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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er avr. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [D] épouse [T]
c/
[U] [B]
S.A.R.L. H2O MARINE
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7B2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BERGERET ET ASSOCIES – 14
Me Ousmane KOUMA – 6
ORDONNANCE DU : 01 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
[U] POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [D] épouse [T]
née le 27 Février 1963 à [Localité 2] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Mme [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. H2O MARINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 octobre 2023, Mme [L] [D] épouse [T] a acquis auprès de Mme [U] [B], par l’intermédiaire de la SARL H2O Marine, mandataire de la venderesse, un bateau dénommé Kelletia de type Kaag Lugano S, moyennant le prix de 30 000 €. Le bateau lui a été délivré le 15 mars 2024 au port de [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Mme [S] épouse [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [U] [B] et la SARL H2O Marine aux fins de voir, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner Mme [U] [B] et la SARL H2O Marine à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CMD aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [D] épouse [T] expose que :
elle a, dès le 20 mars 2024 et alors qu’elle arrivait au port de [Localité 7], relevé une différence d’heures de navigation de 20 heures sur le moteur tribord du bateau ;
elle a fait appel à l’entreprise [E] [R] pour examiner son bateau, laquelle a établi un devis de réparation du moteur tribord pour un montant de 5 150,33 € ;
après avoir pris attache avec la SARL H2O Marine au sujet des difficultés rencontrées, il lui a été suggéré de ramener le bateau à [Localité 6] pour la révision du collecteur d’échappement du moteur tribord, ce qu’elle a fait ;
plusieurs anomalies ont été relevées et, malgré les diverses réparations effectuées, le bateau est encore affecté de désordres qui empêchent Mme [S] épouse [T] de l’utiliser ;
le bateau est immobilisé au port de [Localité 6] depuis le 2 octobre 2024, aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée pour ce litige ;
dans ces conditions, elle entend obtenir la réparation de l’ensemble des désordres qui affectent son bateau et, le cas échéant, la résolution de la vente.
En conséquence, Mme [D] épouse [T] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] épouse [T] maintient ses demandes, ajoute qu’elle demande au juge des référés de débouter purement et simplement la SARL H2O Marine et Mme [U] [B] de l’ensemble de leurs demandes et modifie sa demande au titre de la condamnation aux dépens en ce qu’elle demande au juge des référés de condamner la SARL H2O Marine et Mme [U] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2026, Mme [D] épouse [T] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
le fait que le bateau ait été considéré comme étant en bon état sept mois avant la vente ne signifie aucunement que cela était encore le cas le jour où elle l’a acquis ;
les parties adverses ne contestent pas que depuis la livraison du bateau, elle a rencontré divers problèmes au point qu’il a été admis dans les ateliers de la SARL H2O Marine dans lesquels il se trouve encore aujourd’hui pour réparation ;
le bateau n’est pas en bon état et la mesure d’expertise judiciaire a justement pour objectif d’évaluer son état et en tout cas d’établir les vices desquels il souffre ou dont il a pu souffrir si toutefois une réparation avait été réalisée ;
la mesure d’expertise s’impose pour déterminer les causes réelles des pannes dont souffre le bateau qu’elle a acquis, et l’antériorité ou non de ces désordres par rapport à la vente.
Mme [U] [B] et la SARL H2O Marine demandent au juge des référés de :
— débouter Mme [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 1 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— juger que si une expertise judiciaire était ordonnée, elle le serait aux frais avancés de Mme [T] ;
— leur donner acte de ce qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage et surseoir à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [B] et la SARL H2O Marine font valoir que :
Mme [D] épouse [T] a fait l’acquisition d’un navire qui est une pièce d’exception datant de plus de 50 ans et qui se négocie, lorsqu’il est en parfait état, entre 80 000 et 100 000 €. Or, elle a acheté son bateau pour seulement 30 000 € afin de tenir compte de son état qui, bien que satisfaisant, n’en présentait pas moins certaines imperfections liées à son âge ;
sept mois avant l’acquisition du bateau par Mme [D] épouse [T], le cabinet RG Conseil, expert fluvial et maritime, avait examiné le bateau, attestant du bon fonctionnement des moteurs sans anomalie apparente, du caractère opérationnel de tous les indicateurs moteurs et de l’absence de fumée lors des essais ;
Mme [D] épouse [T] a régularisé le 23 septembre 2023 un engagement de vente aux termes duquel il lui était donné la faculté de faire procéder à une expertise des œuvres vives par l’expert de son choix dans un délai de 15 jours. Il ressort toutefois d’un mail envoyé par cette dernière le 28 septembre 2023 qu’elle n’a pas souhaité faire réaliser une telle expertise, ce qui a été mentionné au sein d’un avenant le 18 octobre 2023, jour de la régularisation de la vente ;
par ailleurs, il résulte de la facture établie le 24 juin 2024 par la société [E] [R] que le problème rencontré par Mme [D] épouse [T] est un problème de chauffe du moteur tribord. Or, il ne peut s’agir d’une conséquence d’un problème préexistant à la vente dans la mesure où le cabinet RG Conseil a conclu au bon fonctionnement des deux moteurs à l’issue de l’examen du bateau le 24 février 2023 ;
Mme [D] épouse [T] a utilisé son bateau pendant plusieurs mois avant de faire état d’un problème de chauffe du moteur tribord et du caractère défectueux de l’indicateur de température. Or, il est évident que la circulation avec un indicateur de température défectueux peut engendrer des avaries, dont elle est donc seule à l’origine ;
en réponse à la demande de Mme [D] épouse [T] en remboursement d’une somme de 8 598,45 € au titre des travaux de réparation réalisés par la SARL H2O Marine, Mme [B] lui a proposé de prendre en charge 25 % de ce montant mais elle n’a pas obtenu de réponse ;
à ce jour, Mme [D] épouse [T] est dans l’incapacité de décrire les prétendues anomalies constitutives, selon elle, de vices cachés, se contentant d’affirmer que le bateau serait affecté de divers vices importants antérieurement à la vente, sans plus de précision. Or, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne peut palier la carence du demandeur à l’expertise qui souhaite, en l’espèce, voir si un expert pourrait l’aider à faire aboutir, en extrême limite de prescription, une action en garantie des vices cachés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [D] épouse [T] verse notamment aux débats :
— l’attestation de vente du bateau du 18 octobre 2023,
— le devis de la société [E] [R] du 7 juin 2024,
— les devis de travaux des 28 octobre, 20 et 31 décembre 2024,
— le courrier recommandé avec accusé de réception de réception adressé à Mme [B] en date du 12 mai 2025,
— le courrier recommandé avec accusé de réception de réception adressé par Covea à la SARL H2O Marine en date du 26 juin 2025.
Au regard des conclusions et pièces versées aux débats, il est constant que le bateau de Mme [D] épouse [T] est affecté de désordres, notamment au niveau du moteur tribord. A ce jour, l’origine et la cause exactes des désordres ne sont pas établies.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [D] épouse [T] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à Mme [U] [B] et à la SARL H2O Marine de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [B] et à la SARL H2O Marine, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [S] épouse [T] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] [B] et la SARL H2O Marine sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de Mme [D] épouse [T]. Aussi, n’étant pas considérées à ce stade comme des parties perdantes, il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] [B] et la SARL H2O Marine au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [D] épouse [T] est ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à Mme [U] [B] et à la SARL H2O Marine de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [A] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Lyon , avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du bateau dénommé Kelletia appartenant à Mme [L] [D] épouse [T] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le bateau litigieux dénommé Kelletia de type Kaag Lugano S et les documents fournis par les parties, en définir la longueur exacte ;
6. Établir un historique du bateau depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le bateau dès le 20 mars 2024, en déterminer l’origine et la cause ;
8. Préciser si le bateau était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le bateau impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le bateau est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du bateau ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [D] épouse [T] à la régie du tribunal au plus tard le 2 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [L] [D] épouse [T] et Mme [U] [B] et la SARL H2O Marine de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [L] [D] épouse [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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