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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 mai 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01730 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01730 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CZ77G
N° MINUTE: 31
Requête du :
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 26 Mai 2023
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
D126 TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par: M. X Y muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Association INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE 67 RUE SAINT JACQUES
75005 PARIS
Représentée par : Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 30 MAI 2025 1 Expédition délivrée à Me LACROIX par LS le: MAL
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Décision du 15 Mai 2025 PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01730 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ77G
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties régulièrement représentées ont soutenu oralement les moyens et les prétentions développés dans leurs conclusions écrites respectives, déposées et visées par le greffe le jour de l’audience.
Pour un plus, ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et observations, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 janvier 2025.
La présente décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, puis prorogée, au 15 mai 2025, et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La recevabilité de la requête en opposition de l’Association IPSS n’est pas contestée.
Sur le fond de sa contestation, l’Association IPSS invoque le dispositif d’activité partielle applicable durant la période « Covid »>, et le droit à bénéficier d’une exonération de cotisations sociales patronales en vertu de ce-dispositif au titre de la période en litige, à savoir les mois d’avril 2020 et de mai 2020.
Elle expose que :
d’une part elle a subi la fermeture de son établissement
-
d’enseignement supérieur situé au 842, Avenue du 8 mai 1945, […].130 LA GARDE, durant toute la période de crise sanitaire de covid-19, de telle sorte qu’elle n’a pas pu accueillir du public ;
d’autre part elle a fait l’objet d’une autorisation expresse délivrée in
le 23 mars 2020 par le Ministère du Travail – Direction Régionale
·
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 'du Travail et de l’Emploi – Unité Départementale (UD) […] Var – à placer son établissement en activité partielle pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour 40 salariés, pour un nombre total de 40.000 heures.
Sur ce :
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020;
Concernant le dispositif d’activité partielle applicable pendant la première période de la crise sanitaire liée au coronavirus, à savoir du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, il n’est pas contesté par l’URSSAF que: Page 3
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc !
N° RG 23/01730 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ77G
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera en outre condamnée à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’Association INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE recevable en son opposition;
Annule la contrainte délivrée le 4 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de l’Association INSTITUT
POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE;
Déboute l’URSSAF d’Ile-de-France de l’intégralité de ses prétentions;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer la somme de 500 euros à l’Association INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2025
Le Président Le Greffier
GM JUDICIAIRE E DE
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1125
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