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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 27 mars 2025, n° F23/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F23/03815 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 23/03815 – N° Portalis
DC2V-X-B7H-FXBR
X Y
c/
S.A.S. CHECKPORT SURETE
Jugement du 27 Mars 2025
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du :
Délivrée le 1413025:
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 27 Mars 2025
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 23 Avril 2024 composé de :
Madame Rabiatou CAMARA, Présidente Conseiller Salarié
Monsieur Mohamed-El-Amin BENABBOU, Conseiller Salarié
Monsieur Charles DALENS, Conseiller Employeur Monsieur Phillippe LEGRAND, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffière
A été appelée l’affaire entre :
Madame X Y
[…]
Profession Agent de sûreté aéroportuaire
Assistée de Me Laëtitia VERONE substituant Me Marlone ZARD
(Avocats au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. CHECKPORT SURETE
383 Rue de la Belle Etoile – Paris Nord II
BP 54040 ROISSY EN FRANCE
95700 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
Représentée par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Aff. X Y Page 2 C
S.A.S. CHECKPORT SURETE Jugement mis à disposition le 27 Mars 2025- N° RG F 23/03815 – N° Portalis DC2V-X-B7H-FXBR
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Avril 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Mai 2023, convocations envoyées le 21 Avril 2023
- Renvoi Bureau de Jugement le 26 Octobre 2023, avec délai de communication des pièces
- Renvoi à une autre audience de Bureau de Jugement le 23 Avril 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 23 Avril 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe
- Prononcé de la décision prorogé au 27 Février 2025, par mise à disposition au greffe
- Prononcé de la décision prorogé au 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Muriel TOLLEREP, Greffière
Chefs de la demande :
In limine litis :
- Débouter la société CHECKPORT de sa demande de nullité de la requête
A titre principal:
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement nul en raison du harcèlement moral subi
- Indemnité pour licenciement nul (10 mois de salaire 24 599,10 €
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) 4 979,82 €
- Congés payés y afférents 497,98 €
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des manquements graves à l’occasion de l’exécution du contrat de travail
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire) 19 919,30 € Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) 4 979,82 €
- Congés payés y afférents 497,98 €
En tout état de cause:
- Rappel de salaire sur le maintien de salaire 1 110,78 €
- Congés payés y afférents 111,07 €
Au titre des garanties de prévoyance d’incapacité temporaire de travail 2 175,64 €
- Rappel de salaire sur la prime de sûreté aéroportuaire pour l’année 2021 2 489,91 € Congés payés y afférents 248,99 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité (6 mois de salaire) 14 939,48 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 12 449,56 €
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- Ordonner l’actualisation et la remise des documents de fin de contrat, conformément au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard
- Intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la société sera condamnée à payer
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Entiers dépens
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
Demandes de la partie défenderesse:
Prononcer la nullité de la requête déposée le 21 avril 2023 par Madame Y compte tenu de l’absence totale « d’exposé sommaire des motifs de la demande »
- Débouter Madame Y de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Entiers dépens
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS
La société CHECKPORT SÛRETÉ, immatriculée sous le SIRET 483 174 488 00039, exerce une activité de sécurité privée sous le code APE 8010Z. Son effectif est compris entre 250 et 499 salariés.
Madame Y X a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 septembre 2013, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, statut employé, niveau IV, échelon 1, coefficient 160, selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La salariée a pris ses fonctions à compter du 4 septembre 2013. Sa rémunération brute mensuelle s’élevait en moyenne à 2.489,91 €, calculée sur les trois derniers mois pleins d’activité.
Le 13 juillet 2018, Madame Y X a été victime d’un accident du travail consécutif à une chute ayant entraîné une fracture du pied gauche. A la suite de cet événement, elle a été affectée à un poste différent impliquant des tâches de déchargement de navettes et de camions, poste comprenant du port de charges et du travail en station debout prolongée.
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En 2019, la salariée a été impliquée dans un accident de la circulation lui occasionnant une fracture du coccyx.
Durant l’année 2021, Madame Y X a signalé à plusieurs reprises des erreurs sur ses bulletins de salaire, notamment sur le paiement des indemnités kilométriques. Elle a également alerté sa hiérarchie sur ses difficultés de santé en lien avec l’exécution de ses missions, mentionnant des pathologies dorsales et des migraines.
La salariée a informé son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait en cas d’affectation sur des postes incompatibles avec ses restrictions médicales.
Le 30 septembre 2021, la société CHECKPORT SÛRETÉ a notifié à Madame Y X une mise à pied conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable pour un motif d’abandon de poste, en raison de son absence constatée sur son poste d’affectation.
Madame Y X a contesté cette mise à pied, invoquant l’exercice de son droit de retrait en raison de l’inadaptation du poste à son état de santé.
Saisie, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) a conclu à l’absence de situation de harcèlement moral, estimant que le différend relevait d’un mécontentement relatif à une affectation non obtenue.
Par avis du 9 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Madame Y X inapte à son poste, tout en précisant qu’un reclassement restait envisageable sur un poste respectant certaines restrictions médicales.
Le 8 avril 2022, la société CHECKPORT SÛRETÉ a informé la salariée de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 22 avril 2022, la société CHECKPORT SÛRETÉ a notifié à Madame Y X son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement et revendiquant l’existence d’un harcèlement moral, Madame Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY par requête en date du 21 avril 2023 afin d’obtenir la requalification de son licenciement et la condamnation de la société CHECKPORT SÛRETÉ à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
PROCÉDURE
Madame Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY par requête enregistrée au greffe le 21 avril 2023.
La procédure a été introduite devant la section Activités Diverses.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation tenue le 30 mai
2023 à 13 heures 30.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement.
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L’audience de jugement initialement fixée au 26 octobre 2023 à 13 heures 30 a été renvoyée à une audience ultérieure.
Conformément aux dispositions de l’article R.1454-1-2 du Code du travail, un calendrier de procédure a été fixé comme suit :
Date limite de dépôt des écritures du demandeur: 30 juin 2023;
. Date limite de dépôt des écritures du défendeur: 31 juillet 2023;
Date limite de réplique du demandeur: 5 septembre 2023;
Date limite de réplique du défendeur : 5 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2024 à 13 heures 30.
Madame Y X était représentée par Maître Laetitia VERONE, avocat au barreau de Paris.
La société CHECKPORT SÛRETÉ, prise en la personne de son représentant légal, était représentée par Maître Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de Paris.
La demanderesse Madame Y sollicite la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, subsidiairement sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
La défenderesse la société CHECKPORTconclut à la nullité de la requête pour absence d’exposé sommaire des moyens et demande la confirmation du licenciement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon l’article 6 du Code de Procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 12 du même Code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile le jugement doit exposer Succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. […]
Aff. X Y Page 6 c/
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Moyens de la demanderesse Madame Y X
À TITRE PRINCIPAL:
Madame Y X sollicite la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul au motif qu’il serait fondé sur des faits de harcèlement moral imputables à la société CHECKPORT SÛRETÉ. Elle demande en conséquence la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 24.599,10 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
À TITRE SUBSIDIAIRE:
Madame Y X demande à titre subsidiaire de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que l’inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Elle sollicite à ce titre la somme de 19.919,30 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
Madame Y X réclame :
• La somme de 4.979,82 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• La somme de 497,98 € au titre des congés payés afférents;
La somme de 1.110,78 € au titre d’un rappel de salaires sur le maintien de salaire ;
•
La somme de 111,07 € au titre des congés payés afférents;
.
• La somme de 2.175,64 € au titre de la garantie prévoyance ;
La somme de 2.489,91 € au titre de la prime de sûreté aéroportuaire pour l’année 2021;
.
La somme de 248,99 € au titre des congés payés afférents;
•
La somme de 14.939,48 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
La somme de 12.449,56 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
.
contrat de travail ;
La remise des documents de fin de contrat mis à jour sous astreinte de 100 € par jour et par document ;
. Les intérêts légaux sur toutes les sommes réclamées ;
La somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
.
Le prononcé de l’exécution provisoire ;
•
La condamnation de la société CHECKPORT SÛRETÉ aux entiers dépens.
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Moyens de la défenderesse la société CHECKPORT SÛRETÉ
La société CHECKPORT SÛRETÉ conteste l’existence de tout harcèlement moral, arguant avoir respecté les préconisations médicales émises par la médecine du travail et les procédures internes.
Elle soutient avoir procédé à l’ensemble des régularisations nécessaires concernant la paie de Madame Y X et conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et légales.
La société CHECKPORT SÛRETÉ conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la salariée et sollicite la condamnation de Madame Y X à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en licenciement nul et l’indemnité de 1.
24.599,10 €
En droit :
Article L.1152-3 du Code du travail« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés à l’article L.1152-1. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions du présent article, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
En l’espèce :
Madame Y X ne rapporte pas la preuve d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Saisie dans le cadre du signalement de ces faits, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) a procédé à l’audition de la salariée.
Au terme de ses investigations, la CSSCT a conclu que la situation décrite par Madame Y X relevait d’un mécontentement lié à une affectation non obtenue, sans caractériser de faits de harcèlement moral.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société CHECKPORT SÛRETÉ a organisé les visites médicales nécessaires et pris en compte les préconisations du médecin du travail en procédant aux aménagements recommandés.
En conséquence : Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande de requalification du licenciement en nullité et de l’indemnité de 24.599,10 € à l’encontre de la société
CHECKPORT SÛRETÉ.
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2. Sur la demande de l’indemnité compensatrice de préavis de 4.979,82 € et congés payés afférents de 497,98 €
En droit:
Article L. 1226-4 du Code du travail
« Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité compensatrice de préavis. »
En l’espèce:
Madame Y X a été déclarée inapte par le médecin du travail le 9 mars 2022 pour un motif non professionnel. CHECKPORT SÛRETÉ a procédé à une recherche de reclassement et licencié la salariée dans ce cadre.
En conséquence :
Le Conseil débout Madame Y X de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents contre la société CHECKPORT SÛRETÉ.
3. Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 19.919,30 €
En droit :
Article L. 1232-1 du Code du travail" Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce :
La société CHECKPORT SÛRETÉ a respecté les préconisations médicales, effectué une visite de site, consulté le médecin du travail qui a confirmé la mise en œuvre des aménagements. Aucune faute n’est démontrée à l’origine de l’inaptitude.
En conséquence :
Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société CHECKPORT SÛRETÉ.
4. Sur la demande de rappel de salaires 1.110,78 € et congés afférents 111,07 €
En droit:
Article L.3242-1 du Code du travail
"Le salaire est la contrepartie du travail convenu. L’employeur est tenu au paiement de la rémunération conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles.
Page 9 Aff. X Y
"
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En l’espèce:
Madame Y X n’établit pas, par pièces ou éléments probants, qu’un solde de salaire reste dû sur la période concernée.
En conséquence : Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents contre la société CHECKPORT SÛRETÉ.
5. Sur la demande au titre de la garantie prévoyance de 2.175,64 €
En droit:
Article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
« Les employeurs assurent à leurs salariés des garanties collectives contre les risques portant » atteinte à leur capacité de travail ou provoquant une perte de revenus.
En l’espèce :
Madame Y X ne produit aucune pièce démontrant un manquement de la société CHECKPORT SÛRETÉ dans la gestion de la prévoyance ni un refus de déclaration ou de suivi.
En conséquence : Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande au titre de la garantie prévoyance contre la société CHECKPORT SÛRETÉ.
6. Sur la demande de prime de sûreté 2.489,91 € et congés payés afférents 248,99 €
En droit :
Article L.3221-3 du Code du travail
« Sont considérés comme des éléments de rémunération les primes, avantages ou accessoires payés en vertu du contrat de travail, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. »
En l’espèce: Madame Y X ne produit aucun élément de preuve démontrant l’existence de la prime de sûreté ou son droit à la percevoir au titre de l’année 2021.
En conséquence: Le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY déboute Madame Y X de sa demande de prime de sûreté et de congés payés afférents contre la société CHECKPORT SÛRETÉ.
7. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité : 14.939,48 €
En droit:
Article L.4121-1 du Code du travail « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
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Jugement mis à disposition le 27 Mars 2025- N° RG F 23/03815 – N° Portalis DC2V-X-B7H-FXBR
En l’espèce: La société CHECKPORT SÛRETÉ a organisé une visite sur site avec le médecin du travail, pris en compte les préconisations médicales, et la CSSCT a écarté tout harcèlement ou manquement grave.
En conséquence:
Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité contre la société CHECKPORT SÛRETÉ.
8. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de 12.449,56 €
En droit:
Article L. 1222-1 du Code du travail
« Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. »
En l’espèce : La société CHECKPORT SÛRETÉ a rectifié les erreurs de paie signalées, pris en compte les demandes de la salariée, et la preuve d’un comportement déloyal n’est pas rapportée.
En conséquence:
Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat contre la société CHECKPORT SÛRETĔ.
9. Sur la demande d’astreinte de 100 € par jour et par document pour la remise des documents de fin de contrat
En droit :
Article L.1234-19 du Code du travail « L’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les documents suivants: certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi. »
En l’espèce:
Madame Y X fonde sa demande sur la nécessité d’actualiser ses documents de fin de contrat en cas de succès de ses demandes au fond. Dès lors qu’aucune requalification ou nullité du licenciement n’est prononcée, la demande d’astreinte devient sans objet. Aucun manquement dans la délivrance des documents initiaux n’est prouvé.
En conséquence :
Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat actualisés par la société CHECKPORT SÛRETÉ.
10. Sur la demande d’intérêts légaux
En droit:
Article 1231-6 du Code civil
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« Lorsque le contrat prévoit qu’une somme sera payable à terme, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de l’échéance, sans qu’il soit besoin de mise en demeure. A défaut, ils courent de plein droit à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce : Aucune somme n’est allouée à Madame Y X au titre de ses diverses demandes.
La condition préalable à l’application des intérêts légaux n’est pas remplie.
En conséquence:
Le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY déboute Madame Y X de sa demande d’intérêts légaux contre la société CHECKPORT SÛRETÉ.
11. Sur la demande de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit :
Article 700 du Code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce:
Madame Y X succombe en l’intégralité de ses prétentions et n’apporté aucun élément justifiant la prise en charge par la société CHECKPORT SÛRETÉ des frais irrépétibles exposés.
En conséquence :
Le Conseil déboute Madame Y X de sa demande de condamnation de la société CHECKPORT SÛRETÉ à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
12. Sur les dépens
En droit:
Article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce:
Eu égard aux circonstances de la cause, le Conseil estime équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés.
En conséquence :
Le Conseil laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
13. Sur la demande d’exécution provisoire
En droit :
Article 515 du Code de procédure civile allet Sb at South
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c/
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« Le juge peut ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce:
Aucune condamnation n’étant prononcée contre la société CHECKPORT SÛRETÉ, la demande d’exécution provisoire formée par Madame Y X est sans objet.
En conséquence:
Le Conseil rejette la demande d’exécution provisoire formée par Madame Y X contre la société CHECKPORT SÛRETÉ.
14. Sur le débouté des parties du surplus de leurs demandes
En droit:
Selon le principe général de droit procédural, le juge statue sur toutes les prétentions des parties. Les demandes non expressément retenues ou justifiées peuvent être rejetées par un débouté général.
En l’espèce :
Chacune des parties a formulé des demandes distinctes au-delà des chefs principaux traités, notamment la société CHECKPORT SÛRETÉ sur l’article 700 et Madame Y X sur l’ensemble des indemnités réclamées. Les éléments du dossier ne justifient pas d’accueillir ces prétentions complémentaires.
En conséquence: Le Conseil déboute Madame Y X et la société CHECKPORT SÛRETÉ du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute Madame X Y de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la S.A.S.CHECKPORT SURETE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés..
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE COPIE CERTIFIEE CONFORME PRUDHOMMES Le directeur de greffeDE
(Seine-St-Denis)
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