Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 8 septembre 2025, n° 24/02452
TJ Montpellier 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer a été délivré et que le locataire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, rendant ainsi la résiliation du bail effective.

  • Accepté
    Occupant sans droit ni titre

    Le tribunal a déclaré Monsieur [M] [U] occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que le locataire et la caution sont solidairement responsables du paiement des arriérés locatifs, qui ont été dûment prouvés par la SARL ATALA.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    Le tribunal a jugé que l'indemnité d'occupation est due par le locataire et la caution jusqu'à la libération des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné les défendeurs aux dépens en raison de leur statut de parties perdantes dans le litige.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme équitable à la SARL ATALA pour couvrir ses frais, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL ATALA demande la résiliation du bail de Monsieur [M] [U] pour impayés, l'expulsion de ce dernier, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré locatif. Les questions juridiques posées concernent la validité de la clause résolutoire et la possibilité d'accorder des délais de paiement au locataire. Le tribunal déclare la demande recevable, constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, et ordonne l'expulsion de Monsieur [M] [U] tout en le condamnant, ainsi que son garant Monsieur [W] [U], à payer 10 062,73 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation. L'exécution provisoire de la décision est également ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/02452
Numéro(s) : 24/02452
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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