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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lyon, 29 juil. 2025, n° 24178000078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24178000078 |
Texte intégral
Pour copie certifiée conforme à l’original Cour d’Appel de Lyon déposé au rang des minutes du Greffe du Tribunal Tribunal judiciaire de Lyon Judiciaire de Lyon, Département du Rhône.
Le Directeur de greffe, Jugement prononcé le 29 juillet 2025 JUDICIAIR 6ème chambre correctionnelle
N° minute 5696/25
No parquet 24178000078 Rhone
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lyon le VINGT-NEUF JUILLET
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Monsieur MADIGNIER Bertrand, vice-président,Président :
Assesseurs : Madame MOINON Cécile, vice-présidente,
Madame BOISSIERES Estelle, juge,
Assistés de Madame LOMBARD Oriane, greffière,
en présence de Madame COUSINIER Aude, vice-procureure de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Monsieur X Y, demeurant […], partie civile, comparant assisté de Maître BOUHACINE Z avocat au barreau de LYON (toque 2083), substitué par Maître TURKMEN Elif avocat au barreau de LYON (toque
2944),
ET
1/ PREVENU:
Monsieur AA AB, Z né le […] à […] de AC AD et de AE AF
Nationalité française
Situation familiale: concubin
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
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Demeurant Chez Monsieur AD AA 21 avenue Joannès Masset 69009
LYON
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Saint-Quentin-
Fallavier
N° écrou 23867
comparant assisté de Maître MICHEL Tiphaine avocate au barreau de LYON (toque 1810) substituée par Maître MADORE Morgane avocate au barreau de LYON (toque
2506),
Prévenu des chefs de :
DETENTION D’ARME MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE EN RECIDIVE faits commis le 25 juin 2024 à […] LYON, […] et […]
DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, MUNITION OU DE LEURS
ELEMENTS DE CATEGORIE B EN RECIDIVE faits commis le 25 juin 2024 à
[…] LYON, […] et […]
TENTATIVE D’ESCROQUERIE EN RECIDIVE faits commis le 25 juin 2024 à ST
FONS
EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE,
PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN EN RECIDIVE faits commis le 25 juin 2024 à […]
EXTORSION AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE faits commis
le 25 juin 2024 à […]
adiesse déclarée à la 2/ PREVENU : levée d’écou=
432 cous Emile AG Monsieur AH AI, AJ né le […] à ST LAURENT DU MARONI (Guyane) 69100 […] de AH AK AL et de AM AN
Nationalité française Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : mécanicien Demeurant Chez Monsieur AO AP 48 Rue de l’égalité 69150
DECINES CHARPIEU Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Villefranche-sur-
Saône
N° écrou 37893
comparant assisté de Maître CHAMPEAU Dylan avocat au barreau de NICE,
Prévenu des chefs de :
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE
SOMMATION DE S’ARRETER EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN
RISQUE DE MORT OU D’INFIRMITE PERMANENTE EN RECIDIVE faits commis le 25 juin 2024 à […] et LYON
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE faits commis le 25 juin 2024 à […] LYON, […] et […],
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COMPLICITE DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis le 25 juin 2024 à […]
COMPLICITE D’EXTORSION AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 25 juin 2024 à […]
3/ PREVENU:
Monsieur AQ AR né le […] à BRON (Rhone) de AQ AS
Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle: livreur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant Chez Mme AQ AS 14 Cours Richard Vitton 69003
LYON
Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Lyon-Corbas N° écrou 45208
comparant assisté de Maître BARIOL Marie avocate au barreau de LYON (toque
3453),
Prévenu des chefs de:
DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, MUNITION OU DE LEURS
ELEMENTS DE CATEGORIE B faits commis le 25 juin 2024 à […]
LYON, […] et […]
COMPLICITE DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis le 25 juin 2024 à […]
EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE,
PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN faits commis le 25 juin 2024 à […]
EXTORSION AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 25 juin 2024
à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AA AB, AH AI et AQ AR et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOUHACINE Z substitué par Maître TURKMEN Elif à
l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHAMPEAU Dylan, conseil de AH AI a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BARIOL Marie, conseil de AQ AR a été entendue en sa plaidoirie.
Maître MADORE Morgane, substituant Maître MICHEL Tiphaine, conseil de
AA AB a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA AB a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et convoqué à
l’audience du 29 juillet 2025 par ordonnance de Madame AT AU, juge
d’instruction, rendue le 13 juin 2025.
Par ordonnance distincte et motivée rendue le même jour, AA AB a été maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
AA AB a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], LYON, […] et […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, malgré la notification qui lui avait été faite d’une décision prononçant le 20 mai 2021 à son encontre l’interdiction de détenir ou porter une arme, violé cette interdiction prononcée en application des articles 131-6 6°, 131-16 2° et 131-10 du Code pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 septembre 2019 par le Tribunal pour enfants de Lyon pour des infractions punies de 10 ans
d’emprisonnement ; faits prévus par ART.[…].1, ART.131-6 6°, ART.131-16 2°, ART.131-10
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].1,AL.4 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à […], LYON, […] et […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie B, en l’espèce et notamment un pistolet de calibre 6.35 mm et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 septembre 2019 par le
Tribunal pour enfants de Lyon pour des infractions punies de 10 ans
d’emprisonnement ; faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.[…], ART.L.312-4, ART.L.[…].1 2°, ART.R.312-21, ART.R.[…]3, ART.R.311-2 §II C.S.I. et réprimés par ART.[…].1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-64, ART.222-
65, ART.[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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Pour avoir tenté à […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage d’un faux nom ou en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant la carte de paiement de AV AW, ses références d’identification, son code confidentiel ou toute donnée liée à son utilisation, de tromper la Station essence ESSO […] pour la déterminer à remettre des marchandises ou du numéraire ou fournir un service, tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en utilisant la carte bancaire, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir le fait que la transaction a été refusée par la banque du titulaire de la carte et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 septembre 2019 par le Tribunal pour enfants de Lyon pour des infractions punies de 10 ans d’emprisonnement ; faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à
132-19 du code pénal
d’avoir à […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, en l’espèce et notamment un véhicule de marque Renault modèle MEGANE immatriculé
EN-389-XL ainsi qu’un téléphone portable Iphone 13 Pro et un téléphone portable Iphone Pro 14 au préjudice de X Y et AX AY, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 23 septembre 2019 par le Tribunal pour enfants de LYON pour des faits identiques ou assimilés ; faits prévus par ART.[…] C.PENAL. et réprimés par ART.[…] AL.2, ART.312- 13, ART. […].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, en l’espèce notamment une carte bancaire au préjudice de AV AW, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 7 jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 23 septembre 2019 par le Tribunal pour enfants de LYON pour des faits identiques ou assimilés ; faits prévus par ART.312-2 1°, ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…]3, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles
132-8 à 132-19 du code pénal
***
AH AI a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et convoqué à l’audience du 29 juillet 2025 par ordonnance de Madame AT AU, juge d’instruction, rendue le 13 juin 2025.
Par ordonnance distincte et motivée rendue le même jour, AH AZ
BA a été maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
AH AI a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
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d’avoir à […] et LYON, le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 30 août 2022 par le
Président du tribunal judiciaire de LYON pour des faits identiques ou assimilés ; faits prévus par ART.L.233-1-1 §I AL.1, ART.L.233-1 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.233-1-1, ART.L.[…].[…]. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code
pénal
d’avoir à […], LYON, […] et […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé après la notification, faite le 05 juin 2024, d’une décision de la Préfecture du Rhône, en date du 29 mai 2024, ayant prononcé à son encontre une suspension de son permis de conduire ; faits prévus par ART.L.224-16 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.224-16
C.[…].
Pour avoir à […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de AV AW et de la station essence ESSO, été complice du délit de tentative d’escroquerie commis par AA AB, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce, en conduisant le véhicule Renault Mégane jusqu’à la station essence ESSO et en s’abstenant d’intervenir pour empêcher ou faire cesser
l’infraction; faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° à 121-7 du code
pénal
d’avoir à […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de AV AW, été complice du délit d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail
n’excédant pas 8 jours commis par AQ AR et AA AB, en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation; en l’espèce, en conduisant le véhicule Renault Mégane jusqu’à AV AW et la station service ESSO, en s’abstenant d’intervenir pour empêcher ou faire cesser l’infraction, faits prévus par ART.312-2 1°, ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…]3, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles
121-6 et 121-7 du code pénal
***
AQ AR a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et convoqué à
l’audience du 29 juillet 2025 par ordonnance de Madame AT AU, juge
d’instruction, rendue le 13 juin 2025..
Par ordonnance distincte et motivée rendue le même jour, AQ AR a été maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
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AQ AR a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], LYON, […] et […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie B, en l’espèce et notamment un pistolet de calibre 6.35 mm, faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.[…], ART.L.312-4,
ART.L.[…].1 2°, ART.R.312-21, ART.R.[…]3, ART.R.311-2 §II C.S.I. et réprimés par ART.[…].1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-64, ART.222-
65, ART.[…].PENAL.
Pour avoir à […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de AV AW et de la station essence ESSO, été complice du délit de tentative d’escroquerie commis par AA AB, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre, ou abus
d’autorité ou de pouvoir, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce, en contraignant AV AW à communiquer son code confidentiel, en donnant la directive à AA AB d’aller mettre de l’essence, en donnant à AA AB la carte bancaire de AV AW, en tentant de retenir AV AW pendant ladite tentative d’escroquerie ; faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° à 121-7 du code pénal
d’avoir à […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, en l’espèce et notamment un véhicule de marque Renault modèle MEGANE immatriculé
EN-389-XL ainsi qu’un téléphone portable Iphone 13 Pro et un téléphone portable
Iphone Pro 14 au préjudice de X Y et AX AY; faits prévus par ART.[…] C.PENAL. et réprimés par ART.[…] AL.2, ART.312- 13, ART. […].1 C.PENAL.
d’avoir à […], le 25 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, en l’espèce notamment une carte bancaire au préjudice de AV AW, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 7 jours, faits prévus par ART.312-2 1°, ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…]3, ART. […].1 C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
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Attendu qu’au regard du rapport d’expertise psychiatrique de AA AB, il y a lieu de constater que le discernement du prévenu était altéré au moment des faits conformément aux dispositions de l’article 122-1 du code Pénal;
La gravité des infractions poursuivies et la personnalité de AA AB rendent nécessaire le prononcé d’une peine de CINQ ANS d’emprisonnement, alors même qu’après examen approfondi de la situation, toute autre sanction est manifestement inadéquate;
L’emprisonnement prononcé à l’encontre du prévenu n’est pas supérieur à dix ans ; il résulte de sa situation pénale qu’il peut bénéficier du sursis probatoire renforcé dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;
Il apparaît justifié dès lors d’assortir cet emprisonnement d’un sursis probatoire renforcé à hauteur de DOUZE MOIS pour une durée de DEUX ANS avec les obligations particulières suivantes :
-Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
-Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation;
- Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
- Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation;
-Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction, en l’espèce AH AI et AQ AR;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application. des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale;
Attendu que la nature et les circonstances des faits ainsi que la personnalité du prévenu justifient qu’il lui soit fait interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
Attendu que le prévenu s’est rendu coupable d’une des infractions visées à l’article
131-26-2 du code pénal; qu’il convient en conséquence de le priver de son droit
d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
***
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AH AI sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation ;
La gravité des infractions poursuivies et la personnalité de AH AZ BA rendent nécessaire le prononcé d’une peine de TROIS ANS d’emprisonnement, alors même qu’après examen approfondi de la situation, toute autre sanction est manifestement inadéquate;
L’emprisonnement prononcé à l’encontre du prévenu n’est pas supérieur à cinq ans ; il résulte de sa situation pénale qu’il peut bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;
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Il apparaît justifié dès lors d’assortir cet emprisonnement d’un sursis probatoire à hauteur de DIX-HUIT MOIS pour une durée de DEUX ANS avec les obligations particulières suivantes :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
-Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction, en l’espèce AQ AR et AA AB;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu en outre de prononcer l’annulation du permis de conduire de
AH AI et de fixer à TROIS MOIS la durée au cours de laquelle il lui est fait interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis;
Attendu que la nature et les circonstances des faits ainsi que la personnalité du prévenu justifient qu’il lui soit fait interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
Attendu que le prévenu s’est rendu coupable d’une des infractions visées à l’article 131-26-2 du code pénal; qu’il convient en conséquence de le priver de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
Attendu qu’il convient de restituer à AH AI le téléphone placé sous scellé (scellé FOUILLE-MM-UN);
***
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AQ
AR sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’au regard du rapport d’expertise psychiatrique de AQ AR, il y a lieu de constater que le discernement du prévenu était altéré au moment des faits conformément aux dispositions de l’article 122-1 du code Pénal;
La gravité des infractions poursuivies et la personnalité de AQ AR rendent nécessaire le prononcé d’une peine de QUATRE ANS d’emprisonnement, alors même qu’après examen approfondi de la situation, toute autre sanction est manifestement inadéquate;
L’emprisonnement prononcé à l’encontre du prévenu n’est pas supérieur à cinq ans ; il résulte de sa situation pénale qu’il peut bénéficier du sursis probatoire renforcé dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
Il apparaît justifié dès lors d’assortir cet emprisonnement d’un sursis probatoire renforcé à hauteur de DEUX ANS pour une durée de DEUX ANS avec les obligations particulières suivantes :
- Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
-Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation;
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– Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
- Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation; Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction, en l’espèce AH AI et AA AB;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale;
Attendu que la nature et les circonstances des faits ainsi que la personnalité du prévenu justifient qu’il lui soit fait interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
Attendu que le prévenu s’est rendu coupable d’une des infractions visées à l’article
131-26-2 du code pénal; qu’il convient en conséquence de le priver de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
***
Attendu qu’il convient d’ordonner la confiscation des entiers scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation. des différents préjudices qu’il a subis la somme de mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder quatre mille euros (4.000 euros) en réparation du préjudice moral ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1 000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de sept cent cinquante euros
(750 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB, AH AI, AQ AR et X
Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AA AB, Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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Pour les faits de DETENTION D’ARME MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE
EN RECIDIVE commis le 25 juin 2024 à […] LYON, […] et […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, MUNITION OU DE
LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE B EN RECIDIVE commis le 25 juin 2024 à […] LYON, […] et […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de TENTATIVE D’ESCROQUERIE EN RECIDIVE commis le 25 juin 2024 à […] et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE
SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN EN RECIDIVE commis le 25 juin 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de EXTORSION AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN
RECIDIVE commis le 25 juin 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Vu l’article 122-1 du code Pénal;
Constate que le discernement de AA AB, Z était altéré au moment des faits;
Compte tenu de cette altération du discernement, condamne AA AB, Z à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
Dit que cette peine sera à hauteur de DOUZE MOIS assortie du sursis probatoire renforcé pendant DEUX ANS;
Dit que AA AB doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
-- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
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Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Dit que AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction, en l’espèce AH AI et AQ AR ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation, Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne le maintien en détention de AA AB, Z ;
Prononce à l’encontre de AA AB, Z l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ;
Prononce à l’encontre de AA AB, Z la privation de son droit
d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AA
AB;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie
d’une diminution de 20% de la somme àpayer.
***
Déclare AH AI, AJ coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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Pour les faits de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE,
D’OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S’ARRETER EXPOSANT
DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D’INFIRMITE
PERMANENTE EN RECIDIVE commis le 25 juin 2024 à […] et LYON et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE
SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE
CONDUIRE commis le 25 juin 2024 à […] LYON, […] et […]
FONS,
Pour les faits de COMPLICITE DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis le 25 juin 2024 à […] et vu les articles 121-4 2° à 121-7 du code pénal
Pour les faits de COMPLICITE D’EXTORSION AVEC VIOLENCES AYANT
ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8
JOURS commis le 25 juin 2024 à […] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Condamne AH AI, AJ à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
Dit que cette peine sera à hauteur de DIX-HUIT MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS;
Dit que AH AI doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
· Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Dit que AH AI est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
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6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction, en l’espèce AQ AR et AA AB;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation, Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne le maintien en détention de AH AI, AJ ;
Ordonne à l’encontre de AH AI, AJ l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de TROIS MOIS, à titre de peine complémentaire ;
Prononce à l’encontre de AH AI, AJ l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ
ANS, à titre de peine complémentaire ;
Prononce à l’encontre de AH AI, AJ la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ;
Ordonne à l’égard de AH AI, AJ la restitution de son téléphone placé sous scellé (scellé FOUILLE-MM-UN);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable
AH AI;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie
d’une diminution de 20% de la somme à payer.
***
Déclare AQ AR coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, MUNITION OU DE
LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE B commis le 25 juin 2024 à
[…] LYON, […] et […]
Pour les faits de COMPLICITE DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis le 25 juin 2024 à […] et vu les articles 121-4 2° à 121-7 du code pénal
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Pour les faits de EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE
SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN commis le 25 juin 2024 à […]
Pour les faits de EXTORSION AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 25 juin 2024 à […]
Vu l’article 122-1 du code Pénal; Constate que le discernement de AQ AR était altéré au moment des
faits;
Compte tenu de cette altération du discernement, condamne AQ AR à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
Dit que cette peine sera à hauteur de DEUX ANS assortie du sursis probatoire renforcé pendant DEUX ANS;
Dit que AQ AR doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
-- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
-- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Dit que AQ AR est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
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6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction, en l’espèce AH AI et AA AB;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne le maintien en détention de AQ AR;
Prononce à l’encontre de AQ AR l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ;
Prononce à l’encontre de AQ AR la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AQ
AR;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
***
Ordonne la confiscation des entiers scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare AA AB et AQ AR entièrement responsables du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne solidairement AA AB et AQ AR à payer à X Y, partie civile, la somme de quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne solidairement AA AB et AQ AR à payer à X Y, partie civile, la somme de 750 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale;
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des
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dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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