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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 sept. 2025, n° 25/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03557
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 janvier 2024 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [J] [S] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 septembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [S] [J], notifiée à l’intéressé le 05 septembre 2025 à 18h49 ;
Vu le recours de M. [J] [S] [J] daté du 08 septembre 2025, reçu et enregistré le 08 septembre 2025 à 18h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 08 septembre 2025, reçue et enregistrée le 08 septembre 2025 à 10h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [S] [J], né le 05 Août 1984 à [Localité 16], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/03557
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO susbituté par Me SILVA MACHADO , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet MATHIEU) avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [J] [S] [J] ;
Dossier N° RG 25/03557
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03551 et celle introduite par le recours de M. [J] [S] [J] enregistré sous le N° RG 25/03557 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [J] [S] [J] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— l’irrégularité du contrôle d’identité initial ;
— le détournement de la garde à vue à des fins administratives ;
— la violation du droit à aviser son employeur ;
— la violation du droit d’être assisté d’un conseil ;
— la violation du droit à voir un médecin ;
— la violation du droit de contacter directement un proche ;
— la nullité de la prolongation de garde à vue ;
Sur les moyens combinés tirés des violations du droit à aviser son employeur et du droit de contacter directement un proche ;
Attendu qu’en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.”
Que par ailleurs, les alinéas 5 et 6 prévoient le droit suivant : “l’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [J] [S] [J] a demandé à faire prévenir son employeur en la personne de [U] [H] et indiqué son numéro de téléphone, que par ailleurs, il a demandé à communiquer avec sa concubine en la personne de [Y] [W], et indiqué son numéro de téléphone ;
Que la circonstance que les policiers aient prévenu téléphoniquement sa concubine est sans préjudice de la possibilité pour l’intéressé de communiquer directement avec elle, s’il le demande et en l’absence d’incompatibilités avec la mesure en cours, que force est de constater que les diligences n’ont pas été opérées, à défaut de permettre à l’intéressé de communiquer avec elle ou de dresser par procès-verbal ladite incompatibilité le cas échéant ;
Qu’au surplus, l’intéressé a demandé à faire prévenir son employeur, sans que cette diligence ne ressorte des pièces de la procédure, qu’il ne saurait être supputé que son interpellation sur son lieu de travail à la suite de l’information donnée par Monsieur [P] vaut information à l’employeur dès lors que la qualité de cette personne n’est pas renseignée dans le procès-verbal d’interpellation et que l’intéressé demande à faire prévenir son employeur en la personne de [U] [H] tel que cela ressort du procès-verbal de fin de garde à vue ;
Qu’il sera relevé que le procès-verbal de fin de garde à vue valant rappel des droits exercés par l’intéressé ne fait mention d’aucun de ses droits, de sorte qu’il dénature les procès-verbaux antérieurs et par là, engendre de la confusion sur l’entière procédure ;
Que dès lors, ces deux moyens seront accueillis favorablement et la procédure déclarée irrégulière, sans examen plus avant des autres moyens ni du recours en contestation de l’arrêté de placement ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est entachée d’irrégularité, il ne sera pas statué sur le recours ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière la requête en prolongation sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [S] [J] enregistré sous le N° RG 25/03557 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03551 ;
DISONS faire droit au moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Septembre 2025 à 15 h 49
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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