 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er juillet 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [M] à payer à la société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE la somme provisionnelle de 17888,33 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er juillet 2025, trimestre du 1er juillet au 30 septembre 2025 inclus.
Il convient de préciser que le décompte en date du 1er octobre 2025 versé aux débats ne peut être pris en compte compte tenu de la non comparution de Monsieur [C] [M] et de Monsieur [U] [J], constituant une nouvelle demande dans le cadre d’une procédure orale et faute de justificatif de signification de cette nouvelle demande aux défendeurs.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [M] et Monsieur [U] [J], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025 et de sa signification à Monsieur [U] [J] du 16 juillet 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [C] [M] ne permet d’écarter la demande de la société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [C] [M] et Monsieur [U] [J] à payer à la société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE à titre provisionnel la somme de 17888,33 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 ;
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignations des 19 et 29 septembre 2025, dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamnons Monsieur [C] [M] à payer à la société dénommée SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 2 juillet 2025 et de sa signification à Monsieur [U] [J] du 16 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Lisa VIETTI
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