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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 14 nov. 2024, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/00479 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRWF
Jugement du : 14 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 14/11/2024
grosse à
Me Marion PALLE – 2375
CPAM 69
signification envoyée le 14/11/24
à : [N], [X] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 14 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE, Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015702 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
Représentée à l’audience par Monsieur [F] [R]
ET
Monsieur [N], [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (KENYA), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [N] [K] en date du 16 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [N] [K] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce en amenant la victime violemment au sol, en lui faisant heurter sa tête contre le sol, en posant ses genoux sur le torse de la victime pour l’étrangler d’une main, en lui portant deux coups de pied au niveau de sa bouche, en lui saisissant le majeur de la main gauche et en lui tordant jusqu’à le briser, en la maintenant fortement au sol avec son avant-bras au niveau de la nuque pour provoquer une forte gêne respiratoire, en lui saisissant les deux mains pour les cogner violemment sur le sol et en s’accroupissant sur elle pour provoquer son étranglement, faits commis le 14 décembre 2021 au préjudice de [U] [C],
— condamné pénalement [N] [K] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [U] [C],
— déclaré [N] [K] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l’égard de [N] [K] en date du 15 avril 2022, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médico-légale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [C],
— condamné [N] [K] à payer à [U] [C] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [U] [C] sollicite la condamnation de [N] [K] à lui payer les sommes de :
Assistance par [Localité 6] Personne 2.800,00 eurosIncidence Professionnelle 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 877,50 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6.440,00 eurosPréjudice d’Agrément 500,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosPréjudice Sexuel 500,00 euros
Total 23.117,50 euros
Outre sa condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
[U] [C] sollicite également que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [C], comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [N] [K] au paiement de la somme de 770,48 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [U] [C], outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[N] [K], cité le 5 juin 2024 à parquet pour l’audience du 12 septembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera donc statué par jugement par défaut à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [N] [K] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis à l’encontre de [U] [C].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [U] [C] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 14 décembre 2021 au 31 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er avril au 9 juin 2022
— Consolidation médico-légale : le 10 juin 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 14 décembre 2021 au 31 mars 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 à compter du 1er avril 2022
— Préjudice Sexuel : elle allègue ne pas avoir de libido ni d’envie ; elle n’aurait pas eu de rapport sexuel depuis l’agression.
— Pertes de Gains Professionnels : 3 mois arbitrairement (plusieurs lésions intercurrentes)
— Incidence Professionnelle : gêne aux activités bi manuelles et au port de charges lourdes de la main gauche chez une droitière.
— Assistance par [Localité 6] Personne Temporaire : une heure par jour du 14 décembre 2021 au 31 mars 2022 et 3 heures par semaine du 1er avril au 9 juin 2022.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L.376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 770,48 euros correspondant à ses débours soit:
au titre des frais médicaux : 579,58 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 25,78 eurosau titre des frais d’appareillage : 165,12 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [U] [C] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[U] [C] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Assistance par [Localité 6] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de :
— 1 heure par jour du 14 décembre 2021 au 31 mars 2022 (108 jours), pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % au regard de l’immobilisation de la main gauche de la victime par une attelle,
— 3 heures par semaine du 1er avril au 9 juin 2022 (70 jours, soit 10 semaines), pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % au regard de la fin de la consolidation de la fracture à la main gauche.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [U] [C] à ce titre la somme de ((108 j x 17 €) + ( 10 s x 3h x 17 €) =) 2.346 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre une gêne aux activités bi manuelles et au port de charges lourdes de la main gauche chez une droitière.
Cependant, [U] [C] ne détaille, ni ne justifie son activité professionnelle, ni les éventuelles contraintes qui y sont associées, et, par conséquent, ne démontre ni avoir à réaliser des tâches bi-manuelles, ni avoir à porter des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[U] [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 26,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 108 j x 26 € x 25 % = 702,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 70 j x 26 € x 10 % = 182 euros
Total : 884,00 euros, ramené à la somme de 877,50 euros conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3/7.
Sur le plan physique, ces souffrances correspondent aux contusions de la face et à une fracture diaphysaire oblique de la 2ème phalange du doigt trois gauche. Contre les douleurs, il lui a été prescrit des traitements par antalgique et anti-inflammatoire.
Elle a également dû effectuer des séances de kinésithérapie durant un mois aux fins de rééduction de sa main gauche. Par ailleurs, l’expert note un retentissement psychologique.
Le préjudice de [U] [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7, sur la période du 14 décembre 2021 au 31 mars 2022.
[U] [C] a présenté une immobilisation de la main gauche et a porté à ce titre une attelle.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Or, la demande de la victime correspond à la somme habituellement allouée pour une côtation du préjudice exthétique à 2/7, mais pour une vie entière.
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 175 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[U] [C] conserve un taux d’incapacité de 5%, justifié sur le plan physique par une gêne fonctionnelle de la main gauche, et plus précisément une raideur de l’articulation interphalangienne distale du 3ème rayon de la main gauche.
Elle était âgée de 38 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (5 x 1.770 =) 8.850 euros.
Toutefois, au vu de la somme demandée par la victime, cette dernière sera indemnisée à hauteur de 6.440 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
[U] [C] expose qu’avant les violences de son ex-conjoint, elle pratiquait la natation une à deux fois par semaine et qu’elle a dû interrompre cette activité jusqu’en septembre 2022.
D’une part, le préjudice d’agrément antérieur à la consolidation de l’état de la victime, soit en l’espèce avant le 10 juin 2022, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et non au titre du préjudice d’agrément.
D’autre part, le préjudice d’agrément est un préjudice définitif et la victime allègue un préjudice provisoire du 10 juin 2022 à septembre 2022, exposant avoir subit des soins sur cette période, alors que l’expert indique qu’elle était consolidée et, donc, que les soins étaient terminés.
En tout état de cause, la démonstration de la pratique de l’activité de natation et du fait qu’elle en a été privée ne repose que sur les déclarations de la victime qui ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 en raison d’un blocage du 3ème doigt de la main gauche.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Ce préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
[U] [C] expose que les violences commises par son ex-conjoint ont eu pour impact une perte totale de libido.
Aux termes de ses conclusions, l’expert se contente de reproduire les allégations de la partie civile concernant cette perte de libido et d’envie et précise qu’elle déclare ne pas avoir eu de rapport sexuel depuis l’agression.
Ainsi, la démonstration de l’existence d’un préjudice sexuel ne repose que sur les déclarations de la victime, lesquelles sont insuffisantes.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
770,48
euros
Part organisme social
Part victime
770,48
0
*
Assistance par [Localité 6] Personne
2.346,00
euros
*
Incidence Professionnelle
rejet
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
877,50
euros
*
Souffrances Endurées
5.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
175,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6.440,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
rejet
*Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
*
Préjudice Sexuel
rejet
TOTAL DES PRÉJUDICES
16.608,98
euros
Organisme social
Victime
770,48
15.838,50
provision
— 1.000,00
solde
770,48
14.838,50
[N] [K] sera donc condamné à payer à [U] [C] la somme de 14.838,50 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [N] [K] à payer à [U] [C] la somme 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [N] [K] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 770,48 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [N] [K] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (770,48 / 3 =) 256,83 euros.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[N] [K] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement défaut à l’égard de [N] [K] et contradictoire à l’égard de [U] [C] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [N] [K] entièrement responsable du préjudice subi par [U] [C] en lien avec les faits du 14 décembre 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [N] [K] à payer à [U] [C] la somme de 14.838,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [N] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 770,48 euros au titre du remboursement des prestations servies à [U] [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 256,83 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [N] [K] à payer à [U] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [N] [K] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.380,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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