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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2025, n° 25/51587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51587 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLV
N° : 7
Assignation du :
27 Février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS – #C0479
DEFENDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] et Monsieur [S] [T] ont donné à bail à Madame [F] [D] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] suivant acte du 25 mai 2010 pour une durée entière de neuf années, le bail s’étant depuis poursuivi par tacite reconduction. Le montant actuel du loyer trimestriel, payable d’avance est d’un montant de 3 545,27 euros, provision pour charges de 350 euros comprise. Par acte du 27 février 2025, Monsieur [U] [T] et Monsieur [S] [T], l’ont fait assigner en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dire que les biens mobiliers seront séquestrés à la diligence du propriétaire et aux risques et périls du preneur, condamner le preneur à leur payer une provision de 2 313,87 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation de 3 545,27 euros par mois, et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [F] [D] n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les bailleurs justifient en l’espèce, par la production du bail, du commandement de payer en date du 6 décembre 2024 et du décompte arrêté au 12 février 2025, que leur locataire a manqué à son obligation de paiement du loyer et reste leur devoir une somme de 2 313,87 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 décembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Madame [F] [D] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de Madame [F] [D] causant un préjudice à Monsieur [U] [T] et Monsieur [S] [T], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3 545,27 euros.
Au vu du montant limité de l’arriéré, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [T] et Monsieur [S] [T] la charge de leurs frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [F] [D] à payer à Monsieur [U] [T] et Monsieur [S] [T] la somme provisionnelle de 2 313,87 euros correspondant aux loyers et provisions pour charge impayés dus au 12 février 2025, échéance du 1er trimestre 2025 comprise,
Constatons la résiliation du bail commercial au 6 janvier 2025 du local commercial sis [Adresse 2],
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [F] [D] ou de tous occupants de son chef,
Rappelons que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [F] [D] à payer à Monsieur [U] [T] et Monsieur [S] [T] une indemnité mensuelle d’occupation de 3 545,27 euros à compter du mois du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [F] [D] aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement.
Fait à [Localité 7] le 20 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Paul RIANDEY
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