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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 juil. 2025, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XX
Jugement du 10 Juillet 2025
[T] [G]
C/
Société SOCIETE GENERALE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre SEVESTRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre DAGORN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par maitre Bruno SEVESTRE, substitué par maitre Adeline HERVE, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Société SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Myriam DAGORN, avocate au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 février 2021, la Société Générale a consenti à M. [T] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 25.000 euros remboursable en 48 mensualités de 574,04 euros sans assurance moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,85 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, M. [T] [G] a fait assigner la Société Générale par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’engager la responsabilité de l’établissement bancaire et obtenir l’annulation du contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette date, M. [T] [G] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi, au visa de l’article L.213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article 101 du Code de procédure civile, des articles 1104, 1128, 1130, 1140, 1142, 1143, 1162, 1169, 1991 et 1992 du Code civil, et des articles L.133-18, L.133-23 et suivants du Code monétaire et financier, M. [T] [G] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il retienne sa compétence et lui demande de :
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 12 février 2021 ;
Subsidiairement :
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 25.000 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur cette somme à compter du 12 février 2021 et jusqu’au 19 février 2021, les intérêts au taux légal majoré de 10 points sur cette somme à compter du 20 février 2021 et jusqu’au 20 mars 2021, et les intérêts au taux légal majoré de quinze points sur cette somme à compter du 21 mars 2021 et jusqu’à parfaite restitution ;
— Annuler le contrat de prêt dit « Expresso » conclu le 12 février 2021 ;
— Le condamner à restituer à la Société Générale la somme de 25.000 euros ;
— Condamner la Société Générale à lui restituer la totalité des sommes réglées en paiement des échéances en capital, intérêts et accessoires depuis le 12 février 2021 outre les intérêts au taux légal sur chaque paiement réalisé depuis sa date et jusqu’à parfaite restitution ;
— Condamner la Société Générale à lui remettre un décompte des intérêts ainsi calculés au taux légal sur chaque somme versée et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir et ce pendant un mois ;
— Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [G] expose qu’il est titulaire d’un compte à titre particulier mais également de plusieurs autres comptes pour des sociétés dont il est le gérant, au sein de la même agence bancaire. Il explique que le 14 octobre 2020, à sa demande, la Société Générale a procédé à un virement de 25.000 euros à partir de son compte personnel mais, que le 29 octobre 2020, sans aucune demande de sa part, elle a de nouveau débité son compte personnel d’un montant identique. Il précise que, ne pouvant nier son erreur, la banque a de nouveau crédité son compte de 25.000 euros le 13 novembre 2020. Il fait valoir que, ne pouvant obtenir le remboursement du bénéficiaire de la somme indument versée, l’établissement bancaire a exigé qu’il rembourse lui-même cette somme, le menaçant de mettre fin aux facilités de caisse accordées à ses sociétés s’il n’en faisait rien, le contraignant à souscrire un crédit à la consommation pour se faire. Il soutient que se faisant la banque a manqué à ses obligations, notamment à l’exécution de bonne foi des contrats, et qu’elle est tenue de réparer les dommages causés.
Il estime par ailleurs que la nullité du contrat de prêt doit être prononcée au regard de la violence dont il a été victime, ayant vicié son consentement, et du contenu du contrat lequel ne lui offrait aucune contrepartie. Il considère que les parties doivent être remises dans l’état antérieur et ses préjudices réparés.
En réponse aux moyens en défense, il considère que le juge des contentieux de la protection qui a compétence exclusive pour connaître de la demande de nullité du contrat de prêt est compétent pour connaître de l’action en responsabilité contre la banque au regard du lien entre les deux demandes et de l’intérêt de les instruire et les juger ensemble.
Il relève que la responsabilité de la banque est bien recherchée sur la faute commise dans l’exécution de son mandat et non sur les règles relatives aux opérations non autorisées et que quand bien même tel serait le cas, aucune forclusion n’est encourue en l’espèce.
A l’audience, la Société Générale a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, L.133-24 du Code monétaire et financier et des articles 1104 et suivants du Code civil, la Société Générale sollicite :
— que le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent pour juger de la demande tendant à sa condamnation à payer à M. [T] [G] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 12 février 2021 ainsi que sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à sa condamnation à payer au même la somme de 25.000 euros outre les intérêts au taux légal majoré ;
— subsidiairement, et en tout état de cause, de juger cette demande forclose et d’en débouter M. [T] [G] ;
— de débouter M. [T] [G] de sa demande d’annulation du contrat de prêt Expresso conclu le 12 février 2021 ;
— de débouter M. [T] [G] de sa demande tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de 25.000 euros ;
— de débouter M. [T] [G] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [T] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la Société Générale soutient que l’action en responsabilité contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection dès lors que n’est pas en cause une opération de crédit à la consommation mais la contestation d’un prélèvement sur le compte à hauteur de 25.000 euros. Elle considère que la connexité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisqu’une seule juridiction est saisie.
Au soutien de son moyen tiré de la forclusion, elle fait valoir que la demande de M. [G] consiste en réalité à contester une opération de paiement réalisée sur son compte, laquelle relève exclusivement des dispositions du Code monétaire et financier, lequel fixe à 13 mois le délai de forclusion. Elle souligne que ce délai ne saurait être contourné en faisant application des règles de prescription de droit commun. Elle affirme que l’action en contestation de l’opération en débit réalisée le 12 février 2021 est par suite forclose.
En réponse à la demande d’annulation du contrat de crédit, la Société Générale considère que le demandeur n’apporte pas la preuve des vices du consentement qu’il allègue, et elle s’étonne du caractère tardif de cette dénonciation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article 33 du Code de procédure civile, la compétence en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article 35 du Code de procédure civile énonce que « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
En application de l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire précise que, « sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24 du COJ, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ».
L’article L. 213-4-5 du même Code précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation soit celles relatives aux crédits à la consommation.
En l’espèce, il est constant que le demandeur à l’instance émet deux prétentions principales, l’une tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire, l’autre tendant au prononcé de la nullité d’un crédit à la consommation. Les deux prétentions sont fondées sur des faits différents, une faute de la banque dans l’exercice de son mandat pour l’action en responsabilité et l’existence de vices du consentement pour l’action en nullité. Au vu du lien entre eux, les faits invoqués doivent être considérés comme connexes.
Il convient d’écarter l’application de l’article 101 du Code de procédure civile invoqué par le demandeur dans la mesure où cet article s’applique uniquement lorsque deux juridictions distinctes sont saisies. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En application de l’article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile et des articles L.211-3 et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, la compétence devant être déterminée par la valeur totale des prétentions, seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige, s’agissant d’une valeur supérieure à 25.000 euros. Toutefois, il convient de tenir compte de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation telle que prévue à l’article L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire. Ainsi, par application combinée des textes précités, seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande en responsabilité contractuelle, et seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de la demande tendant à l’annulation du contrat de crédit à la consommation.
Il sera renvoyé, par analogie, à l’article 51 du Code de procédure civile sur les demandes incidentes, excluant la compétence du tribunal judiciaire pour les demandes incidentes relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction et, rappelant que les autres juridictions ne peuvent connaître que des demandes incidentes relevant de leur compétence d’attribution.
Au vu de la matière et du montant de la demande, seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande en responsabilité contractuelle. Aucune disposition ne permet au juge des contentieux de la protection de trancher cette question, qui ne relève pas de sa compétence exclusive, quand bien même les faits sur lesquelles les prétentions sont fondées peuvent être considérés comme connexes.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent pour connaître de la demande en responsabilité contractuelle et renverra le dossier à la chambre compétente du tribunal judiciaire de RENNES.
Au vu de cette incompétence, il n’y a lieu de répondre à la demande subsidiaire tirée de la forclusion de l’action ni à la demande incidente en lien avec celle-ci.
Par contre, au regard de sa compétence exclusive en la matière, le juge des contentieux de la protection se déclarera compétent pour connaître de la demande d’annulation du contrat de crédit à la consommation.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande en nullité du contrat de crédit à la consommation.
2/ Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1 Sur le moyen tiré de la violence
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1140 du même Code énonce qu'« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
L’article 1143 du Code civil précise : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
En l’espèce, il est constant que le 12 février 2021, M. [T] [G] a accepté une offre de crédit à la consommation émise le 5 février 2021 par la Société Générale pour un montant de 25.000 euros remboursables en 48 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,85 %.
M. [T] [G] verse aux débats un courrier daté du 5 février 2021. Cette lettre mentionne : « Par la présente, je confirmer contracter un prêt expresso de 25.000 euros sur 48 mois afin de financer la double exécution du virement de 25.000 euros le 14 octobre 2020 et le 29 octobre 2020 ». Elle porte la signature de M. [T] [G] et un tampon de la Société Générale, agence de la [Adresse 8] à [Localité 9], et une signature sur ce tampon.
Le relevé du compte de particulier de M. [T] [G] pour la période du 4 octobre 2020 au 3 novembre 2020 laisse apparaître les mouvements suivants :
— au 14 octobre 2020 un virement de 25.000 euros, au débit, émis au profit d’un dénommé « [G] YAPI » pour le motif « augmentation capital ». Les références 078895414664 et 078895414662 sont mentionnées.
— au 29 octobre 2020, un virement identique au débit du compte, même montant, même destinataire, même motif, seules les références étant différentes.
Le relevé de compte pour la période du 4 novembre 2020 au 3 décembre 2020 mentionne, à la date du 13 novembre 2020, une somme de 25.000 euros portée au crédit au titre d’une « régul virement doublon ».
Le relevé de compte pour la période du 4 février 2021 au 5 mars 2021 mentionne les mouvements de fonds suivants :
— au 12 février 2021 une somme de 25.000 euros portée au débit du compte avec la mention « régularisation » ;
— au 19 février 2021 une somme de 25.000 euros portée au crédit du compte au titre du versement des fonds liés au crédit à la consommation souscrit le 12 février 2021.
Il résulte de ces éléments, particulièrement de la concordance des montants et des dates, que la souscription du crédit à la consommation avait bien pour objet le remboursement de la somme de 25.000 euros débitée par l’établissement bancaire le 29 octobre 2020, recréditée le 13 novembre 2020 puis de nouveau débitée le 12 février 2021.
Le courrier daté du 5 février 2021 conforte ce lien pour autant, il n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer la contrainte qu’aurait employée l’établissement bancaire pour obtenir la souscription du contrat de crédit par M. [G].
Force est de constater que ce dernier qui mentionne des menaces de la banque vis-à-vis des facilités de caisse octroyées aux sociétés dont il se dit le gérant, ne rapporte nullement la preuve tant de cette qualité de gérant que des comptes détenus par ses sociétés dans la même agence que des facilités de caisse préalablement accordées.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. [T] [G] n’était effectivement pas débiteur de cette somme de 25.000 euros, le seul fait que la banque ait recrédité cette somme le 13 novembre 2020 étant insuffisant à apporter cette preuve.
Le contenu du courrier du 5 février 2021 comme la souscription du contrat de crédit le 12 février 2021 peuvent également s’interpréter comme la reconnaissance par M. [G] qu’il devait effectivement cette somme de 25.000 euros. Il convient en effet de relever, au-delà de l’absence de production des échanges avec sa banque, lors des débits et crédits effectués par celle-ci en octobre et novembre 2020, que les références des virements des 5 et 20 octobres 2020 étaient différentes et pouvaient concerner des demandes également différentes, que M. [G] a disposé d’un délai de réflexion entre le 5 février 2021 et le 12 février 2021, soit avant la souscription du contrat de crédit, et qu’il a disposé ensuite du délai légal de rétractation, mais qu’il a pourtant confirmé sa volonté de souscrire ledit crédit. Il ne démontre nullement la pression exercée par l’établissement bancaire, les risques pour sa personne, sa fortune ou celle de ses proches et pas davantage son état de dépendance vis-à-vis de la banque.
Dès lors, force est de constater qu’aucun vice du consentement n’est démontré, la demande de nullité du contrat ne saurait être acceptée sur ce fondement.
2.2 Sur le moyen tiré du contenu du contrat
Aux termes de l’article 1162 du Code civil, « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
L’article 1169 du même Code énonce quant à lui que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En l’espèce, le demandeur remarque que les fonds empruntés ne lui étaient pas destinés, puisque souscrits uniquement au profit de la banque.
Comme précédemment développé si le lien entre la souscription du crédit et le remboursement de la somme de 25.000 euros à la banque est démontré, pour autant M. [T] [G] n’apporte aucun élément de nature à conforter son affirmation selon laquelle il n’était pas effectivement débiteur de cette somme vis-à-vis de la banque. Il ne saurait par suite considérer que le but du contrat était illicite ou qu’il ne bénéficiait d’aucune contrepartie, l’hypothèse que ce contrat avait pour objet de lui permettre de régler une dette bancaire ne pouvant être écartée.
Dès lors, la demande de nullité du contrat ne saurait être acceptée sur ce fondement.
En conséquence, M. [T] [G] sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit à la consommation souscrit le 12 février 2021 auprès de la Société Générale et, par suite, des demandes subséquentes en restitution et en paiement.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [T] [G] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [T] [G] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait. En équité, la demande de la Société Générale au même titre sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande en responsabilité contractuelle formée par M. [T] [G] à l’encontre de la Société Générale,
Renvoie l’affaire devant la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de RENNES conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civile,
Se déclare compétent pour connaître de la demande d’annulation du contrat de crédit souscrit le 12 février 2021,
Et statuant sur les demandes relevant de sa compétence :
Déboute M. [T] [G] de sa demande d’annulation du contrat de crédit à la consommation souscrit le 12 février 2021 et des demandes en restitution et en paiement subséquentes,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Déboute M. [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la Société Générale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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