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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 30 août 2022, n° 21/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01372 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
MINUTE NE
DU : 30 Août 2022
AFFAIRE : N° RG 21/01372 – N° Portalis DBY6-W-B7F-DBQG
JUGEMENT RENDU LE 30 Août 2022
ENTRE :
Z, association d’organisations de producteurs reconnue constituée sous la forme d’une régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, agissant poursuites et diligences de son président en exercice […] R e p r é s e n t é s p a r : M e V é r o n i q u e D E L A L A N D E d e l a S E L A R L BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
S.A.S. SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES immatriculée au RCS de Coutances sous le n°389 297 748, prise en la personne de son représentant légal […]
S.A. SAVENCIA dont la dénomination sociale est SAVENCIA FROMAGE ET AA
, inscrite au RCS de Versailles sous le n°847 120 185, prise en la personne de son représentant légal […] Représentés par : Me Valérie DUMONT-Y de la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT X, avocats postulante au barreau de COUTANCES et Me Johanna DE MORTILLET et Me Franck AUDRAN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEBATS :
À l’audience publique 07 Juillet 2022 , dans l’impossibilité de réunir la collégialité et sans opposition des parties , Florence BIETS, vice présidente, statuant à juge rapporteur, assistée de François DELEGOVE, Juge et en présence de Marilou COMONT, auditrice de justice et de Alice LARUE, chargée de mission l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 août 2022 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
greffier : Sophie ROCHARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Florence BIETS, Vice-Présidente, rédacteur François DELEGOVE, Juge
Alexandra MARION, Faisant fonction
le : copie exécutoire à : M aître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-M ARIN M a î t r e V a l é r i e D U M O N T – F O U C A U L T d e l a S C P P E T I T E T I E N N E – D U M O N T X
copie conforme à : M aître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-M ARIN M a î t r e V a l é r i e D U M O N T – F O U C A U L T d e l a S C P P E T I T E T I E N N E – D U M O N T Y -DARDANNE-JUGELE + dossier
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EXPOSE DU LITIGE
L’Association Z est une association d’organisation de producteurs de lait, créée aux fins d’acquérir une représentativité efficace dans le cadre des négociations sur le prix du lait. Les organisations de producteurs adhérentes de Z ont signé dans le courant de l’année 2012 des contrats cadre d’une durée de 7 ans pour la fourniture de lait de vache cru avec la société SA SAVENCIA, renouvelés automatiquement pour une période de 5 ans en 2019.
Z et SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES n’ont pas signé de contrat-cadre se substituant aux documents contractuels actés entre les organisations de producteurs et l’acheteur.
La société SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES, filiale de la société SAVENCIA FROMAGES & AA commercialisant les spécialités fromagères issues de la transformation du lait cru, est l’acheteur unique du volume laitier de l’Association Z.
Le contrats-cadre ont donné lieu à plusieurs avenants et protocoles d’accord des 21 juin 2018 donnant une définition du prix de base du lait, et 10 novembre 2020.
L’Association Z a saisi le 16 avril 2020 le médiateur des relations commerciales agricoles à l’encontre de la société SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA FROMAGES & AA suite à la décision de cette dernière de ne plus appliquer le dispositif prévu au contrat relatif à la fixation du prix du lait collecté auprès des éleveurs adhérents à l’AOP, et suite à la négociation d’un nouvel accord-cadre venant se substituer à l’accord en vigueur entre les deux parties, devant se conformer aux dispositions de la loi EGAlim du 30 octobre 2018.
Si les parties se sont accordées le 29 septembre 2020 sur le régime applicable en 2020, la médiation n’a pu aboutir qu’à un compromis partiel sans permettre de fixer un régime tarifaire pour 2021.
Suite à l’échec de la médiation, l’Association Z a, par assignations des 15 septembre 2021, assigné la société anonyme SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA FROMAGES & AA devant le Président du Tribunal judiciaire de COUTANCES suivant procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L631-28 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de ses écritures, la société SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES demande à la juridiction : AVANT tout débat au fond, de :
- constater l’existence d’un moyen sérieux contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la constitution, faisant l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct à titre incident dans le cadre du présent litige ;
- surseoir à statuer sur l’action introduite par l’Association d’organisation de producteurs Z à son encontre dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et le cas échéant du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité ; IN LIMINE LITIS, de :
- constater que l’action introduite par l’association Z porte sur la formation des contrats qui en sont l’objet et non sur leur exécution ;
- juger que les conditions de mise en œuvre de l’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies ;
- juger que le recours à la procédure accélérée au fond n’est pas justifié ;
- se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de COUTANCES statuant sur le fond ;
- inviter l’association Z à l’assigner devant le Tribunal Judiciaire ; A défaut, de :
- renvoyer à tout le moins l’affaire à une audience de mise en état devant la formation compétente du Tribunal judiciaire de COUTANCES ; SUR LE FOND, de :
- juger infondée l’assignation de l’association Z en considération notamment de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime ;
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En tout état de cause, de :
- constater que Z n’a pas qualité à agir sur le fondement de l’article L553-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- constater que la même ne produit aucun mandat pour agir pour chacun des producteurs concernés par son action collective ;
- juger que les conditions pour agir dans le cadre d’une action collective en application de l’article L553-3 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies ;
- juger irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Z ;
- prononcer sa mise hors de cause en constatant qu’elle n’est pas l’auteur des faits et agissements poursuivis ; A défaut, de :
- juger que l’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime méconnaît gravement le principe de libre négociabilité des prix garantis par l’article 148 du règlement UE n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- Et en cas de doute, transmettre à la Cour de Justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « le principe de la libre négociabilité du prix du lait, tel que garanti par l’article 148 du règlement UE n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (Règlement OCM) doit- il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale – telle que celle prévue par l’article 1 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 – en vertu de laquelle uner juge national dispose, après échec d’une médiation préalable obligatoire, la possibilité de « statuer sur le litige » en s’appuyant sur les conclusions d’un médiateur, et donc en pratique d’intervenir dans les relations d’achat/vente de lait entre producteurs de lait et transformateurs laitiers en fixant le prix d’achat du lait ? » ; ET en tout état de cause, de :
- condamner l’association Z à lui payer 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par jugement du 25 novembre 2021, le Président du Tribunal a fait droit à la demande de renvoi de l’affaire devant la formation de renvoi à la formation collégiale devant statuer suivant procédure accélérée au fond.
Sur demande de renvoi du dossier par la société SAVENCIA, la formation collégiale a renvoyé le fond de l’affaire et fixé la date de plaidoirie de la question prioritaire de constitutionnalité à l’audience du 24 mars 2022.
Aux termes de ses écritures sur la question prioritaire de constitutionnalité, l’association Z demandait au Tribunal de :
- constater que le moyen soulevé au titre de la contestation de la constitutionnalité de l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime pris en son seul alinéa 3 ne satisfait pas aux conditions posées à l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, pris en son premier alinéa,
- et en conséquence, de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par
AA.
Par décision du 7 avril 2022, le Tribunal a :
- DIT que le moyen soulevé au titre de la contestation de la constitutionnalité de l’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime en son alinéa 3, ne satisfaisait pas aux conditions posées à l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, pris en son premier alinéa ;
- REJETTE en conséquence la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA FROMAGES
&AA ;
Aux termes de ses écritures au fond, l’Association Z demande au Tribunal de :
- dire et juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES ;
- dire et juger recevable son action à l’encontre de SAVENCIA Fromages &Dairy afin de garantir sa filiale SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES ;
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– de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que le protocole transactionnel du 21 juin 2018 constitue un avenant au contrat cadre convenu entre Z et SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et, qu’en conséquence, les dispositions du prix du lait qu’il stipule constituent la loi des parties concernant la détermination du prix du lait ;
- dire et juger qu’unilatéralement SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES a décidé de ne plus appliquer les dispositions convenues entre les parties au titre du contrat cadre et de ses avenants à compter du 17 octobre 2019 ;
- dire et juger que SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES a sciemment violé les contrats cadre, et notamment les articles 6.3, 8.1, 10.1.1, 10.1.2, ainsi que l’ensemble des dispositions du protocole du 21 juin 2018 dans le but clairement affiché de préserver ses intérêts économiques vis à vis de ses concurrents ;
- dire et juger que les inexécutions contractuelles de SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES constituent une faute lourde laquelle est encore renforcée par l’état de dépendance économique de Z à son endroit qu’elle a accentuée ;
- dire et juger de l’existence d’un déséquilibre entre les parties ;
- dire et juger que le prix du lait pour la période commençant à courir le 1 janvier 2020er jusqu’au 31 décembre 2021 a été fixé unilatéralement par SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES ;
- dire et juger qu’il convient de rétablir l’application entre les parties des dispositions contractuelles et notamment les termes de celles permettant la détermination du prix du lait tant pour l’année 2020 que pour 2021 et les suivantes ;
- dire et juger que par son comportement déloyal et les fautes commises par SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES vis à vis de son cocontractant, cette société a causé un préjudice matériel et moral certain à Z indépendamment du manque à gagner lié à la fixation unilatérale du prix du lait ; En conséquence de quoi, de :
- condamner conjointement et solidairement SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA Fromages & Dairy à lui payer :
o 42.874.011€ lui restant dû au titre de la mise en œuvre du protocole du 21 juin 2018 au titre des années 2018 et 2020 ;
o outre pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L.441-10 du code du commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;
o 350.000€ au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
o 100.000€ au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
o 100.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GALVEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire, nonobstant tout appel en garantie notamment assuranciel.
A l’audience du 7 juillet 2022, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La société SAVENCIA soulève un certain nombre d’irrecevabilités au titre de la qualité à agir de Z sur le fondement de l’article L553-3 du code rural et de la pêche maritime , de l’absence de mandat pour agir pour chacun des producteurs concernés par son action collective, des conditions non réunies pour agir dans le cadre d’une action collective en application de l’article L553-3 du code rural et de la pêche maritime, du défaut de qualité à agir de Z. SAVENCIA soulève par ailleurs l’incompétence du Tribunal Judiciaire de COUTANCES dès lors que le litige porte sur la formation du contrat et non sur son exécution et que la condition d’urgence ne serait pas remplie.
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Sur la compétence du Tribunal judiciaire de COUTANCES
Il résulte des dispositions de l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime que : « Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. En cas d’échec de la médiation, dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie à un litige relatif à l’exécution d’un contrat peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent alinéa. Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les organisations de producteurs adhérentes à Z ont signé avec le groupe SAVENCIA un contrat cadre, fixant notamment les règles de détermination du prix du lait cru de vache entre les différentes organisations de producteurs et SAVENCIA. L’objet de ce contrat cadre est de « définir d’une part les relations entre l’Association et l’Acheteur et d’autre part, les termes, conditions et modalités sous lesquels le Producteur Adhérent s’engage à fournir à l’acheteur, qui s’engage à lui acheter du lait cru de vaches, au travers du contrat d’application ». En l’occurrence, ni les parties au contrat, ni l’objet du contrat, ni même les obligations des parties au contrat cadre, ne sont remis en cause par les différents avenants et protocoles d’accord.
Ce contrat cadre a été modifié en ses dispositions concernant la détermination du prix du lait, par des avenants et protocoles d’accord pour la détermination du prix du lait, dont le protocole du 21 juin 2018 conclu entre SAVENCIA FROMAGE & AA, mais signé par le Directeur général de SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et les représentants de l’Association d’OP Z. Ce dernier protocole est un protocole d’accord, comme il le rappelle lui-même : « SAVENCIA et Z se sont mis d’accord sur les points suivants » :
1) formule de prix du lait ;
2) prix du lait du 3 trimestre 2018 ;e
3) communication d’un document d’information aux producteurs adhérents Ce protocole vise à « utiliser une nouvelle formule d’évolution du prix du lait » et déterminer le prix d’achat du lait en respectant une pondération entre différents indicateurs, en donnant une définition du prix de base au travers d’une formule prenant en compte l’évolution de trois facteurs constitutifs du prix :
- les produits de grandes consommations France ou PGC FRANCE ;
- les produits de grandes consommations Export ou PGC EXPORT ;
- les ingrédients. L’accord porte sur :
- la formule de base sur le mix produit de SAVENCIA FROMAGES ;
- l’utilisation du mix moyen des trois dernières années connues. Il sera utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans. Pour 2018-19-20, le mix utilisé est le mix moyen de 2015-16-17 » ;
- la référence aux indicateurs pour les PGC France, export et ingrédients ;
- la détermination d’une valorisation sur ce marché devant aboutir à la fixation d’une valeur pour une période déterminée ;
- la réactivité mensuelle.
Il suit de ces éléments, qui ont donné lieu à un document intitulé « protocole d’accord » entre les parties, rappelant l’accord des parties sur la nouvelle formule de prix du lait, sa durée
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d’utilisation pour 3 ans, sa référence aux indicateurs, sa détermination de valorisation, sa réactivité mensuelle, sa rétroactivité au 1 janvier 2018, que l’Association Z commeer le groupe SAVENCIA se sont entendues pour redéfinir les modalités de fixation du prix du lait, complétant le contrat cadre et en le modifiant pour la détermination du prix du lait. Cet acte visant l’accord des parties constitue ainsi un avenant au contrat cadre, permettant de faire évoluer le prix du lait défini au contrat.
S’il vise à redéfinir les modalités de fixation du prix du lait, ce protocole n’en reste pas moins un avenant au contrat cadre, ne mettant pas en cause la formation du contrat entre les parties, mais modifiant d’un commun accord les conditions d’exécution de ce contrat sur le calcul du prix du lait. C’est d’ailleurs comme modalité d’exécution du contrat cadre que le protocole est présenté en préambule : « conformément aux dispositions des contrats-cadres signés entre SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et les organisations de producteurs lui livrant le lait ».
Les modalités de définition du prix du lait portant bien sur les conditions d’exécution du contrat cadre, la saisine de la présente juridiction par l’Association Z doit être considérée comme recevable au sens des dispositions de l’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant de l’urgence, il doit être rappelé que les termes de l’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime ont vocation à favoriser une résolution rapide des litiges. Le recours à la procédure accélérée au fond instituée par ce texte en cas d’échec de la médiation, vise à trancher rapidement les litiges ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires. La question de la détermination du prix du lait et du respect des accords passés entre SAVENCIA et Z répond incontestablement à cet objet. L’action de Z sur le fondement de ce texte impose en conséquence un règlement rapide du contentieux, sans que l’Association Z soit tenue de justifier d’une urgence particulière.
En l’occurrence, il sera rappelé que le différend est né en 2019, et qu’une médiation a été initiée en avril 2020 et clôturée en mars 2021, ayant abouti à un échec des négociations. Suite à cet échec de la médiation, et conformément aux dispositions prévues par l’article L631-28, l’Association Z a saisi le Président du Tribunal judiciaire de COUTANCES d’une action aux fins de statuer suivant la procédure accélérée au fond. Par jugement du 25 novembre 2021, le Président du Tribunal de COUTANCES a, conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire à une audience civile collégiale du 24 mars 2022. S’agissant d’un désaccord sur la détermination du prix du lait, qui est relativement ancien, et dont la médiation n’a pas abouti, il apparaît de ce fait nécessaire de statuer suivant la procédure accélérée au fond. L’exception d’irrecevabilité tirée de l’incompétence du Tribunal judiciaire de COUTANCES sera en conséquence rejetée.
Sur l’action en garantie envers SAVENCIA FROMAGES & AA
La société SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES est une filiale de SAVENCIA FROMAGES & AA, ces deux entreprises faisant partie du groupe SAVENCIA SAVEURS et SPECIALITES. La société SAVENCIA FROMAGES & AA intervient bien dans la détermination du prix du lait comme le montrent les protocoles signés entre Z et le groupe SAVENCIA les 21 juin 2018, 29 décembre 2020 et 29 avril 2021. Le titre même des protocoles d’accord visent SAVENCIA FROMAGES & AA et sont signés par le Directeur général SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES. En outre, la société SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES ne peut contester le lien existant avec la société SAVENCIA FROMAGES & AA et les conséquences pour tout le groupe SAVENCIA des conditions de fixations du prix du lait.
L’action engagée par Z à l’encontre de SAVENCIA FROMAGES & AA et de SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES doit en conséquence être déclarée recevable de ce chef.
Sur le mandat des producteurs, l’intérêt et la qualité à agir de Z
La société SAVENCIA soulève le défaut de qualité à agir de Z sur le fondement de l’article L553-3 du code rural et de la pêche maritime.
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L’article L553-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les organisations de producteurs reconnues peuvent, si elles bénéficient d’un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l’application d’une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre d’une procédure de médiation. »
En l’espèce, l’Association Z est une association de producteurs de laits cru de vaches. L’article 3 des statuts de ladite association dispose que « Z a pour objet de fédérer les organisations de producteurs de lait de vache auprès des différentes entreprises de transformation du groupe SAVENCIA dans le but de mutualiser des moyens et les missions afin de développer et de défendre les intérêts économiques des producteurs adhérents aux OP membres de Z, et d’organiser la négociation collective des conditions générales de vente de lait de vache au nom et pour le compte des OP membres et des agriculteurs qui en sont adhérents ». Il suit de cet article des statuts que Z est apte à défendre les intérêts économiques des producteurs adhérents aux OP membres de Z. Comme elle organise la négociation collective des conditions générales de vente de lait de vache au nom et pour le compte des OP membres et des agriculteurs qui en sont adhérents, elle est désignée pour défendre les questions relatives à la détermination du prix du lait.
Il sera constaté que les différents adhérents de Z lui ont confié mandat pour les représenter et négocier en leurs lieu et place le prix du lait avec leur acheteur SAVENCIA et convenir avec cette entreprise les dispositions contractuelles applicables pour l’achat du lait.
Le procès-verbal du conseil d’administration de l’association Z du 12 juillet 2021, certifié le 13 septembre 2021, auquel était présents les OP APLBG, APLNA, APLSG, Cleps O., FAUQUET et GPLVD, décide par ailleurs à l’unanimité, « conformément à ses statuts, d’engager une action en justice contre SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA FROMAGE & AA. A cet effet, conformément aux statuts, le Président de Z, investi des pouvoirs les plus étendus, représentera Z au cours de cette procédure ». Suivant ce procès-verbal, le conseil d’administration des groupements GPLVD, APLNA, APLSG, le 1/02/2022, CLE-P&S OUEST le 20 janvier 2022, FAUQUET le 9 juillet 2021 ont décidé de mandater l’AOP Z pour la représenter en justice contre SAVENCIA.
Il suit de ces dispositions que l’association Z a bien reçu mandat pour agir en Justice au nom des différents producteurs de lait qui la constituent pour défendre les dispositions contractuelles concernant la détermination du prix du lait, qualité pour agir en justice concernant le litige portant sur la détermination du prix du lait au regard des dispositions contractuelles, le respect du contrat et le rééquilibrage contractuel conforme aux dispositions de la loi EGALIM.
Le litige introduit par Z portant sur le non respect par le groupe SAVENCIA du cadre contractuel déterminant le prix du lait, et non sur un objet, tel que la fixation judiciaire du prix du lait, cette Association, ayant reçu mandat pour négocier le prix du lait et agir en justice pour défendre les dispositions contractuelles portant sur le prix du lait, a ainsi qualité et intérêt à agir à l’encontre des sociétés SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA FROMAGES & AA.
Sur le fond
L’Association Z soulève les différents manquements de SAVENCIA aux dispositions contractuelles tant du contrat cadre que des protocoles les complétant.
Sur les manquements de SAVENCIA aux dispositions contractuelles
Sur la rupture du protocole de juin 2018
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1194 du même code ne contrarie pas ce principe en rappelant que le contrat oblige les parties à ce qu’elles ont exprimé ainsi qu’à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi.
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Le contrat cadre prévoit en son article 6.3 que les obligations de l’acheteur, qui s’engage à respecter les engagements négociés dans le cadre du Contrat-cadre et du contrat d’application et payer le lait collecté suivant les modalités prévues au contrat cadre. Il fixe à cet effet les termes de détermination du prix du lait.
L’article 10.1 énonce que « le mécanisme de détermination de l’évolution du prix du lait est fixé en fonction des indices de tendance d’évolution des marchés, publiés par le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) et les Centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière (CRIEL) selon la méthode décrite en Annexe4 ». A cette clause est ajoutée une clause de sauvegarde en l’absence de publication d’indices de tendances de l’évolution des marchés par le CNIEL et/ou le CRIEL, une clause de rencontre dans l’hypothèse où des modifications de nature économique ou règlementaire imprévisibles et postérieures à la signature du contrat cadre, indépendantes de la volonté des parties, viendraient bouleverser l’économie générale du contrat cadre et du contrat d’application, au point de rendre préjudiciable à l’une ou l’autre des parties l’exécution de ses obligations.
Ce contrat cadre a été complété et modifié par des avenants et protocoles d’accord pour la détermination de l’évolution du prix du lait, dont le protocole du 21 juin 2018 conclu à la suite d’une première médiation, entre SAVENCIA FROMAGE & AA mais signé par le Directeur général de SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et les représentants de l’Association d’OP Z. Ce dernier protocole est un protocole d’accord, comme le titre en témoigne et comme il en dispose lui-même : « SAVENCIA et Z se sont mis d’accord sur les points suivants(…) ».
L’accord visé par ce protocole vise les :
1) formule de prix du lait ;
2) prix du lait du 3 trimestre 2018 ;e
3) communication d’un document d’information aux producteurs adhérents pour « utiliser une nouvelle formule d’évolution du prix du lait » et déterminer le prix d’achat du lait en respectant une pondération entre différents indicateurs, en donnant une définition du prix de base au travers d’une formule prenant en compte l’évolution de trois facteurs constitutifs du prix :
- les produits de grandes consommations France ou PGC FRANCE ;
- les produits de grandes consommations Export ou PGC EXPORT ;
- les ingrédients. L’accord porte sur :
- la formule de base sur le mix produit de SAVENCIA FROMAGES ;
- l’utilisation du mix moyen des trois dernières années connues. Il sera utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans. Pour 2018-19-20, le mix utilisé est le mix moyen de 2015-16-17 » ;
- la référence aux indicateurs pour les PGC France, export et ingrédients ;
- la détermination d’une valorisation sur ce marché devant aboutir à la fixation d’une valeur pour une période déterminée ;
- la réactivité mensuelle.
Il suit de ces éléments, qui ont donné lieu à un document intitulé « protocole d’accord » entre les parties, rappelant l’accord des parties sur la nouvelle formule de prix du lait, sa durée d’utilisation pour 3 ans, sa référence aux indicateurs, sa détermination de valorisation, sa réactivité mensuelle, sa rétroactivité au 1 janvier 2018, que l’Association Z commeer le groupe SAVENCIA se sont entendues pour redéfinir les modalités de fixation du prix du lait, en complétant le contrat cadre et en le modifiant pour la détermination du prix du lait. Comme cela a déjà été dit supra, cet acte visant l’accord des parties, et signé par les représentants de chacune des parties, constitue ainsi un avenant au contrat cadre, permettant de faire évoluer le prix du lait défini au contrat. C’est d’ailleurs en tant que tel que le Médiateur des relations commerciales agricoles a retenu que ce protocole avait la même portée juridique qu’un avenant au contrat initial.
Cet avenant vise des données précises dans la formule du prix du lait. Il prévoit ainsi que la formule d’évolution du prix du lait est basée sur le mix produit de SAVENCIA FROMAGES, soit :
- PGC France 44% (dont indicateur fromages 93% suivant moyenne arithmétique des cotations du Gouda 48% – Edam 40% pain – Gouda 48% – Edam 40% bloc, côtés à Hanovre, et Emmental 10kg côté à Kempten, pour 93%, et Indicateur Lactosérum, suivant moyenne arithmétique des cotations lactosérum France (FAM), ALLEMAGNE
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(ZMB), Pays Bas, pour 7%) ;
- PGC Export 43% (dont fromages 93%, Lactosérum 7%) ;
- Ingrédients pour 13% (dont indicateur MG pour 11% procédant de la moyenne arithmétique des cotations Beurre cube contrat France (FAM), ALLEMAGNE (ZMB) et Pays-Bas, et indicateur MP pour 89%, procédant de la moyenne arithmétique des cotations Poudre de lait écrémé Qualité Humaine France (FAM), ALLEMAGNE (ZMB) et Pays-Bas.
Il précise encore que cette formule utilise « le mix moyen des 3 dernières années connues » et sera « utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans. Pour 2018-19-20, le mix utilisé est le mix moyen de 2015-16-17 ».
La formule de base du prix du lait est ainsi clairement et précisément déterminée. Aux termes de ce protocole, les parties sont également d’accord sur la détermination d’une valorisation sur le marché permettant la fixation d’une valeur pour une période déterminée, à partir de proposition de prix faite par Z fondée sur des indicateurs publics des coûts de production et leur évolution et d’une négociation avec SAVENCIA, s’appuyant sur l’évolution des Produits Valeur Industrielle des marchés sur lesquels il opère. Le protocole précise même la réactivité mensuelle pour les différents référentiels, les parties s’entendant sur l’utilisation de la formule ainsi déterminée avec effet rétroactif au 1 janvier 2018.er
Certes, à côté de l’accord sur la formule d’évolution du prix du lait, le protocole évoque des points encore en questionnement par les parties, comme ;
- le prix de référence, ou les prix de référence, de départ pour le calcul du prix de janvier 2018,
- la méthode précise d’application des évolutions des indicateurs,
- la méthode à suivre pour l’évolution des PGC FRANCE en cas de non accord sur une valeur ;
- les éléments de la clause de renégociation.
Il n’en reste pas moins que les parties ont fixé et convenu de la formule d’évolution du prix du lait. Si ledit accord est antérieur à la loi EGALIM du 30 octobre 2018, les parties ont échangé sur la mise en conformité de cet accord avec les nouvelles dispositions légales d’ordre public. Les propositions de mise en conformité du contrat cadre à la loi EGALIM, échangées par chacune des parties, le 7 février 2019 par Z et le 27 février 2019 par SAVENCIA, reprenant en substance les termes du protocole d’accord du 21 juin 2018 sur la détermination du prix de base, témoignent de la volonté commune de considérer la formule du protocole de juin 2018 comme principe de détermination de l’évolution du prix du lait. SAVENCIA reconnaît en outre dans le courrier qu’elle adresse à Z le 17 octobre 2019 que les parties sont d’accord sur les points essentiels du calcul de l’évolution du prix du lait basé sur le mix de l’activité fromages SAVENCIA, sur la liste des indicateurs publics pris en compte pour le calcul de l’évolution du prix, sur la clause de sauvegarde et le mandat de facturation : « Le 7 février 2019, conformément à la loi EGALIM, Z a fait parvenir à SAVENCIA Ressources laitières, une proposition d’avenant au contrat cadre en cours. Et conformément à la loi, SAVENCIA Ressources Laitières a répondu par écrit à cette proposition à la date du 25 février 2019, en confirmant les points d’accord et en faisant des propositions sur les points de désaccord. Par cet échange de courriers, nous constatons un accord entre Z et SAVENCIA sur les points essentiels suivants :
- calcul de l’évolution du prix du lait basé sur le mix de l’activité fromages SAVENCIA,
- liste des indicateurs publics pris en compte pour le calcul de l’évolution du prix,
- clause de sauvegarde ;
- mandat de facturation. Compte tenu de ces points d’accord, une nouvelle formule dévolution du prix du lait a été mise en application sur les années 2018 et 2019 ». Un tel courrier, écrit par SAVENCIA pour refuser d’exécuter à l’avenir les termes de leur accord, démontre que la formule de détermination du prix du lait adoptée par voie de protocole le 21 juin 2018, exécutée jusqu’en octobre 2019 était applicable en dépit des points restés en suspens.
Il n’est d’ailleurs pas discuté qu’en dépit des points restant en discussion, cette formule ait été appliquée et exécutée jusqu’en octobre 2019, soit postérieurement à la mise en application de la loi EGALIM du 30 octobre 2018. Jusqu’à cette date, SAVENCIA ne s’est nullement fondée sur les dispositions encore en cours de discussion pour dénoncer la formule de détermination de prix du protocole de juin 2018.
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Lorsqu’elle dénonce en octobre 2019 la formule d’évolution du prix du lait mise en œuvre depuis 2 ans, et l’impossibilité de poursuivre l’application de cette formule, la société SAVENCIA ne met pas en cause les éléments du protocole de juin 2018 restant à discuter, qui n’avaient pas posé de difficulté dans la mise en œuvre de la formule de juin 2018 à octobre 2019. Elle se fonde sur des éléments externes à l’accord qui ne lui permettent plus de retenir la formule adoptée sur un plan concurrentiel et économique, évoquant la hausse significative du prix de base du lait en 2019 induit par cette formule, « très fortement déconnectée de (son) environnement commercial », des considérations économiques au regard de son environnement commercial susceptible de mettre en danger ses volumes commerciaux.
Le procès-verbal de la réunion Z SAVENCIA du 29 novembre 2019 montre que l’objet de la société SAVENCIA est de « revoir la construction de la formule de prix jusqu’alors pratiquée depuis 2018 sur les points suivants :
- indicateurs de référence du marché « PGC Export » (remise en question du suivi des cotations allemandes des trois fromages Gouda – Edam – Emmental) ;
- méthode de calcul des évolutions sur les indicateurs de référence (méthode « valeur » versus mode « pourcentage ».
Alors que Z rappelle à la société SAVENCIA que la formule de prix a été adoptée d’un commun accord et que les arbitrages ont été faits en conscience, sur la base d’une méthode « pourcentage » et mix produits, la société d’achat rappelle que la formule de prix adoptée en juin 2018 n’est plus tenable sur le plan concurrentiel : « SAVENCIA rappelle les dysfonctionnements observés sur la formule de prix utilisée à l’heure actuelle, avec pour finir un écart fort à l’environnement concurrentiel (+13€/1000l sur 10 mois par rapport à LACTALIS/SODIAAL). SAVENCIA souhaite stopper rapidement la divergence à l’environnement concurrentiel en 2020 ».
Il suit de ces échanges que la mise en cause de l’accord passé en juin 2018 sur la formule de détermination du prix du lait, qui n’avait pas été discuté jusqu’en octobre 2019, procède incontestablement de la volonté unilatérale de la société SAVENCIA de se montrer plus concurrentielle face à des sociétés telles que LACTALIS et SODIAAL.
SAVENCIA, qui n’avait pas mis en cause le protocole de juin 2018 comme avenant ayant valeur contractuelle, et emportant accord sur la formule, d’ailleurs exécuté jusqu’alors, dénonce, lors de la réunion du 9 avril 2021 faisant suite à la tentative de médiation qui s’est achevée le 25 février 2021, la valeur d’avenant du protocole de 2018, tout en rappelant que la formule de prix « sort SAVENCIA de façon trop importante de son environnement concurrentiel, avec un écart projeté comme insupportable sur la conjoncture projetée pour 2020 ». Cette position est maintenue le 9 juillet 2021, où SAVENCIA considère la formule de prix adoptée en 2018 comme « formule provisoire » qui n’est plus tenable d’un point de vue concurrentiel, mettant en danger la poursuite de ses activités.
Il s’ensuit que la rupture de l’accord conclu par voie du protocole de juin 2018 est unilatérale, les efforts de Z pour maintenir la formule contractuelle en résultant étant mis en péril par le positionnement concurrentiel de la société SAVENVIA. Cette rupture unilatérale, contraire à la loi des parties, est d’autant plus reprochable à la société SAVENCIA qu’elle est en contradiction avec le mécanisme du prix en cascade institué par la loi EGALIM1 applicable aux parties. C’est notamment ce que rappelle la recommandation du médiateur saisi le 16 avril 2020 condamnant l’ajustement automatique des prix sur les prix pratiqués par les collecteurs de lait concurrents : « hors événement imprévu, une partie ne peut demander à renégocier que les clauses qui lui deviennent préjudiciables du seul fait de son co-contractant. Elle ne peut invoquer le comportement de tiers au contrat tels que ses concurrents pour se libérer de ses obligations, a fortiori quand elle dispose d’autre moyen que celui-ci pour affronter la concurrence. L’insertion d’une clause d’alignement sur la concurrence aurait par ailleurs des effets délétères sur le fonctionnement du marché en permettant à l’ensemble des laiteries de s’aligner de proche en proche sur la moins disante d’entre elles, en contradiction évidente avec les objectifs de la loi EGALIM ».
Comme le relève le médiateur dans sa recommandation du 19 mars 2021, les prix pratiqués ne peuvent pas faire abstraction de la situation des producteurs et les maintenir dans une précarité économique pendant toute la durée du contrat. La situation des producteurs est d’autant plus sensible et sujette à déséquilibre que les données économiques permettant la valorisation du prix du lait procèdent d’un mécanisme complexe difficilement abordable par
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les éleveurs laitiers.
La rupture unilatérale de SAVENCIA pour s’affranchir de la formule de prix résultant du protocole de juin 2018, qui ne démontre d’ailleurs pas en quoi la formule de 2018 ne se trouverait plus corrélée avec le marché, ni pourquoi les nouveaux indicateurs seraient plus satisfaisant, est ainsi fautive.
Si des circonstances économiques imprévisibles ne permettaient plus à la société SAVENCIA de tenir les prix fixés par le protocole de juin 2018, il lui appartenait du justifier de circonstances de l’imprévision prévues par l’article 1195 du Code civil. Cet article dispose que « si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations pendant la renégociation ». C’est en partie ce que prévoit la clause de rencontre figurant au contrat cadre sous l’article 10.3, au cas de modification imprévisible de nature économique susceptible de bouleverser l’économie générale du contrat.
Or il ne ressort aucunement des écritures ni des pièces produites aux débats que le groupe SAVENCIA ait à un quelconque moment des discussions, entendu faire valoir la clause de rencontre figurant au contrat cadre pour revoir la formule de prix adoptée en juin 2018.
Pas davantage SAVENCIA ne justifie avoir tenté de recourir à la clause de renégociation prévue à l’article 10-4 du même contrat-cadre. Cet article prévoit pourtant que les parties peuvent renégocier le prix de base du lait afin de « répercuter de façon équitable et équilibré les variations à la hausse ou à la baisse des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Le déclenchement de cette renégociation est conditionnée à une affectation significative des prix de production par des variations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, c’est à dire lorsque les indices de référence traduisent une fluctuation jugée importante des prix des matières premières agricoles ou alimentaires ». Or SAVENCIA n’a jamais actionné cette procédure conformément à la clause insérée en contrat cadre, ne justifiant pas au demeurant des circonstances la contraignant à engager la renégociation.
Les échanges de correspondances entre les parties, cités supra, établissent que pour justifier l’inexécution du protocole de juin 2018 à partir d’octobre 2019, SAVENCIA se fonde moins sur les circonstances économiques imprévisibles, qui ne sont nullement invoquées dans les échanges de points de vue, ou sur la nécessité de renégocier au sens de la clause de renégociation de l’article 10-4 du contrat cadre, que sur la comparaison avec la concurrence et la volonté d’alignement avec ses concurrents. Ne démontrant pas que l’inversion des cotations des indicateurs PGC Export et Ingrédients en 2019 procède de circonstances imprévisibles bouleversant l’économie de leur accord sur la formule de prix adoptée dans le protocole de juin 2018, alors qu’elle était en mesure d’anticiper l’évolution à la hausse ou à la baisse, en optant pour d’autres référentiels comme ses concurrents, et notamment d’autres indicateurs PGC Export et Ingrédients, la société SAVENCIA ne peut décider de rompre unilatéralement l’accord ainsi passé lorsque la formule mathématique de prix adoptée lui devient défavorable et chercher à renégocier ce qui a été adopté entre les parties. A défaut de justifier de circonstances lui permettant de s’opposer à la poursuite de l’exécution de ses obligations résultant de l’accord de juin 2018, ou la conduisant par l’imprévisibilité des circonstances ou la variation du prix des matières premières à engager une renégociation, la société SAVENCIA a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, qu’aggravent les déséquilibres entre les parties au détriment de l’association Z.
SAVENTIA ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution contractuelle pour justifier de l’inexécution de ses obligations, et ainsi de rejeter la faute sur l’Association Z, sur la base de la mauvaise foi ou de la déloyauté dont elle aurait fait preuve en refusant de voir évoluer le prix du lait.
L’article 1220 du Code civil prévoit qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Or SAVENCIA ne justifie pas des conditions de mise en œuvre de cette disposition, notamment que Z n’exécutera pas ses obligations, en l’occurrence livrer le lait.
Ensuite, comme cela a été précisé plus haut, les parties ont clairement entendu adopter une formule de détermination du prix du lait sur des critères de référence et indicateurs précis. Si
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la formule ainsi adoptée ne pouvait trouver à se poursuivre compte tenu de la variation du prix des matières premières ou des modifications imprévisibles de nature économique ou règlementaire bouleversant l’économie du contrat, il appartenait au groupe SAVENCIA souhaitant maintenir sa compétitivité et ses parts de marchés vis à vis de ses concurrents, d’amorcer une renégociation via les dispositions prévues au contrat cadre, par l’effet des clauses de rencontre ou de renégociation. En s’abstenant de recourir à ces leviers, et en préférant refuser d’exécuter la formule adoptée sans pouvoir en justifier, le groupe SAVENCIA a manqué à ses obligations et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour renvoyer la responsabilité de son inexécution à l’Association Z.
Sur la nullité du protocole du 29 décembre 2020
Si la rupture contractuelle des obligations découlant du protocole de juin 2018 est unilatérale et fautive à partir du 17 octobre 2019, elle ne l’est que jusqu’à l’accord du 29 décembre 2020 passé entre SAVENCIA et Z.
Le protocole du 29 décembre 2020, signé du Président de l’AOP Z et du Directeur général SAVENCIA RESOURCES LAITIERES, mentionne en préambule que l’accord fait suite à la réunion tenue par téléphone le 29 décembre 2020. Il vise deux points d’accord. Le premier concerne le prix de base du lait du 4 trimestre 2020, permettant de « solder ainsi lee prix de base payé sur l’ensemble de l’année 2020 », rappel étant fait de la poursuite des négociations pour l’avenir. Le second fixe le prix de base du lait à 38/32 pour le 1er quadrimestre 2021 avec répartition régionale, soit :
- 332€/1.000L pour janvier 2021 ;
- 332€/1.000L pour février 2021 ;
- 332€/1.000L pour mars 2021 ;
- 325€/1.000L pour avril 2021.
Signé des deux parties, par la voie de leur représentant, l’accord forme avenant au contrat cadre ayant force de loi entre les parties qui se sont engagées.
On ne peut toutefois ignorer la situation de dépendance économique des producteurs de lait à l’égard des sociétés d’achat de lait, ayant une meilleure connaissance des marchés, des informations économiques, des cotations, de l’évolution des marchés sur le plan mondial et des mécanismes économiques, qui place les producteurs dans une situation de déséquilibre contractuel. Déséquilibre encore accentué par les conditions de volumes, qualité du lait, composition imposées aux producteurs, dont il leur est donné connaissance après la collecte. Même regroupés au sein d’Association comme Z, les producteurs de lait sont placés dans une situation de dépendance, ne pouvant se permettre de ne pas vendre leur lait. Cette situation accentue la pression exercée par les acheteurs pour négocier le prix du lait à la baisse, renégocier les clauses de formules de prix lorsque les indicateurs sont moins favorables, l’absence d’accord et la rupture de relations contractuelles exposant les producteurs à court terme à l’impossibilité de vendre leur lait, avec toutes les conséquences que cela emporte en terme économique pour les exploitants, placés dans une situation intenable et ainsi menacés de faillite.
Il convient en conséquence de s’interroger sur les conditions de négociation du protocole d’accord intervenu le 29 décembre 2020 entre Claude AC, Président de Z et de AB CHEVREUL, Directeur de SAVENCIA. Z invoque à cet effet la violence pour remettre en cause l’accord ainsi conclu par M. AC.
L’article 1142 du Code civil précise que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
L’article 1143 du même code prévoit qu’il « y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
En l’espèce, on ne peut faire abstraction de la pression constante exercée par SAVENCIA depuis la rupture unilatérale des liens contractuels en octobre 2019 refusant d’appliquer la formule de prix résultant du protocole de juin 2018, de la dépendance économique des exploitants laitiers, et des conditions extrêmement difficiles ayant conduit à la négociation entre M. AC et SAVENCIA le 29 décembre 2020. La négociation du protocole du 29
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décembre 2020 s’est effectuée dans un climat d’extrêmes tensions, après saisine du médiateur, à la suite de multiples échanges, Z rappelant l’exigence d’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole instaurée par la loi EGALIM du 30 octobre 2018, obligeant en outre à davantage de transparence. L’accord du 29 décembre 2020 a été obtenu après plusieurs tentatives infructueuses d’obtenir un accord, comme le montrent la proposition tarifaire de Z du 30 octobre 2020 à 432€/1.000L, le projet de protocole du 20 décembre 2020, fixant le prix du lait à 340,28€ contre 332€ retenus le 29 décembre 2020, l’Association Z étant confrontée à la pression constante de la société SAVENCIA soucieuse de rester connectée à ses concurrents LACTALIS et SODIAAL, comme en témoignent les correspondances échangées depuis le 17 octobre 2019 et la revue de presse REUSSIRLAIT du 25 mars 2020.
Le mail adressé par AB CHEVREUL à Z le 24 décembre 2020 à 17h43, rappelant l’absence d’aboutissement de la médiation engagée depuis 6 mois, évoque expressément la remise en question du partenariat mis en place entre les OP adhérentes de Z à défaut de négociation : « Depuis fin 2019, il n’existe plus d’accord entre Z et SAVENCIA sur une formule d’évolution du prix du lait. Les discussions menées entre SAVENCIA et Z, tout d’abord entre les parties, puis suite à la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles par Z, sous l’égide du médiateur depuis 6 mois, n’ont à ce jour pas permis d’aboutir. Le partenariat mis en place entre les OP, depuis adhérentes de Z, et SAVENCIA depuis 2012, pourrait s’en trouver remis en cause de ce fait ».
Par l’effet de ce courrier, envoyé le soir même de la veillée de Noël, et alors que la période des fêtes rend difficile de rassembler tous les adhérents, comme le montre la réponse apportée par le secrétaire de Z le 28 décembre 2020, la pression est incontestablement faite sur l’Association Z pour la contraindre à négocier le prix du lait à la baisse et ce, le plus rapidement possible. Et effectivement le prix retenu le 29 décembre 2020 est très inférieur à celui proposé par Z et ayant donné lieu au projet de protocole du 20 décembre 2020 (octobre 2020 à 432€/1.000L, le projet de protocole du 20 décembre 2020, fixant le prix du lait à 340,28€ contre 332€ retenus le 29 décembre 2020). Il est manifeste que le peu de temps imparti pour trouver un accord si défavorable aux producteurs, puisque le courrier de SAVENCIA annonce une date au 29 décembre suivant, augmente encore la pression exercée sur les producteurs. C’est ce qui conduit d’ailleurs le secrétaire de Z répondant à SAVENCIA par mail du 28 décembre 2020, à solliciter un report des termes de la négociation au début de l’année 2021, avec des éléments complémentaires d’information sur les référentiels utilisés: « Nous voudrions remettre la négociation sur la formule au début de l’année, mais pourriez-vous nous donner des précisions sur la notion de prix plancher sur le prix allemand, la notion de filet de sécurité, ainsi que la notion de méthode d’évolution du prix pour 2021 ».
Ayant subi la rupture unilatérale des relations contractuelles depuis octobre 2019, et menacée de se retrouver sans acheteur, par la rupture de partenariat annoncée par le Directeur de SAVENCIA le 24 décembre 2020 au soir à défaut d’accord avant le 29 décembre 2020, soit quelques jours après et en périodes de fêtes de Noël, l’Association Z se trouve placée dans un état de fragilité particulière. En usant de cette menace à l’encontre de Z qu’elle sait particulièrement dépendante pour obtenir la baisse de prix du lait, dans une période de fête rendant toute cohésion des producteurs difficile, et à très brefs délais (dans les 5 jours) sans même donner aux producteurs les éléments d’informations qu’ils réclament le 28 décembre 2020, la société SAVENCIA abuse de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtenant de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tirant un avantage manifestement excessif en terme de formule de prix. De tels procédés doivent être qualifiés de violence, au sens de l’article 1143 du Code civil.
La pression sur l’Association est telle que suite à l’accord du 29 décembre 2020, pris dans la précipitation et le menace de rupture des liens contractuels, le Directeur de l’association démissionne. Le courriel du Président de Z du 7 janvier 2021 expliquant sa démission à effet immédiat après signature du protocole de décembre 2020, montre bien la tension existant dans la fixation du prix du lait et témoigne surtout de l’absence de cohésion au sein même du Bureau de Z dans la conduite à tenir face à la pression de SAVENCIA, cohésion qui est un préalable nécessaire aux négociations et la signature d’un accord sur un point aussi crucial que le prix du lait, comme ne peut l’ignorer la société SAVENCIA.
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Le climat d’extrême tension lié à la fixation du prix du lait, sous la pression grandissante de SAVENCIA qui exige un accord le 29 décembre 2020 sous la menace à peine déguisée de rupture des liens contractuels, a incontestablement rejailli sur le nombre d’adhérents à l’Association Z. Dès le 11 janvier 2021, le Président de CLEPSO BONGRAIN SAVIGNE L’EVEQUE, qui a signé en qualité de Président de Z le protocole du 29 décembre 2020 et a démissionné à la suite, le Président de ALVL, le Président de AG annoncent leur retrait de l’association dès le 12 janvier 2021. De tels retraits, qui au demeurant ne respectent pas le préavis statutaire, faisant suite à la négociation contrainte du 29 décembre 2020, témoignent du climat de pression exercé sur les groupes de producteurs et des dirigeants pour les contraindre à négocier.
Dans ces circonstances, et en considération des pressions exercées par le groupe SAVENCIA sur l’Association Z, en position de déséquilibre contractuel, pour la contraindre à signer un accord emportant fixation du prix du lait en sa défaveur, le protocole du 29 décembre 2020 doit être considéré comme nul au sens de l’article 1143 du Code civil.
Sur le protocole du 29 avril 2021
Suite à l’accord du 29 décembre 2020, fixant le prix du lait pour le début d’année 2021, les parties se sont rapprochées le 29 avril 2021 pour convenir du prix du lait pour la période du quadrimestre de mai à août 2021, fixé à une moyenne de 344,70€/1.000L avec répartition régionale ainsi qu’il suit:
o 335€/1.000L pour mai 2021 ;
o 345€/1.000L pour juin 2021 ;
o 350€/1.000L pour juillet 2021 ;
o 350€/1.000L pour août 2021. Dans cet acte, les parties s’entendent également pour corriger ces projections lorsque les chiffres seront connus et les écarts appliqués sur le 3 quadrimestre 2021, et de poursuivre leurse travaux pour finaliser un accord sur une formule d’évolution du prix du lait.
Cet accord, signé par Monsieur AD pour Z et Madame AE AF, Directrice générale de SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES, s’inscrit dans la continuité du protocole du 29 décembre 2020 et sans changement des relations entre SAVENCIA et Z. Il n’en reste pas moins un accord en tant que tel, qui vient modifier le prix du lait pour une période déterminée.
L’association Z ne réclame pas la nullité de cet accord, considérant que cet accord n’est qu’un contrat d’application de la formule adoptée en juin 2018. Si la tension exercée sur les producteurs adhérents de Z n’a pas changé, comme le montrent les procès-verbal de réunion entre les parties des 16, 21 et 27 avril 2021, il n’en reste pas moins que SAVENCIA considère formellement que le protocole de juin 2018 ne s’applique plus, cherchant d’autres référentiels et notamment la base prix du lait allemand. Les discussions engagées par les parties ont abouti à un prix du lait dont la formule se distingue de celle inscrite par le protocole de 2018, fixant le prix du lait à pour la période 335€/1.000L pour mai 2021, 345€/1.000L pour juin 2021, 350€/1.000L pour juillet 2021 et 350€/1.000L pour août 2021. Les parties discutant sur une base de prix se distinguant de la formule adoptée en juin 2018, ce qui n’est pas contesté, on ne saurait ainsi considérer que cet accord n’est qu’une application de la formule adoptée en juin 2018.
Il reste que les parties se sont mises d’accord sur la base de discussions préalables qui ont abouti à fixer le prix du lait pour le quadrimestre 2.
En stipulant que « le prix du lait, basé sur des projections d’évolution des marchés, sera corrigé au regard des cotations et résultats constatés lors d’une prochaine rencontre lorsque les chiffres seront connus et les écarts appliqués sur le 3 quadrimestre 2021 », le protocolee met en exergue l’absence de caractère définitif de l’accord, ce qui n’est pas non plus contesté puisque la fixation du prix qu’elle mentionne ne porte que sur une période déterminée. Ce protocole, pas plus que ne le faisait le protocole de décembre 2020, ne pose pas une formule permettant de déterminer à l’avance le prix du lait. Il ne peut s’agir que d’un accord ponctuel sur le prix du lait sur le quadrimestre mentionné, ne valant que pour la période qu’il détermine, ne pouvant servir de base à la fixation du prix du lait pour les périodes suivantes.
En tant que tel, cet accord, qui ne détermine pas la formule de fixation du prix du lait, ne peut donc constituer un avenant au contrat cadre pour la détermination du prix du lait. Il ne pourrait
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s’agir d’un avenant à ce contrat cadre que si les parties qui l’ont fixé justifient de la méthode de calcul adoptée, ce qui n’est pas le cas. La fixation du prix ainsi adoptée en avril 2021 pour le Q2 ne vaut que de manière ponctuelle pour la seule période dont il détermine le prix, c’est à dire le 2 quadrimestre.e
La formule appliquée par les parties pour aboutir à la fixation de ce prix n’étant pas visée dans l’accord, ne peut donc a fortiori être utilisée pour les périodes ultérieures. Si dans sa correspondance du 28 octobre 2021, SAVENCIA écrit que la formule est la même que celle ayant abouti à un accord pour 2020 et Q1/Q2 2021, il n’en reste pas moins que les accords précités ne contiennent pas de formule. Le prix fixé par SAVENCIA et annoncé le 26 octobre 2021 pour octobre 2021, ne pouvant être fondé sur l’accord du mois d’avril 2021, a été fixé de manière unilatérale. SAVENCIA écrit en effet le 26 octobre 2021 avoir fixé « le prix provisoire » dans l’attente d’un accord entre les parties : « contrairement à ce que vous tentez de faire croire, la formule de prix présentée dans notre courrier du 30 septembre s’inscrit en totale cohérence avec les évolutions du marché, tout autant que le prix « provisoire » que nous avons été contraints d’annoncer pour le mois d’octobre 2021, dans l’attente qu’un accord soit trouvé entre les parties ». Il ressort de la même manière du courrier de SAVENCIA FROMAGES & AA du 28 octobre 2021 que le prix est fixé unilatéralement pour les mois de novembre et décembre sans référence à une quelconque formule de détermination du prix : « Nous vous informons que pour le mois de novembre et décembre 2021, le prix de base appliqué par région sera celui indiqué dans le tableau ci-après, étant précisé que ce prix a été construit à partir de la formule décrite dans notre courrier du 30 septembre et donc de la même manière que celui ayant abouti à un accord entre les parties pour 2020 et Q1/Q2 2021 ».
Contrairement à ce qu’indique SAVENCIA, le courrier du 30 septembre 2021 ne pose aucunement de formule contradictoirement adoptée, le courrier rappelant que Z entend se prévaloir d’une formule proche de celle de l’accord de juin 2018, ce qui ne lui permet pas de rester compétitif pour conserver ses marchés export, avec un PGC Export corrélé avec celui du prix du lait en ALLEMAGNE. Après avoir ainsi dénoncé la méthode de Z fondée sur le protocole de juin 2018, SAVENCIA se borne à considérer que les prix Q1 et Q2 2021 ont fait l’objet d’un accord sur la base d’une formule ayant permis de retenir un prix pour l’année 2020 : « Nous relevons que vous reconnaissez que les prix pour le Q1 et Q2 2021 ont fait l’objet d’accord entre Z et SAVENCIA, alors pourtant que ces prix ont été déterminés à partir de la formule décrite au point 1 ci-dessus. Nous relevons également que c’est sur la base de cette formule qu’un accord sur le prix a été trouvé pour l’année 2020 ». Or le point 1 évoque bien des indicateurs avec des références pour les PGC France, Ingrédients et PGC Export, sans en déterminer la part, ce qui ne saurait en aucun cas constituer une formule :
- « le PGC France est déterminé à partir du résultat de la négociation annuelle menée par SAVENCIA avec les enseignes de Distribution France (méthode de calcul attestée par un auditeur agréé indépendant). Cet indicateur intègre les résultats de la négociation portant sur les marques nationales et les MDD) ;
- le prix des Ingrédients est déterminé sur la base des cotations publiques beurre-poudre européennes ;
- le PGC Export est déterminé au regard du prix du lait constaté sur le marché allemand, indicateur public, reconnu représentatif de ce marchés ».
L’absence de toute cotation et proportion ne permet aux producteurs de déterminer le prix du lait. Et si le prix n’est pas déterminable suivant cette « formule », force est de constater qu’avant de l’exposer, SAVENCIA rappelle qu’il n’y a pas d’accord, et que c’est bien une « formule de détermination du prix du lait qui devrait, selon SAVENCIA être retenue ». Outre l’absence de caractère déterminable de la formule, et l’absence de transparence qu’offre cette méthode, SAVENCIA reconnaît qu’elle calcule un prix sur cette base de manière unilatérale.
Ce faisant, et sans viser de formule particulière, permettant de justifier les prix adoptés pour les quadrimestres postérieurs à août 2021, SAVENCIA fait montre d’arbitraire dans la fixation du prix, qu’elle fixe unilatéralement.
La méthode utilisée par SAVENCIA pour parvenir à un prix est d’autant plus déloyale que cette entreprise fait fi des dispositions de l’article 6.3 du contrat cadre, obligeant cette dernière à « communiquer mensuellement à l’Association et l’AOP toutes les informations figurant sur la facture individualisée ainsi que sous une forme groupée. Ces informations sont communiquées par mail sous format exploitable informatiquement, et ce au plus tard avant le 15 de chaque mois ». Cette obligation répond aux dispositions de l’article L.631-24-1 du code
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rural et de la pêche maritime, issu de la loi du 9 décembre 2016, autorisant l’acheteur à fournir mensuellement à l’Association toutes les informations figurant sur la facture, de manière individualisée ainsi que sous forme groupée. S’il ne s’agit pas d’une obligation dont l’inexécution est sanctionnée, il n’en reste pas moins que l’absence de transmission de ces données emporte des conséquences pour l’Association.
La mise en demeure adressée le 11 mai 2021 par Z à SAVENCIA aux fins de transmission des informations concernant les organisations ALLCBS, ALVL et AG, montre que les informations individualisées ne sont pas transmises par SAVENCIA. Dans sa réponse du 27 mai 2021, cette dernière reconnaît d’ailleurs avoir tardé à adresser ces données à partir de mars 2021.
SAVENCIA étant le seul à disposer des informations liés à la collecte du lait au titre du volume, de la qualité, de la composition, de la spécificité du mode de production qui constituent des éléments constitutifs du prix du lait cru, établissant la facture et effectuant les prélèvements des cotisations des organismes tiers sur les sommes à verser aux éleveurs, adopte une attitude déloyale en ne transmettant pas ou avec retard de telles données à Z, qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de ses membres.
Dans un tel contexte, SAVENCIA ne pouvant justifier de la formule adoptée, ni d’un nouvel accord sur la détermination du prix du lait sur la base d’une formule de détermination du prix du lait, il convient de revenir à la base de calcul fixée par le protocole de juin 2018, seul acte contractuel de détermination du prix susceptible de constituer un avenant au contrat-cadre, dont SAVENCIA a fautivement refusé de poursuivre l’exécution. La formule du prix posé par ce protocole de juin 2018 doit en conséquence être appliquée sauf meilleur accord. Le protocole de décembre 2020 étant considéré comme nul, et le protocole d’avril 2021 ne pouvant valoir fixation d’un prix que sur la période qu’il détermine, ne remet pas en cause l’application du protocole de juin 2018, qui en l’absence d’accord ultérieur, doit servir de base à la fixation du prix du lait.
Sur le préjudice
L’inexécution à compter du 17 octobre 2019 par SAVENCIA du contrat cadre et de l’avenant procédant du protocole du 21 juin 2018 aggravée par les déséquilibres existant entre les parties, cause un préjudice à Z que SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA FROMAGES & AA doivent réparer.
Z réclame réparation des sommes lui restant dû au titre de la mise en œuvre du protocole du 21 juin 2018 au titre des années 2020 et 2021, outre pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L.441-10 du code du commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;de son préjudice matériel, de son préjudice moral.
Sur les sommes dues au titre des années 2020 et 2021
Par courrier du 28 mai 2021, l’Association Z a mis en demeure SAVENCIA de lui payer une somme de 25.997.632€ au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par SAVENCIA au titre des douze mois de l’année 2020.
Compte tenu de la nullité du protocole d’accord fixant le prix du lait pour solder 2020 et fixant les prix du lait pour le 1 quadrimestre 2021, de l’absence de contestation de ce calcul, iler convient de reprendre ce montant, auquel il sera ajouté les sommes dues au titre du premier quadrimestre 2021, en retenant un prix de base devant être appliqué de :
- 356€ pour janvier 2021, alors que le prix appliqué a été de 332€/1.000L ;
- 352,69€ pour février 2021, alors que le prix appliqué a été de 332€/1.000L ;
- 354,83€ pour mars 2021, alors que le prix appliqué a été de 332€/1.000L ;
- 357,76€ pour avril 2021, alors que le prix appliqué a été de 325€/1.000L ;
S’agissant du second quadrimestre, il y a lieu de tenir compte de l’accord des parties du 29 avril 2021, dont la nullité n’a pas été invoquée.
Le tableau versé en référence, fixant l’écart trimestriel du prix du lait pour les années 2018, 2019, 2020 et 1 semestre 2021, et permettant de déterminer le manque à gagner, ne donneer
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aucun élément de volume permettant de calculer le montant des sommes dues au titre du premier quadrimestre. Il convient en conséquence de statuer en deniers et quittances, à charge pour Z de justifier de son calcul pour le premier quadrimestre de l’année 2021 sur la base du tableau ci-dessus.
SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA Fromages & Dairy, ayant participé aux mêmes dommages, seront en conséquence condamnés in solidum à payer à l’Association Z la somme de 25.997.632€ lui restant dues au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par SAVENCIA au titre des douze mois de l’année 2020, outre sommes restant dues au titre du premier et dernier quadrimestre 2021 qui seront calculées en deniers et quittances suivant tableau visé ci-dessus, et outre pénalités de retard sur ces sommes en application de l’article L.441-10 du code du commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021, qui seront également calculés en deniers et quittances.
Sur le préjudice matériel
L’Association Z réclame également l’indemnisation à hauteur de 350.000€ au titre de son préjudice matériel résultant du départ des organisations de producteurs ALLCBS, ALVL et AG de Z.
Il résulte des éléments du dossier, développés supra, que le départ des 3 OP a fait immédiatement suite à la négociation du 29 décembre 2020 que le Tribunal a annulée au visa des violences exercées sur l’Association Z. L’une des 3 OP est présidée par M. AC, qui a lui-même entendu démissionner de son poste de Présidence de l’Association Z le 7 janvier 2011 au regard des tensions exercées en vue de l’adoption du protocole au titre de la fixation du prix du lait, et de l’absence de cohésion au sein même du Bureau de Z dans la conduite à tenir face à la pression exercée par SAVENCIA pour adopter un accord dans un délai très bref en pleine période de fêtes, donc en période de désorganisation relative des producteurs. Il est manifeste que la pression exercée par SAVENCIA en vue de l’obtention d’un accord dans un délai record, a entraîné des tensions internes au sein de Z et largement contribué à créer une dissension entre les membres de l’Association.
Ainsi, comme cela a été indiqué plus haut, le climat d’extrême tension lié à la fixation du prix du lait, sous la pression grandissante de SAVENCIA qui exigeait un accord le 29 décembre 2020 sous la menace à peine déguisée de rupture des liens contractuels, a incontestablement rejailli sur le nombre d’adhérents à l’Association Z. Quelques jours après la démission du Président de Z, et dès le 11 janvier 2021, Monsieur AC en sa qualité de Président de CLEPSO BONGRAIN SAVIGNE L’EVEQUE, a ainsi démissionné et concomitamment, le Président de ALVL, le Président de AG ont annoncé leur retrait de l’association le 12 janvier 2021. Si ces retraits traduisent les tensions au sein de l’Association Z, c’est bien la pression exercée par SAVENCIA sur les groupes de producteurs et des dirigeants pour les contraindre à négocier et de précipiter la marche d’un accord sans doute non consenti par la totalité de ses membres, ce qui a généré la rupture, et dans une période de démobilisation ne permettant pas d’avoir un réel consensus, qui en est la cause.
Il y a ainsi lieu de considérer que c’est bien la violence exercée par SAVENCIA retenue par le Tribunal pour annuler le protocole du 29 décembre 2020, qui est la cause des départs des OP ALLCBS, ALVL et AG. Conformément aux statuts, et en application des arrêtés du 5 juillet 2021, lesdits OP ont cessé d’être membres de Z à compter du 9 juillet 2021, date de la publication des arrêtés au Journal officiel.
Il suit évidemment du départ de ces trois OP une baisse de volume de production préjudiciable à l’Association Z, puisque l’Association perd le bénéfice des cotisations, représentant 75.000€ par an, sur la base pour chaque cotisant d’une cotisation forfaitaire de 3.000€/an puis au litrage 0,28€ pour 1.000L, et représentant pour ALLCBS 15.000€, […].000€ et AG 40.000€.
L’adhésion des trois OP ayant été renouvelée le 24 novembre 2020 pour 5 ans, la rupture occasionne une perte matérielle de 5x75.000€, soit 375.000€. L’Association Z réclame 350.000€ de ce chef.
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Compte tenu du lien de causalité entre les violences exercée sur le groupe et le départ des trois OP de Z, il convient de faire droit à la demande de Z et de condamner in solidum SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et de SAVENCIA Fromages & Dairy, en garantie de sa filiale SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES, à lui payer la somme de 350.000€ au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
L’Association Z réclame également 100.000€ au titre du préjudice moral subi par l’Association Z au titre du discrédit jeté sur son action et sa crédibilité au regard des producteurs depuis l’année 2019, date de rejet unilatéral de SAVENCIA de l’exécution du protocole de juin 2018 portant fixation du prix du lait.
Il est constant que des associations peuvent subir un préjudice moral s’il est établi que les faits qu’elle impute ont terni l’image collective.
En l’espèce, s’il est établi que Z a subi des pressions pour appliquer les termes de l’accord convenu avec SAVENCIA, et des tensions au sein de son groupe, elle ne justifie pas de la perte de crédibilité de son association ni de son conseil d’administration. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA Fromages & Dairy, ayant participé aux dommages, et succombant à la présente instance, à payer à l’Association Z la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA Fromages & Dairy, ayant participé aux mêmes dommages, et succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GALVEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu des sommes en jeu, il convient de ne pas l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
DIT et JUGE recevable l’ action de l’Association Z à l’encontre de SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et de SAVENCIA Fromages &Dairy, en garantie de sa filiale SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES ;
DEBOUTE les sociétés SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA Fromages
& Dairy de toutes leurs demandes;
DIT et JUGE que le protocole transactionnel du 21 juin 2018 constitue un avenant au contrat cadre convenu entre Z et SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et, qu’en conséquence, les dispositions du prix du lait qu’il stipule constituent la loi des parties concernant la détermination du prix du lait ;
DIT qu’en décidant unilatéralement de ne plus appliquer les dispositions convenues entre les parties au titre du contrat cadre modifié par protocole du 21 juin 2018, et de ses avenants à compter du 17 octobre 2019, la société SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES a sciemment violé les contrats cadre, et notamment les articles 6.3, 8.1, 10.1.1, 10.1.2, ainsi que l’ensemble des dispositions du protocole du 21 juin 2018 ;
DIT que l’inexécution contractuelle de la société SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES constitue une faute lourde renforcée par l’état de dépendance économique de Z à son endroit qu’elle a accentuée ;
DIT que le prix du lait pour la période commençant à courir le 1 janvier 2020 jusqu’au 31er décembre 2020 a été fixé unilatéralement par SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES ;
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DIT que le protocole d’accord du 29 avril 2021 fixant les prix du lait pour le second quadrimestre 2021 ne vaut fixation du prix que pour la période qu’il détermine ;
DIT que le protocole d’accord du 29 avril 2021, ne contenant contiennent aucune formule de détermination du prix du lait et ne peut valoir avenant au contrat-cadre pour la fixation du prix du lait sur la période postérieure;
DIT qu’il convient de rétablir l’application entre les parties des dispositions contractuelles du protocole du 21 juin 2018 pour la détermination du prix du lait tant pour l’année 2020, que pour les premier et troisième quadrimestres 2021 et les périodes suivantes ;
DIT que SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES a par sa faute, causé un préjudice certain à Z indépendamment du manque à gagner lié à la fixation unilatérale du prix du lait ;
CONDAMNE in solidum SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA Fromages
& Dairy à payer à l’Association Z:
- 25.997.632€ lui restant dues au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par SAVENCIA au titre des douze mois de l’année 2020, outre pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L.441-10 du code du commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021,
- en deniers et quittances les sommes restant dues au titre du premier et dernier quadrimestre 2021 qui seront calculées suivant tableau visé en pièce 63 de Z, et pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L.441-10 du code du commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021,
- 350.000€ au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Z au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA Fromages
& Dairy à payer à l’Association Z la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES et SAVENCIA Fromages
& Dairy aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GALVEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret du 16 août 1901
- LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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