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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 20/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Novembre 2024
N° RG 20/00533 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LM6A
54G
[B] [Z]
C/
S.A.R.L. PROJECT ALLIANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Christelle SIMON, Greffière a rendu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z], née le 30 mars 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 152
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PROJECT ALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son mandataire ad’hoc la S.E.L.A.R.L AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté 1e 26 mai 2014, Madame [Z] a confié à La société PROJECT ALLIANCE la réalisation de divers travaux dans sa maison d’habitation située au [Adresse 3], pour un coût total de 14.954,50 Euros ttc.
Ces travaux étaient les suivants :
— réalisation d’une dalle fluide hydrofuge dans la masse 350KG ferailler sur la terrasse avec pose d’un joint de dilatation sur une épaisseur de 8/10 cm sur la terrasse existante
— pose de chapeaux sur muret – aspect brique
— pose d’une rehausse de regard
— réalisation d’une dalle en béton – 350Kg sur la gauche de la porte de garage sur une épaisseur de 5/8 cm
— pose d’un escalier avec caniveau au niveau de la terrasse
— pose de goutières zinc sur la longueur de la terrasse
— pose de tuyaux zinc pour canaliser les descentes d’eau de pluie avec raccordement jusqu’a la fosse
— pose de carrelage sur la terrasse. ( hors fourniture).
Les travaux ont débuté courant juin 2014 et ont pris fin 1e 19 aout 2014, date à laquelle Madame [Z] a réglé le solde du marché.
Courant 2015, des désordres sont apparus. La MACIF, assureur de Madame [B] [Z], a désigné le cabinet FERRAND & associés en qualité d’expert, qui a remis son rapport le 7 avril 2016, y constatant, s’agissant des travaux réalisés par La société PROJECT ALLIANCE , les désordres suivants :
— fissuration et/ou décollement de carreaux revêtant la dalle de la terrasse
— absence d’étanchéité sur cette même dalle
— absence de toute protection de sa rive postérieure
— traces d’écoulement au sous-sol, à l’aplomb de ladite terrasse.
Madame [B] [Z] a également saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Pontoise, qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par décision en date du 19 septembre 2018. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2020 (enrôlé sous le numéro RG 20/533), Madame [Z] a fait assigner La société PROJECT ALLIANCE devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, sa condamnation à réparer l’intégralité des conséquences dommageables imputables à La société PROJECT ALLIANCE du fait de sa défaillance à ses obligations contractuelles.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2020 (enrôlé sous le numéro RG 20/4687), Madame [Z] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de La société PROJECT ALLIANCE . Le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les affaires RG 20/533 et RG 20/4687 par décision en date du 7 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/2995), Madame [Z] a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJAssociés, prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de La société PROJECT ALLIANCE . Le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les affaires RG 20/533 et RG 21/2995 par décision en date du 23 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/5058), Madame [Z] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] [Y], afn qu’il soit déclaré responsable en application de l’article 1 142 du Code civil des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la societe PROJECT ALLIANCE au préjudice de Madame [Z]. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les affaires RG 20/533 et RG 21/5058 par décision en date du 4 novembre 2021.
Par ordonnance d’incident en date du 16 décembre 2022, devenue définitive, le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] a l’encontre de Monsieur [Y] en qualité de liquidateur amiable de La société PROJECT ALLIANCE ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] et déclaré recevables les demandes de Madame [Z] formées à l’encontre de La société PROJECT ALLIANCE ;
— Disjoint les demandes formées par Madame [Z] à l’encontre de Monsieur [Y] et déclaré le présent Tribunal incompétent pour en connaître au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
— Renvoyé l’affaire concernant les autres demandes à l’audience de mise en état du 30 mars 2023 pour clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, régulièrement signifiées à la SELARL AJAssociés, prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de La société PROJECT ALLIANCE, par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [B] [Z] demande finalement au Tribunal de céans, sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
* DECLARER Madame [B] [Z] recevable et bien fondee en ses demandes ;
* JUGER que La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES, est entièrement responsable des désordres affectant les travaux réalises par ses soins,
En conséquence,
* CONDAMNER La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES, à lui verser les sommes suivantes :
— 23.162,66 Euros TTC en réparation de son préjudice matériel, condamnation qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— 1.500 Euros TTC en réparation de son trouble de jouissance,
— 336,09 Euros en remboursement des frais du constat d’huissier en date du 4/04/2018,
* CONDAMNER La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
* JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifee par commissaire de justice le 30 janvier 2020 à La société PROJECT ALLIANCE ,
* CONDAMNER La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [Z] fait notamment valoir :
— que l’expertise judiciaire confiée a Madame [H] porte sur les désordres affectant les travaux réalises par La société PROJECT ALLIANCE au niveau de la terrasse et de l’escalier, ainsi que sur les désordres affectant le ravalement de la maison confié à une autre entreprise que La société PROJECT ALLIANCE ,
— que, s’agissant des travaux réalises par La société PROJECT ALLIANCE , l’expert judiciaire a relevé précisément les désordres qui sont imputables à un défaut d’exécution, a conclu que La société PROJECT ALLIANCE n’avait pas respecté les DTU en vigueur ainsi que les prescriptions du fabricant, a conclu que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, et que la responsabilité de La société PROJECT ALLIANCE est engagée au vu des malfacons constatées, a évalué le cout global des travaux à la somme de l9.l91,72 Euros TTC, et précisé que Madame [Z] subirait un trouble de jouissance pendant la durée des travaux estimé à 15 jours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, étant précisé d’une part qu’en conséquence de l’ordonnance sur incident en date du 16 décembre 2022 ne subsiste plus au rang des défendeurs à la présente instance que La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES, qui n’a pas constitué avocat, étant précisé d’autre part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de Madame [B] [Z] pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS
Sur la demande de Madame [B] [Z] à l’encontre de La société PROJECT ALLIANCE en paiement des sommes de 23.162,66 Euros TTC , de 1.500 Euros TTC et de 336,09 Euros :
Il résulte :
* de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-4 du Code Civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions précitées, le maître d’ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage au titre des dommages dits intermédaires, c’est-à-dire des dommages qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception, mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, à condition toutefois que le maître d’ouvrage rapporte la preuve de la faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, s’agissant des travaux dont l’exécution a été confiée à La société PROJECT ALLIANCE , il résulte du rapport de l’expert judiciaire :
— l’existence d’une fissure verticale sur toute la hauteur entre l’escalier permettant d’accéder à la terrasse et le mur de façade et d’une fissure entre le mur de soubassement de la terrasse et le mur gauche de l’escalier,
— la présence de traces d’infiltrations d’eau sur le mur au droit de la terrasse et la présence d’auréoles en plusieurs endroits,
— l’enduit s’écaillant et s’effritant en plusieurs endroits sous le nez de la terrasse, notamment au droit des traces d’infiltrations,
— la présence au sous-sol de traces d’humidité et des auréoles au niveau du plancher haut composé d’hourdis en béton, à proximité d’une installation électrique, ainsi que sur toute la hauteur du mur de fondation de la terrasse, démontrant u ne absence d’étanchéité de celle-ci.
L’expert judiciaire précise que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse, que les désordres n’étaient pas apparents le 19 août 2014, que les désordres constatés portant sur l’escalier de l’entrée et la terrasse ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination. Il s’ensuit que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
L’expert judiciaire conclut que les désordres constatés sont imputables à un défaut d’exécution, La société PROJECT ALLIANCE n’ayant respecté ni les règles de l’art, ni les DTU en vigueur, ni les prescriptions du fabricant, en ce que notamment, elle n’a pas mis en oeuvre de joint de dilatation entre la terrasse et l’escalier pourtant obligatoire pour éviter tous désordres liés à des mouvements structurels ou naturels, ni posé de dalle hydrofuge sur la terrasse, ou encore en ce qu’elle a utilisé une colle inadaptée en utilisation extérieure et s’est abstenue d’un double encollage du revêtement de sol. Il résulte ainsi des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que la responsabilité contractuelle de droit commun de La société PROJECT ALLIANCE est pleinement engagée en application des articles précités du code civil.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice matériel, Madame [B] [Z] justifie que les travaux nécessaires à la reprise des désordres ont été évalués par l’expert judiciaire à la somme globale de 19. 191,72 Euros ttc, qu’il y a lieu d’actualiser à la somme de 23.162,66 Euros ttc sur la base d’un devis en date du 10 janvier 2023 établi par la société Pascal Delporte. Madame [B] [Z] apparaît bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 23.162,66 Euros à titre de dommages-intérêts. Il convient d’y faire droit, en ce comprise sa demande d’indexation de ce montant sur l’indice BT01 du coût de la construction.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, l’expert judiciaire l’a évalué à 15 jours correspondant à la durée des travaux de reprise. Madame [B] [Z] apparaît bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 1.500 Euros à titre de dommages-intérêts. Il convient d’y faire droit.
Il convient donc de condamner La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES, à payer à Madame [B] [Z] :
1°) la somme de 23.162,66 Euros ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, condamnation qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, et majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.500 Euros ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement .
En revanche, s’agissant de la demande de Madame [B] [Z] en paiement de la somme de 336,09 Euros au titre du coût du constat d’huissier en date du 4 avril 2018, portant sur la description des désordres, il convient de juger que cette demande relève de ses frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de débouter Madame [B] [Z] de ce chef de demande sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont recouvrement par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [Z] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES à lui payer la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— CONDAMNE La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES, à payer à Madame [B] [Z] :
1°) la somme de 23.162,66 Euros ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, condamnation qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, et majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.500 Euros ttc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement,
3°) la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE La société PROJECT ALLIANCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJASSOCIES aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont recouvrement par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 336,09 Euros en remboursement du coût du constat d’huissier en date du 4/4/2018.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 29 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame SIMON Madame LEAUTIER
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