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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 21 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWWM
Code NAC : 72A
S.C.I. ACCORD
C/
S.A.S. PRISME SERVICES RH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ACCORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Eric-Olivier BLUMENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1612
DÉFENDEUR
S.A.S. PRISME SERVICES RH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 21 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 15 octobre 2019, la S.C.I. ACCORD a consenti un bail commercial à la société PRISME SERVICES RH, portant sur un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er novembre 2019, moyennant un loyer annuel de 22.143,60 euros hors taxes et hors charges.
Le 16 juin 2025, la S.C.I. ACCORD a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société PRISME SERVICES RH, portant sur la somme de 18.617,73 euros en principal.
Par courrier recommandé avec avis de réception, déposé le 27 mars 2025, la société PRISME SERVICES RH a donné congé du bail commercial pour le 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la S.C.I. ACCORD a fait assigner en référé la société PRISME SERVICES RH devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
DIRE QUE l’existence de l’obligation de paiement du prix du bail commercial du 15 octobre 2019 et ses accessoires, ne sont pas sérieusement contestables,EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société PRISME SERVICES RH à payer à la SCI ACCORD, à titre provisionnel, une somme de 32.509,77 euros TTC, arrêtée au 11 septembre 2025, due au titre du bail commercial en date du 15 octobre 2019, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, augmentée d’une indemnité forfaitaire et conventionnelle égale à 10 % des sommes dues en application de la clause « clause d’indemnité forfaitaire et conventionnelle » convenue entre les parties et stipulée à la page 23 du bail commercial du 15 octobre 2019, ainsi que des intérêts de retard fixés au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; ORDONNER que la somme versée par la société PRISME SERVICES RH à titre de dépôt de garantie en exécution du bail commercial du 15 octobre 2019, soit la somme de 6.435,61 euros, demeure acquise à la SCI ACCORD à titre d’indemnité, conformément aux stipulations de l’article « clause d’indemnité forfaitaire et conventionnelle » convenue entre les parties et stipulée à la page 23 du bail commercial du 15 octobre 2019 ;CONDAMNER la société PRISME SERVICES RH à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du mois suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 9 1-650 du 09 juillet 1991 ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature, et ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER la société PRISME SERVICES RH à payer à la S.C.I. ACCORD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société PRISME SERVICES RH à payer les entiers dépens de l’instance;L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle la société PRISME SERVICES RH, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. ACCORD a actualisé la dette locative à la somme de 21.747,53 euros et maintenu ses demandes aux termes de son assignation pour le surplus.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La société demanderesse verse à l’audience du 10 décembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 21.4747,53 euros arrêtée au 5 novembre 2025 et sur lequel apparait des règlements récents.
Cette actualisation, bien que n’ayant pas été portée à la connaissance de la société PRISME SERVICES RH par signification selon les exigences de l’article 68 du code de procédure civile, est favorable au défendeur, non comparant.
Il n’est pas sérieusement contestable par la société défenderesse que cette dernière devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société PRISME SERVICES RH n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 21.747,53 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 5 novembre 2025 et il convient de condamner la société PRISME SERVICES RH par provision au paiement de cette somme.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il conviendra de condamner la société PRISME SERVICES RH par provision au paiement de la somme de 21.747,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux pour la somme de 18.617,73 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail signé le 15 octobre 2019 contient une clause d’indemnité forfaitaire et conventionnelle qui stipule « dans le cas le bailleur exercerait des poursuites ou prendrait des mesures conservatoires à l’encontre du preneur,il aura droit à une indemnité fixée forfaitairement à 10% des sommes pour lesquelles la procédure serait engagée, ladite indemnité étant destinée à le couvrir des frais divers et honoraires exposés pour le recouvrement”;
Or, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, la demande d’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et la société défenderesse ayant donné congé du bail commercial pour le 31 octobre 2025, la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 15 octobre 2019 entre les parties prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale, sans préjudice du droit pour
celui-ci de poursuivre par toutes voies de droit, le paiement des sommes dues par le preneur, l’exécution des conditions de ce contrat (notamment en ce qui concerne la restitution des locaux) et le paiement de tous dommages-intérêts.
Or, cette clause contractuelle s’apparente à une clause pénale et apparait manifestement excessive.
De surcroit, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PRISME SERVICES RH, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société PRISME SERVICES RH ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. ACCORD formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société PRISME SERVICES RH à payer à la S.C.I. ACCORD la somme provisionnelle de 21.747,53€ au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 novembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juin 2025 pour la somme de 18.617,73 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I. ACCORD ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause d’indemnité forfaitaire de 10% et au dépôt de garantie ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société PRISME SERVICES RH au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société PRISME SERVICES RH à payer à la S.C.I. ACCORD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 21 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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