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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 mars 2026, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
78A
Minute
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RUB
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/03/2026
à Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST
Maître Lucas TABONE de la SARL MARS TABONE JUNOT
Rendue le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Madame, [Q], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013421 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [B], [Y],
[Adresse 2]
, [Localité 4]
représenté par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur, [R], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame, [H], [Y],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante
Madame, [L], [Y],
[Adresse 5]
, [Localité 6]
non comparante
Monsieur, [F], [Y],
[Adresse 6],
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [E], [Y],
[Adresse 7],
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame, [I],, [Q], [Y],
[Adresse 6]
, [Localité 5]
non comparante
Monsieur, [D], [Y],
[Adresse 8],
[Localité 7]
non comparant
Madame, [X], [Y],
[Adresse 9],
[Localité 8]
non comparante
Monsieur, [Z],, [C], [Y],
[Adresse 7],
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame, [J], [Y],
[Adresse 10],
[Localité 9]
représenté par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame, [W], [Y],
[Adresse 11],
[Localité 8]
non comparante
Monsieur, [P], [Y],
[Adresse 12],
[Localité 10]
non comparant
Monsieur, [N],, [V], [Y],
[Adresse 13],
[Localité 11]
non comparant
Madame, [V], [Y],
[Adresse 14],
[Localité 5]
non comparante
Monsieur, [S], [Y],
[Adresse 15]
, [Localité 5]
non comparant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 25, 26 et 27 juin 2025, 26 septembre 2025 et 3 octobre 2025, Madame, [Q], [Y] et Monsieur, [B], [Y] ont fait assigner Monsieur, [E], [Y], Monsieur, [R], [Y], Madame, [J], [Y], Monsieur, [F], [Y], Madame, [H], [Y], Madame, [W], [Y], Monsieur, [Z], [Y], Madame, [I], [Y], Monsieur, [N], [Y], Monsieur, [P], [Y], Madame, [L], [Y], Madame, [X], [Y], Monsieur, [V], [Y], Monsieur, [S], [Y] et Monsieur, [D], [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 815-6 du code civil, d’être autorisés à procéder, sans l’accord des autres indivisaires, à tout acte permettant la vente des parcelles et immeubles indivis sis à Ayguemorte-les-Graves pour un prix minimum de 260 000 euros.
Les demandeurs exposent que les parties sont les héritiers de Madame, [A], [U] veuve, [Y], décédée le, [Date décès 1] 2022 ; que la succession est composée d’un immeuble d’habitation et d’une parcelle, [Adresse 16] à, [Localité 12] cadastrées section B n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] ainsi que de deux comptes bancaires ; que le montant des liquidités a été entièrement absorbé pour régler une partie des dettes de la succession ; que des dettes très importantes grèvent encore la succession de Madame, [U] à savoir une créance départementale au titre de la maison de retraite de 18 677,99 euros qui, depuis le 20 juillet 2022, augmente par les intérêts et une créance Groupama Assurance de 550,86 euros, sous réserve des intérêts de retard, mise en recouvrement depuis mai 2024 par Intrum SAS qui a adressé en octobre 2024 un ultime avis avant mise en recouvrement judiciaire ; que la vente des biens immobiliers composant l’actif successoral permettrait de procéder au paiement des dettes qu’aucun des copartageants ne peut régler par son patrimoine personnel et d’éviter pour l’indivision un risque de procédure judiciaire tant en recouvrement de créance et en paiement de pénalités et d’intérêts qu’en réparation d’un préjudice ou d’un trouble de voisinage par les voisins qui se plaignent de la végétation qui s’implante sur le terrain et détériore les bâtis ; que certains copartageants refusent la mise en vente de l’immeuble qui est inhabité et qui se dégrade et perd de la valeur ; qu’il est de l’intérêt de l’indivision de permettre cette vente.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 octobre 2025, a été renvoyée pour échange de conclusions avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame, [Q], [Y] et Monsieur, [B], [Y] le 23 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles ils demandent de voir débouter Messieurs, [E],, [R],, [F] et, [Z], [Y] ainsi que Madame, [J], [Y] de l’ensemble de leurs demandes et réitèrent leur demande d’autorisation de vente ;
— Monsieur, [E], [Y], Monsieur, [R], [Y], Monsieur, [F], [Y], Madame, [J], [Y] et Monsieur, [Z], [Y] le 23 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles ils demandent au président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, de se déclarer incompétent pour connaître du litige et, au fond, de débouter Monsieur, [B], [Y] et Madame, [Q], [Y] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ils font valoir que les demandeurs ont saisi la mauvaise juridiction et ont appliqué la mauvaise procédure en assignant en référé plutôt qu’en procédure accélérée au fond ; qu’aucune urgence n’est démontrée et que l’intérêt de l’indivision n’est pas menacé par son passif.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Régulièrement assignés par actes remis à personne, à domicile ou déposés à l’étude avec avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses malgré les diligences entreprises pour retrouver Madame, [J], [Y], Madame, [H], [Y], Madame, [W], [Y], Madame, [I], [Y], Monsieur, [N], [Y], Monsieur, [P], [Y], Madame, [L], [Y], Madame, [X], [Y], Monsieur, [V], [Y], Monsieur, [S], [Y] et Monsieur, [D], [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil notamment sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la demande est fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil qui prévoient que “ le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ”.
L’assignation vise exclusivement cet article, à l’exclusion des articles 834 et 835 du code de procédure civile relatifs aux compétences du juge des référés et elle est faite devant le “ président du tribunal judiciaire de Bordeaux ”, sans que le juge des référés ne soit jamais cité.
Madame, [Q], [Y] et Monsieur, [B], [Y] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond et non le juge des référés de ce même tribunal.
L’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur le fond
Les défendeurs soutiennent que les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas remplies, la demande ne revêtant aucun caractère d’urgence et n’étant pas conforme à l’intérêt commun dès lors que la dette est ridiculement faible eu égard au nombre d’indivisaires, que la créance du département au titre du financement de la maison de retraite de, [Localité 13] pour l’année 2021 sera prescrite au 1er janvier 2026 et qu’au 1er janvier 2027 toutes les sommes dues pour 2022 seront également prescrites et il ne sera plus rien dû au département, que l’indivision comportant 17 membres, la dette alléguée, ramenée à la quote-part par indivisaire, est de 1 131,10 euros, que Monsieur, [E], [Y] est à lui seul suffisamment solvable pour faire face à l’intégralité du passif, quele bien n’est absolument pas dégradé et qu’ils procèdent à son entretien et que le prix proposé est inférieur à l’avis de valeur produit.
Il ressort cependant des pièces et des débats que le bien indivis est inoccupé depuis plusieurs années, qu’il commence à se dégrader et risque de se déprécier, que les défendeurs ne justifient aucunement de son entretien ni qu’ils souhaitent racheter les parts des autres et que le passif de l’indivision, qui risque d’augmenter par des intérêts de retard et des frais de recouvrement, ne semble pas pouvoir être assumé par l’indivision puisque depuis plus de trois ans il n’est réglé ni par l’ensemble des coindivisaires, ni par l’un d’eux et notamment Monsieur, [E], [Y] qui affirme pouvoir y faire face dans son intégralité.
L’urgence est ainsi caractérisée.
S’agissant du prix de vente, les demandeurs produisent un avis de valeur établi le 26 mars 2025, estimant le bien entre 285 000 euros et 300 000 euros.
Les défendeurs, qui n’ont donné aucune suite à la mise en demeure d’accepter la mise en vente du bien alors estimé à environ 500 000 euros adressée par Madame, [Q], [Y] le 18 septembre 2024 et alertant sur le risque de réduction de ce prix en l’absence d’action rapide pour vendre le bien, ne produisent aucun avis de valeur complémentaire.
La vente dans ces conditions apparaît conforme à l’intérêt commun des indivisaires.
Les circonstances ainsi décrites justifient, en application de l’article 815-6 du code civil, qu’il soit fait droit à la demande de Madame, [Q], [Y] et Monsieur, [B], [Y], et qu’ils soient autorisés à vendre seuls le bien immobilier situé, [Adresse 16] à, [Localité 12] cadastré section B n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], au prix minimum de 285 000 euros.
En cas de vente, le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession.
Succombant, les défendeurs seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
III – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les article 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil ;
AUTORISE Madame, [Q], [Y] et Monsieur, [B], [Y] à vendre seuls le bien immobilier situé, [Adresse 16] à, [Localité 12] cadastré section B n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], au prix minimum de 285 000 euros et à signer seuls les mandats de vente et tous documents (compromis de vente, acte authentique) nécessaires à la vente ;
ORDONNE, en cas de vente, le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession ;
DEBOUTE Monsieur, [E], [Y], Monsieur, [R], [Y], Monsieur, [F], [Y], Madame, [J], [Y] et Monsieur, [Z], [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Y], Monsieur, [R], [Y], Monsieur, [F], [Y], Madame, [J], [Y] et Monsieur, [Z], [Y] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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