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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 4 juil. 2025, n° 23/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00251 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4GP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [X], [F] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier(ère)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5575 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR
Monsieur [M], [N], [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Responsable
Chez Madame [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [I] ( LRAR)
le à M. [R] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Valérie PENOT
le à Me Marie COLOMBEAU
le à Mme [I] ( LRAR)
le à M. [R] ( LRAR)
N° RG 23/00251 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4GP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce lors de l’audience d’orientation du 12 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 août 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X], [F] [I], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (86 – [Localité 18]) ;
et
Monsieur [M], [N], [L] [R], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (86 – [Localité 18]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (86 – [Localité 18]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 août 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [I] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [M] [R] exercera, pendant 8 mois, un droit de visite sur les enfants [E], [G] et [J], à raison de une à deux fois par mois, dans les locaux de l’association du Point Rencontre de [Localité 16] : Accueil à l’association [10], service SOELIFA, [Adresse 4], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que Monsieur [M] [R] pourra sortir des locaux de l’association avec les enfants sur autorisation des accueillants ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06.24.14.00.72 ou par mail [Courriel 15] ;
DIT que faute pour Monsieur [M] [R] d’avoir pris contact avec l’association au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et sauf meilleur accord des parties, les droits de visite seront caduques ;
DIT que l’association adressera au juge aux affaires familiales un bilan des visites au plus tard quinze jours avant la période de six mois mentionnée ci-dessus et en référera sans délai à cette autorité en cas de difficultés ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, s’il souhaite voir évoluer son droit de visite ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [M] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [G] et [J], à la somme de 160 euros mensuels par enfant, soit la somme globale de 480 euros mensuels (QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS), payable à Madame [X] [I], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [I] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
Rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [11] ou de la [14], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais paramédicaux, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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