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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 6 juil. 2021, n° 18/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04471 |
Texte intégral
I R
A
E GRE E
F
I
F E
D
C
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE I 2 EXP DOSSIER + 1 ex à Me Bittard + 1 copie exécutoire à Me Berdougo06107121 DU TRIBUNAL D Date de délivrance des copies par le greffe : U J JUDICI E DE GRASSE AU NOM DU PE LE FRANÇAIS L REPUBLIQUE DANÇAISE A N U AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS IB
R T POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 06 Juillet 2021
DÉCISION N° : 2021/ 694
RG N° 18/04471
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. STOKOMANI représentée par son Président en exercice, la société
[…]
60100 CREIL représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. de droit danois D E prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
non comparante
Monsieur Z C Y né le […] à ROYAUME-UNI
[…]
[…] représenté par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Brice BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE
Président Madame TURRILLO, Vice-Présidente
Greffier Madame FROGER Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi
devant la formation collégiale.
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 DÉBATS:
septembre 2011, Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la
contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 20 Avril 2021;
A l’audience publique du 20 Avril 2021, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date
du 22 Juin 2021. Le prononcé du jugement a été reporté au 06 Juillet 2021.
G
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EXPOSE DU LITIGE
La SASUSTOKOMANI est spécialisée dans le déstockage de produits de marqués (prêt-à-porter, produit de beauté, jouets…) en magasin : elle rachète aux industriels des fins de séries de marques, qu’elle commercialise ensuite à travers un réseau national d’une centaine de magasins.
Suivant commande n°45760 en date du 18 décembre 2017, la SASU STOKOMANI a commandé à la société D E, société danoise, un lot d’articles de marque LITTLE MARCEL pour un montant de
536.796,15 € HT, à livrer le 10 janvier 2018. Un acompte de 300.000 € à valoir sur le prix de vente a été
versé par la SASU STOKOMANI. Il est indiqué dans la confirmation de commande que le contact pour la société D E est Monsieur
Z Y, avec lequel la SASU STOKOMANI avait précédemment échangé divers mails pour négocier les conditions de cette commande (montant de l’acompte, date de livraison, séparation du stock
et retrait des échantillons). La commande n’a pas été livrée à la date convenue. Après quelques échanges de mails entre la SASU STOKOMANI et Monsieur Z Y, Monsieur X A, dirigeant de la société D
E, a annoncé par mail en date du 26 février 2018 que la totalité de la marchandise serait livrée à la
SASU STOKOMANI le 15 mars 2018 et a reconnu ne détenir pour l’instant qu’une partie des pièces
LITTLE MARCEL commandées, le surplus étant toujours chez le fabricant.
Par mail en date du 14 mars 2018, Monsieur Z Y a informé la SASU STOKOMANI que
« X » avait encore besoins de sept jours supplémentaires pour la livraison. Suivant réponse adressée le 16 mars 2018 à Monsieur Z Y et Monsieur X A, la SASU STOKOMANI
a indiqué qu’elle n’acceptera aucun autre délai supplémentaire et qu’à défaut de livraison le 23 mars
2018, elle annulera sa commande et sollicitera le remboursement de son acompte.
La livraison n’ayant pas eu lieu, la SASU STOKOMANI a réclamé le remboursement de son acompte. Par mail en date du 13 avril 2018 adressé à Monsieur X A, la SASU STOKOMANI s’est inquiétée de l’absence de remboursement et a annoncé une rencontre au siège de la société D E au
Danemark le 3 mai 2018. A la suite de cette rencontre, à laquelle Monsieur Z Y n’était pas présent, la SASU
STOKOMANI, suivant mail en date du 3 mai 2018 principalement adressé à Monsieur X
A, avec Monsieur Z Y en copie, lui a demandé de procéder comme convenu aux
virements selon le calendrier suivant :
W18 25K € (fait aujourd’hui)
W19 (au 11 mai) : 25K €
W20 (au 18 mai) : 50K €
W21 (au 25 mai) : 50K €
W22 (au 1er juin): 50K €
W23 (au 8 juin): 50K €
W24 (au 15 juin): 50K € Suivant mail en date du 17 mai 2018 adressé à la SASU STOKOMANI, Monsieur Z Y a indiqué: "X m’a demandé de vous tenir au courant des fonds […] Les fonds arriveront bientôt et après ce délai tous les autres remboursements seront effectués à la date convenue". Aucun versement
n’a toutefois été effectué en dehors de celui de 25.000 € réglé le 3 mai 2018.
Par courriers RAR en date du 25 juin 2018, adressés à Monsieur Z Y et à la société D
E, le conseil de la SASU STOKOMANI a notifié la résolution du contrat de vente de marchandises conclu entre la société D E et la SASU STOKOMANI et les a mis en demeure de régler la somme
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de 275.000 € restant due. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Suivant actes d’huissier en date du 14 septembre 2018, la SASU STOKOMANI a assigné Monsieur
Z Y et la société D E devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir constater la résolution du contrat de vente du 12 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société D
E et de Monsieur Z Y et de les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 275.000 € en restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, et au paiement d’une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts. Postérieurement à l’introduction de la présente instance, la société D E a fait livrer à la SASU STOKOMANI un lot de 18.007 articles LITTLE MARCEL d’une valeur de 90.035 €. Après vérification du nombre de pièces effectivement livré (17.888) et retrait des pièces défectueuses, la SASU STOKOMANI a accepté de compenser partiellement sa créance à l’encontre de la société D E à
hauteur de 86.520 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2020, la SASU STOKOMANI sollicitait, au visa de l’article 8 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, de la Convention dès Nations Unies sur les contrats de vente internationale du 11 avril
1980 et des articles 1154 alinéa 2 et 1221 du code civil, de :
déclarer la société STOKOMANI recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la
société D E et de Monsieur Z Y; prononcer la résolution du contrat de vente de marchandises du 11 décembre 2017 aux torts
exclusifs de la société D E; juger bien fondée la demande d’exécution forcée dirigée contre Monsieur Z Y au titre de l’engagement de restitution d’acompte souscrit par lui à titre personnel ; en conséquence, condamner in solidum la société société D E et Monsieur Z Y,
à verser à la Société STOKOMANI la somme de 186.728 € en restitution de l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017; condamner la société D E à verser à la société STOKOMANI la somme de 100.000 € à titre
de dommages-intérêts ; débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum la société D E et Monsieur Z Y à verser à la société STOKOMANI la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Martine BITTARD,
avocat, en vertu de l’article 699 du même code ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans
constitution de garantie. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2020, Monsieur Z C
Y sollicitait, au visa des articles 32-1, 515 et suivants, et 700 du code de procédure civile, de :
débouter la société STOKOMANI de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur
Y; condamner la société STOKOMANI à verser à Monsieur Y: la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de
*
l’article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamner la société STOKOMANI aux entiers dépens; Dans l’hypothèse où le tribunal devait faire droit en tout ou partie aux demandes de la société
STOKOMANI formées à l’encontre de Monsieur Y, il est demandé au tribunal de : débouter la société STOKOMANI de sa demande d’exécution provisoire ;
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à défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie sous forme de dépôt
à la Caisse des dépôts et consignations dont le tribunal déterminera les modalités.
Bien que régulièrement assignée au Danemark par transmission de la demande de signification de l’acte à l’entité requise le 14 septembre 2018 et notification de l’acte à l’initiative de l’entité requise le 1er
octobre 2018 (remise à employé), la société D E n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 15 décembre 2020, le tribunal a :
fait injonction à la SASU STOKOMANI de conclure sur la compétence du tribunal de céans en ordonné la réouverture des débats; ce qui concerne les demandes qu’elle forme à l’encontre de la société D E au regard des éléments soulevés d’office quant à l’absence de « rapport étroit » entre les demandes formées par la SASU STOKOMANI à l’encontre de Monsieur Z Y et celles formées à l’encontre de la société D E, et au regard des articles 4 §1 et 7 §1 du règlement (UE) n°1215/2012; fait injonction à la SASU STOKOMANI de conclure sur la régularité de la procédure à l’égard de la société D E en l’absence de signification de ses dernières conclusions modificatives ou de justifier de la signification par acte d’huissier à la société D E de ses dernières
vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 (modifié par l’article 3 de la loi n°2019-222 conclusions ; du 23 mars 2019), fait injonction à la SASU STOKOMANI et à Monsieur Z Y de rencontrer un médiateur avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du lundi 1er février 2021 afin d’ordonner une médiation en cas d’accord de toutes les parties ou, à défaut, statuer sur les demandes des
réservé les demandes principales formées par la SASU STOKOMANI à l’encontre de la société D E et de Monsieur Z Y, les demandes reconventionnelles de Monsieur Z parties;
Y, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’issue de la réunion d’information organisée par la médiateur, les parties ont indiqué ne pas souhaiter
entrer en médiation. Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 05 mars 2021, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SASU STOKOMANI sollicite, au visa des articles 7 et 8 du
Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale du 11 avril 1980, des articles 1154 alinéa 2 et
1221 du code civil et 369 et 376 du code de procédure civile, de : se déclarer compétent pour connaître des demandes formées par la Société STOKOMANI à
juger recevables les conclusions régularisées par la Société STOKOMANI postérieurement au l’encontre de la Société D E ;
constater l’interruption de l’instance à l’encontre de la Société D E, par l’effet de jugement avant dire-droit du 15 décembre 2020;
l’ouverture d’une procédure de faillite le 19 juin 2019; prononcer la résolution du contrat de vente de marchandises du 11 décembre 2017 aux torts
condamner la Société D E à verser à la Société STOKOMANI la somme de 186.728 €, exclusifs de la Société D E ;
outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017; condamner la Société D E à verser à la Société STOKOMANI la somme de 100.000 € à
fixer subsidiairement aux mêmes sommes les créances de la Société STOKOMANI au passif de titre de dommages-intérêts ; juger la Société STOKOMANI recevable et bien fondée en sa demande d’exécution forcée la Société D E ; dirigée contre Monsieur Z Y, au titre de l’engagement de payer souscrit par lui à titre
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en conséquence, condamner Monsieur Z Y à verser à la Société STOKOMANI la personnel ; somme de 186.728 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017; débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la Société D E et/ou Monsieur Z Y à verser à la Société
STOKOMANI la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Martine Bittard,
avocat, en vertu de l’article 699 du même code ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution
de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 19 mars 2021, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur Z C Y sollicite, au visa des articles 16,
32-1, 515 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2021,
fixer la clôture à l’audience du 23 mars 2021, dire et juger recevables les conclusions n°5 ainsi que les pièces n°5 et n°9 de Monsieur
Y, débouter la société STOKOMANI de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur En tout état de cause,
condamner la société STOKOMANI à verser à Monsieur Y: Y, la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa
de l’article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait faire droit en tout ou partie aux demandes de la société société STOKOMANI aux entiers dépens;
*
condamner STOKOMANI formées à l’encontre de Monsieur Y, il est demandé au Tribunal de : débouter la société STOKOMANI de sa demande d’exécution provisoire ; à défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie sous forme de dépôt
à la Caisse des dépôts et consignations dont le Tribunal déterminera les modalités.
La société TETAPS n’a pas constitué avocat, ni conclu postérieurement au jugement de réouverture des
débats. Lors de l’audience du 1er février 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et la clôture de l’affaire a été fixée au 17 mars 2021. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du
20 avril 2021. 22 juin 2021, prorogé au 06 juillet 2021. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la révocation de la clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée
d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après
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l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au vu de la demande concordante des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer la fixation de la clôture au 17 mars 2021, d’admettre les pièces et conclusions signifiées postérieurement et de prononcer une nouvelle clôture au 20 avril 2021.
II – Sur la compétence du tribunal judiciaire de GRASSE concernant les demandes formées à
l’encontre de la société danoise D E
La SASU STOKOMANI s’appuie sur les dispositions du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (qui a modifié le règlement CE n°44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 dit « Bruxelles I ») pour justifier sa saisine de la juridiction française.
Le Danemark a un statut particulier au sein de l’Union européenne et il n’a de ce fait pas participé à l’adoption du règlement susvisé, qui ne le lie pas et auquel il n’est pas soumis. Toutefois, ainsi que cela est expressément rappelé au considérant n°41 du règlement, le Danemark a conservé, en vertu de l’article
3 de l’accord du 19 octobre 2005 conclu entre la Communauté européenne et le Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la possibilité d’appliquer le contenu des modifications apportées au règlement (CE) n°44/2001 dit « Bruxelles I ». Conformément à cet article, le Danemark, par lettre du 20 décembre 2012, a notifié à la
Commission sa décision d’appliquer le contenu du règlement (UE) n°1215/2012.
Les dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 sont donc applicables aux relations entre l’Union et le
Danemark et à la présente espèce.
Afin de justifier la compétence du tribunal judiciaire de GRASSE, alors que la société D E, défenderesse, est une société de droit danois ayant son siège à COPENHAGE (Danemark), la demanderesse se prévalait initialement de l’article 8 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Or en l’espèce, force sera de constater que les demandes de la SASU STOKOMANI ont évolué en cours
d’instance et que l’existence d’un rapport étroit entre les demandes formées à l’encontre de la société
D E et de Monsieur Z Y est contestable.
En effet, aux termes de l’assignation, la SASU STOKOMANI sollicitait principalement de : constater la résolution du contrat de vente de marchandises du 12 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société D E et de Monsieur Z Y, condamner in solidum la société D E et Monsieur Z Y à verser à la SASU
STOKOMANI la somme de 275.000 € en restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, condamner in solidum la société D E et Monsieur Z Y à verser à la SASU
STOKOMANI la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU STOKOMANI a réduit à la baisse le montant réclamé au titre de la restitution de l’acompte (pour tenir compte de la livraison partielle de marchandises intervenue postérieurement à l’acte introductif d’instance), mais elle a également modifié le libellé de ses demandes principales, puisqu’elle sollicite dorénavant de : prononcer la résolution du contrat de vente de marchandises du 11 décembre 2017 aux torts
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exclusifs de la société D E; condamner la Société D E à verser à la Société STOKOMANI la somme de 186.728 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017; condamner la Société D E à verser à la Société STOKOMANI la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
[…] juger la Société STOKOMANI recevable et bien fondée en sa demande d’exécution forcée dirigée contre Monsieur Z Y, au titre de l’engagement de payer souscrit par lui à titre personnel ; en conséquence, condamner Monsieur Z Y à verser à la Société STOKOMANI la somme de 186.728 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017.
Le fondement des demandes de la SASU STOKOMANI a ainsi été clarifié.
En effet, la demanderesse exposait dans son assignation que Monsieur Z Y était le représentant de la société D E, que Monsieur Z Y et la société D E avaient sollicité des délais supplémentaires de livraison sans les respecter, que l’acompte de 300.000 € avait été versé par la SASU STOKOMANI sur l’insistance de Monsieur Z Y et que le remboursement de cet acompte n’était pas intervenu en dépit de l’engagement pris et réitéré par Monsieur Z
Y. Elle estimait que la résolution du contrat de vente devait donc être prononcée aux torts de la société D E et de Monsieur Z Y, ce qui justifiait par voie de conséquence une demande de condamnation in solidum de la société D E et de Monsieur Z Y au remboursement de l’acompte et au paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, la SASU STOKOMANI abandonne sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de Monsieur Z Y, reconnaissant ainsi que son seul cocontractant était la société D E; par voie de conséquence, elle abandonne également sa demande de condamnation de Monsieur Z Y au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution fautive du contrat de vente.
Elle maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur Z Y au paiement de la somme de 186.728 € (égale au montant de l’acompte que la société D E doit lui rembourser), non plus au titre de l’inexécution du contrat de vente, mais en soutenant que Monsieur Z Y avait souscrit à son égard, postérieurement à la vente, un engagement propre et personnel de restitution de
l’acompte versé. Il sera souligné que, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses dernières conclusions, la SASU STOKOMANI ne forme pas de demande de condamnation de Monsieur Z Y in solidum avec la société D E, mais deux demandes de condamnation distinctes, portant sur le même montant.
Il en résulte que les demandes formées à l’encontre de Monsieur Z Y et de la société D
E, qui étaient initialement présentées comme étant indissociables en ce qu’elles découlaient du même contrat de vente, reposent en fait sur deux engagements distincts: le contrat de vente de marchandises, en ce qui concerne la société D E, et un engagement personnel de remboursement ou de garantie, en ce qui concerne Monsieur Z Y, qui viendrait se superposer à l’obligation de remboursement pesant sur la société D E.
Dès lors, il n’existe pas de « rapport étroit », au sens de l’article susvisé, entre les demandes formées par la SASU STOKOMANI à l’encontre de Monsieur Z Y et les demandes formées à l’encontre de la société D E. La compétence du tribunal de céans ne peut donc pas être retenue sur le fondement de l’article 8 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2012.
Toutefois, il découle de l’article 7 § 1 du règlement (UE) n°1215/2012 que "une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
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1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis".
En l’espèce, il est constant que les marchandises commandées à la société D E auraient dû être livrées en France.
Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître des demandes formées par la
SASU STOKOMANI à l’encontre de la société D E en application de l’article 7 § 1 susvisé.
II – Sur les demandes formées à l’encontre de la société D E
Il découle de ce qui précède que les demandes formulées par la SASU STOKOMANI ont évolué en cours
d’instance. En effet, si le montant réclamé à la société D E au titre du remboursement de l’acompte
a évolué à la baisse pour tenir compte de la livraison partielle intervenue en cours d’instance, les demandes concernant la résolution du contrat et la condamnation au paiement de dommages et intérêts ont été aggravées, en ce qu’elles ne sont formées qu’à l’encontre de la société D E, et non plus in solidum à l’encontre de la société D E et de Monsieur Z Y. Enfin, les demandes de condamnation au remboursement de l’acompte versé en vain à la société D E ne sont plus formées in solidum à l’encontre de la société D E et de Monsieur Z Y, mais distinctement à
l’encontre de chacun d’eux.
Or, contrairement à l’injonction qui lui avait été faite par le précédent jugement avant dire droit, il n’est pas justifié par la SASU STOKOMANI que ses dernières conclusions aient été signifiées par acte
d’huissier à la société D E, qui n’a pas constitué avocat et qui n’a donc pas accès aux notifications faites par RPVA.
Il en résulte que les demandes formées par la SASU STOKOMANI aux termes de ses dernières conclusions, qui n’ont pas été portées à la connaissance de la défenderesse, sont irrecevables.
En outre, la SASU STOKOMANI justifie du fait que la société D E a été déclarée en liquidation judiciaire ou faillite (« bankruptcy ») suivant jugement de la cour de Roskilde en date du 19 juin 2019. Après que la SASU STOKOMANI a contacté le liquidateur, il lui a été indiqué par courrier daté du 22 février 2021 qu’aucun des créanciers chirographaires ne percevrait de dividende dans le cadre de la liquidation, la procédure étant impécunieuse au regard de l’importance du passif. La SASU
STOKOMANI indique que dans ces conditions, toute démarche pour faire traduire et signifier ses conclusions au syndic de faillite serait inutilement coûteuse.
La SASU STOKOMANI sollicite en conséquence que soit constatée l’interruption d’instance à l’égard de la société D E, mais elle ne fait part d’aucune initiative qu’elle envisagerait d’entreprendre aux fins de reprise d’instance.
Paradoxalement, tout en sollicitant que soit constatée l’interruption de l’instance, la SASU STOKOMANI maintient toutes ses demandes à l’encontre de la société D E, tendant à constater la résolution du contrat de vente de marchandises à ses torts exclusifs, à la voir condamner à la restitution de l’acompte indûment perçu et au paiement d’une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sen résulte donc que, même si l’on considérait que la procédure est régulière à l’égard de la société de droit danois D E, les demandes formées par la SASU STOKOMANI à son encontre
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seraient encore irrecevables.
III – Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur Z Y
La SASU STOKOMANI sollicite la condamnation de Monsieur Z Y à lui payer la somme de 186.728 € – correspondant au montant restant dû par la société D E sur l’acompte versé au titre de la commande d’articles LITTLE MARCEL en date du 18 décembre 2017, qui n’a été que partiellement exécutée – soutenant que ce dernier a souscrit à son égard une obligation personnelle.
Elle fonde cette demande sur le fait que Monsieur Z Y aurait dans un premier temps déclaré agir en tant que représentant de la société D E, exerçant à ce titre une pression sur la SASU
STOKOMANI pour qu’elle verse immédiatement un acompte de 300.000 €, puis se serait personnellement engagé à plusieurs reprises à ce que la SASU STOKOMANI soit remboursée de
l’acompte versé, de sorte qu’il doit être considéré comme personnellement débiteur à l’égard de la demanderesse. Elle relève enfin que Monsieur Z Y et Monsieur X A, représentant de la société D E, ont saisi la justice américaine à l’égard d’un fournisseur indélicat, dans des conditions tout à fait transposables à la présente instance, et elle en déduit que Monsieur Z
Y ne peut pas concomitamment se prévaloir d’un côté de sa qualité de créancier et contester de
l’autre côté sa qualité de débiteur.
Monsieur Z Y rappelle que la commande litigieuse a été passée par la SASU STOKOMANI auprès de la société D E, qu’aucun lien de droit ne lie la SASU STOKOMANI à Monsieur Z
Y concernant cette commande, que l’acompte a été versé à la société D E et que les accords concernant la livraison partielle du stock commandé et le remboursement de l’acompte versé (qui n’ont finalement pas été totalement exécutés) ont été directement conclus entre la SASU STOKOMANI et la société D E, représentée par Monsieur X A. Il soutient qu’il n’a fait que participer aux échanges entre les deux sociétés, mais qu’il n’a jamais souscrit d’engagement concernant la livraison des marchandises, n’étant ni le dirigeant ni le fondé de pouvoir de la société D E, et il conteste avoir souscrit le moindre engagement à titre personnel concernant le remboursement de l’acompte versé.
Il résulte clairement des pièces versées aux débats, dont la teneur a été reprise dans l’exposé du litige, que Monsieur Z F n’est jamais intervenu ni ne s’est présenté auprès de la SASU
STOKOMANI en qualité de représentant de la société D E. S’il est constant qu’il a joué un rôle
d’intermédiaire entre les deux sociétés au stade des négociations du contrat, il est également constant que la commande des articles litigieux a été passée par la SASU STOKOMANI auprès de la société D
E, dont le représentant était Monsieur X G, et que c’est à cette société, et non pas à
Monsieur Z Y, que l’acompte de 300.000 € a été versé.
La SASU STOKOMANI le reconnaît d’ailleurs sans ambiguïté, puisqu’elle a modifié ses demandes initiales et qu’elle ne sollicite dorénavant la résiliation du contrat litigieux qu’aux torts de la société D
E, de même qu’elle dirige ses demandes de condamnation au remboursement de l’acompte versé et au paiement de dommages et intérêts contre la société D E.
Contrairement à ce que soutient la SASU STOKOMANI, Monsieur Z Y ne s’est pas engagé
à son égard à se porter personnellement garant du remboursement de l’acompte versé à la société D
E.
La SASU STOKOMANI a directement négocié avec le représentant de la société D E les conditions dans lesquelles cette dernière devait lui rembourser l’acompte versé, notamment au cours
d’une réunion qui s’est tenue le 3 mai 2018 à COPENHAGUE à laquelle Monsieur Z Y n’a pas assisté. Quant aux mails adressés par ce dernier postérieurement à cette réunion, ils sont clairement adressés au nom et pour le compte de Monsieur X G, dont Monsieur Z Y ne se fait que le porte-parole, et ils ne comportent aucune trace d’un quelconque engagement personnel de
Monsieur Z Y à rembourser la SASU STOKOMANI.
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Enfin, il sera relevé que les négociations ultérieurement engagées en avril 2019 entre la SASU
STOKOMANI et Monsieur Z Y concernant un lot d’articles de marque LITTLE MARCEL sont sans aucun lien avec la commande précédemment passée auprès de la société D E, s’agissant d’une nouvelle commande distincte, conclue avec la société britannique CARAMEL dont Monsieur Z Y est le dirigeant. Il ne saurait donc en être déduit que Monsieur Z Y avait personnellement souscrit un engagement à l’égard de la SASU STOKOMANI de lui rembourser
l’acompte versé à la société D E.
De même, aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que la société D E, représentée par Monsieur X A, et la société CARAMEL, représentée par Monsieur Z Y, seraient actuellement en litige aux Etats-Unis avec un fournisseur, ce litige étant sans aucun lien avec celui opposant la SASU STOKOMANI à la société D E.
La SASU STOKOMANI sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes à
l’encontre de Monsieur Z Y.
IV – Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’introduction de la présente instance, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts
qui peuvent être réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, même si la SASU STOKOMANI a été déclaré irrecevable en ses demandes formées à
l’encontre de la société TETAPS et a été déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur
Z Y, il n’est pas établi que son droit d’agir en justice aurait dégénéré en abus ni qu’une quelconque faute de sa part justifierait l’octroi, en plus des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles, de dommages et intérêts aux défendeurs.
Monsieur Z Y sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive.
V – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit alloué à SASU STOKOMANI, qui succombe à la présente instance, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile; elle
sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance; la SASU STOKOMANI sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU STOKOMANI sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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VI – Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu de la solution du litige, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Révoque la fixation de la clôture au 17 mars 2021, admet les pièces et conclusions signifiées postérieurement et prononce une nouvelle clôture au 20 avril 2021;
Vu l’article 7 § 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société D E, société de droit danois ;
Déclare la SASU STOKOMANI irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société
D E;
Déboute la SASU STOKOMANI de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z Y;
Déboute Monsieur Z Y de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SASU STOKOMANI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU STOKOMANI à payer à Monsieur Z Y la somme de 4.500 € (QUATRE
MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU STOKOMANI aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La présidente Le greffier
گے LAREPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des En conséquence
A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. En foi de quoi la minute des presentes a été signée par le Président et le Greffier. forte lorsqu’ils en seront légalement requis Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à l’original délivrée par Nous, Directour de greffe du Tribunal judiciaire
de Grasse. PILE DIRECTEUR DE GREFFE.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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