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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 8 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [E]
Monsieur [D] [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Henri HANOUNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WS5
N° MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
SNC COGIFRANCE [Localité 3]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau dePARIS,vestiaire C1202
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [D] [P] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00053 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WS5
Par exploit d’huissier, SNC COGIFRANCE [Localité 3] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner en REFERE Monsieur [E] [Y] et Monsieur [P] [T] [D] suivant bail d’habitation avec avenant pour un logement produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 10 944,07 Euros au titre des loyers et charges dus au 31/03/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3446,38 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 1861,79 Euros et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
— la suppression du délai légal de deux mois
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 12 451,22 Euros suivant décompte arrêté avril 2025 inclus ;
La partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 12 451,22 Euros au titre des loyers et charges dus avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3446,38 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 1861,79 Euros et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
— la suppression du délai légal de deux mois
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le demandeur précise qu’il est opposé à tout délai de paiement et opposé à la suspension de la clause résolutoire
Monsieur [E] [Y] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie ,
Il reconnait la dette il propose des délais de paiement à hauteur de 1500,00 Euros par mois
Monsieur [P] [O] [D] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie
Il reconnait la dette il propose des délais de paiement à hauteur de 1500,00 Euros par mois
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal imparti avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 12 451,22 Euros au terme avril 2025 inclus ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel les défendeurs au règlement de la somme réclamée
Attendu que les défendeurs comparants à l’audience sollicitent des délais de paiement à hauteur de 1500,00 Euros par mois que le bailleur est opposé aux délais.
Mais attendu que compte tenu de leur proposition élevée à hauteur de 1500,00 Euros il convient de leur accorder des délais de paiement
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu que la demande de suppression du délai légal de deux mois sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les défendeurs seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [P] [T] [D] à payer à la SNC COGIFRANCE [Localité 3] la somme de 12 451,22 euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avril 2025 inclus,
Disons que les intérêts légaux courent à compter de la décision,
Accordons des délais de paiement à Monsieur [E] [Y] et Monsieur [P] [T] [D] à hauteur de 1500,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision durant plusieurs mois sachant qu’à la dernière mensualité le solde de la dette devra être réglé dans sa totalité.
Dit qu’à défaut d’un seul versement la dette sera immédiatement exigible
Fixonsl’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [Y] et Monsieur [P] [T] [D] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [P] [T] [D] à payer à la SNC COGIFRANCE [Localité 3] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire,
Disons que Monsieur [E] [Y] et Monsieur [P] [T] [D] devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte et la demande de majoration de l’indemnité d’occupation sollicitées
Rejetons la demande de suppression du délai légal de deux mois
Disons avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [P] [T] [D] au paiement à la SNC COGIFRANCE [Localité 3] de la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [P] [T] [D] aux entiers dépens
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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