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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00093 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4XE
Le
Copie + Copie exécutoire Me SONCIN
Copie sous-préfecture St-Quentin
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FIRST
Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 389 195 769
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [H] [F] épouse [V]
née le 30 Janvier 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 20 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Marine Leprêtre, Greffière placée ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 mai 2016, la SCI FIRST a donné à bail à Madame [H] [F] épouse [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Saint Quentin (02100) pour un loyer mensuel de 515 € et 15 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FIRST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 avril 2024.
La SCI FIRST a ensuite fait assigner Madame [H] [F] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 26 février 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 20 juin 2025, la SCI FIRST – représentée par Maître SONCIN substitué par Maître DURIN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [F] épouse [V] ; et de condamner cette dernière au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.980€, arriéré actualisé à la date du 4 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [H] [F] épouse [V] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Elle justifie néanmoins d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement en date du 10 juin 2025 à son profit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 27 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FIRST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 mai 2016 contient une clause résolutoire (page 7/8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 avril 2024, pour la somme en principal de 2.650€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 juin 2024.
L’expulsion de Madame [H] [F] épouse [V] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FIRST produit un décompte démontrant que Madame [H] [F] épouse [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.980 € à la date du 4 juin 2025.
Madame [H] [F] épouse [V] confirme tant le principe que le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.980 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.650 € à compter du commandement de payer (19 avril 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [H] [F] épouse [V] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [H] [F] épouse [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 530 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SCI FIRST du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la partie demanderesse n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de l’absence de paiement des loyers, préjudice déjà réparé par la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Madame [H] [F] épouse [V] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [F] épouse [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FIRST, Madame [H] [F] épouse [V] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 2016 entre la SCI FIRST et Madame [H] [F] épouse [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 6] Quentin (02100), sont réunies à la date du 20 juin 2024 ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] épouse [V] à verser à la SCI FIRST à titre provisionnel la somme de 6.980 € (décompte arrêté au 4 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024sur la somme de 2.650 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
AUTORISONS Madame [H] [F] épouse [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 200 € chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [H] [F] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI FIRST puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [H] [F] épouse [V] soit condamné à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 530 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS la demande de la SCI FIRST aux fins de condamnation de Madame [H] [F] épouse [V] au paiement de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] épouse [V] à verser à la SCI FIRST une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] épouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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