Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 mars 2025, n° F23/03815
CPH Bobigny 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée ne prouve pas l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Inaptitude et respect des préconisations médicales

    La cour a jugé que l'employeur a respecté les préconisations médicales et n'a pas commis de faute.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a rappelé que l'employeur n'est pas tenu de verser cette indemnité en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

  • Rejeté
    Solde de salaire dû

    La cour a constaté que la salariée n'a pas prouvé qu'un solde de salaire était dû.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur a respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur a rectifié les erreurs de paie signalées et n'a pas agi de manière déloyale.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande d'astreinte devient sans objet puisque le licenciement n'est pas requalifié.

  • Rejeté
    Intérêts sur les sommes dues

    La cour a constaté qu'aucune somme n'est allouée, rendant la demande d'intérêts légaux inapplicable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la salariée de sa demande, n'ayant pas apporté d'éléments justifiant cette prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 27 mars 2025, n° F23/03815
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F23/03815

Sur les parties

Texte intégral

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