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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 févr. 2025, n° 22/33226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/33226 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7QS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Alice ANTOINE, Avocat, #C0441
DÉFENDERESSE
Madame [F] [K] [P] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Isabelle GEUZIMIAN, Avocat, #D1677
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[G] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 février 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [F] [P] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [O] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [B] de:
Monsieur [O], [L] [B], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12], [Localité 11] (Suède)
Et
Madame [F], [K] [P], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (Seine-[Localité 10])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 juillet 1993 à la mairie de [Localité 9] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 10 février 2022 ;
Autorise Madame [F] [P], épouse [B], à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Madame [F] [P] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande liquidative tendant à ordonner le maintien en indivision des époux sur le bien ayant constitué le domicile conjugal et ce jusqu’à ce que la vente de ce dernier intervienne ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [B] devra verser à Madame [F] [P] la somme comptant en capital de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Déboute Madame [F] [P] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [B] à payer à son épouse une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ;
Déboute Madame [F] [P] de sa demande tendant à ce que les dépens soient recouvrés directement par Maître Isabelle GEUZIMIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 8], le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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