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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [O] [U]
Monsieur [W], [M], [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [G], [X], [L] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BOURDIÉ, avocat au barreau de Paris
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte BOURDIÉ, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W], [M], [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3E
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2022, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] ont donné à bail meublé à Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] des locaux situés [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 5000 € par mois et d’un forfait sur charges de 500 € par mois.
Le montant du loyer de référence majoré n’est pas précisé au contrat.
Un dépôt de garantie de 10000 € a été versé lors de la conclusion du contrat.
Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] ont donné congé à Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] pour le 15 août 2024.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 14 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2024, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] ont mis en demeure Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] de leur payer la somme de 39074,75 € au titre des loyers et charges impayés et la somme de 2578,8 € au titre des réparations locatives.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 18 et 24 mars 2025, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] ont fait assigner Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
-39074,75 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
-1338,98 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
-364,6 € au titre de la moitié du coût du constat de commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
-5000 € à titre de dommages intérêts respectivement à chacun des demandeurs ,
-2700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] assignés à étude n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] produisent au terme de leur lettre de mise en demeure du 9 octobre 2024 un décompte locatif pour la période du 1er décembre 2023 au 14 août 2024 date de l’état des lieux de sortie faisant ressortir un arriéré locatif de 39074,75 € après restitution du dépôt de garantie de 10000 €.
Le loyer et les charges dus du 1er au 14 août s’élèvent à 5773,5/31x14 = 2607,38 € et non 2886,75 €.
En conséquence, Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] seront condamnés solidairement, la solidarité étant prévue au contrat, à payer à Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] la somme de 38795,38 € déduction faite du dépôt de garantie qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 date de présentation de la lettre de mise en demeure.
II. Sur la demande en paiement de Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement.
La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps dont les conséquences ne peuvent être supportées par le locataire, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] sollicitent au terme de l’assignation, les demandes ayant été modifiées par rapport à la lettre de mise en demeure, des frais de ménage, de remplacement de la plaque à induction, et de remplacement de deux clés manquantes.
S’agissant des clés, il est observé que l’état des lieux de sortie fait ressortir la remise de 7 clés soit une clé de porte d’entrée et une clé de de porte de service manquantes par rapport à l’état des lieux d’entrée.
Aucun devis ou facture n’est produit au débat pour établir le coût de remplacement de ces deux clés qui incombe à Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y].
En l’absence d’éléments d’appréciation sur la valeur des clés non restituées, le coût de remplacement des clés sera évalué à la somme de 10 € par clé soit la somme de 20 €.
S’agissant du ménage, l’état des lieux de sortie fait ressortir que six tiroirs de cuisine n’ont pas été nettoyés de même que le four et la hotte. Il n’apparaît pas au vu des photographies produites et des indications du commissaire de justice que la cuisine était sale dans son intégralité. Il incombait à Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] de restituer les lieux nettoyés.
Aucun devis ni facture ne sont produits pour évaluer les frais de ménage correspondants.
Ces frais de nettoyage seront évalués, compte tenu des éléments de cuisine à nettoyer, à la somme de 75 €.
En revanche, s’agissant de la plaque à induction, il est rappelé que le remplacement complet d’éléments d’équipements ne relève pas en soi de l’entretien courant à la charge du locataire mais de l’obligation d’entretien des lieux incombant du bailleur, ces éléments se dégradant naturellement comme l’ensemble des lieux loués avec leur utilisation.
A cet égard, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] qui affirment que la plaque ne fonctionnait plus n’en justifient pas. En outre, si le commissaire de justice mentionne que la plaque est fissurée, cette fissure n’est pas du tout visible sur la photographie jointe. S’agissant donc d’une marque légère, il n’est pas établi de dégradation de la plaque, mais une simple usure résultant de son utilisation.
En conséquence, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] n’établissent pas de dégradation imputable aux locataires et leur demande de remboursement de la plaque est rejetée.
Il y a lieu ainsi de condamner solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] au titre des réparations locatives la somme totale de 95 € qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire.
III. Sur le coût de l’état des lieux de sortie
En application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux de sortie est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] sollicitent le paiement de la moitié du coût du constat de commissaire de justice réalisé au titre de l’état des lieux de sortie.
Ils ne justifient toutefois pas de l’échec préalable d’une tentative d’état des lieux de sortie amiable et contradictoire, Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] s’étant de fait présentés à l’état des lieux de sortie prévu le 14 août 2024.
Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] ayant ainsi fait le choix de recourir pour l’état des lieux de sortie à un commissaire de justice, le coût de ce constat doit rester à leur charge et leur demande à ce titre est rejetée.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages intérêts formée sur le fondement de la responsabilité délictuelle doit être examinée, après requalification en application de l’article 12 du Code de procédure civile, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] ne justifient pas d’un préjudice financier effectif au titre du paiement de leur loyer et du remboursement de leur emprunt résultant du retard de paiement de Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts est rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée à compter de la demande qui en est faite soit l’assignation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] qui succombent à titre principal supporteront in solidum les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] la somme de 38795,38 € au titre de l’arriéré locatif dû au 14 août 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
Condamne solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] la somme de 95 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation,
Rejette la demande au titre de l’état des lieux de sortie, la demande de dommages et intérêts et toutes les autres demandes,
Rejette la demande de Madame [G] [V] et Monsieur [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [O] [U] et Monsieur [W] [Y] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3E
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