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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Poitiers, 22 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
Texte intégral
MINUTE N� :DOSSIER : N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 22 Janvier 2026
LE :
DEMANDEURS :
Monsieur X Y lieu-dit Cantilloux – 86160 BRION
Copie simple à :- Me BAUDOUIN- Me MUSEREAU-
Copie exécutoire à : – Me MUSEREAU-
représenté par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocatpostulant, et Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,substitué à l’audience d’incident par Me Juliane GAURY, avocat au barreau dePARIS
Madame Z AA née AB lieu-dit Cantilloux – 86160 BRION
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocatpostulant, Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulantsubstitué à l’audience d’incident par Me Juliane GAURY, avocat au barreau dePARIS
DEFENDERESSE :
S.A.M. C.V MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,dont le siège social est […] Bois du Fief Clairet – 86240 LIGUGE
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 octobre 2025.
Page 1 sur 4
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 janvier 2025, Monsieur et Madame AA, copropriétaires au sein dela Résidence dite […] à […] (Vienne), ont fait assigner laMutuelle de […] Assurances, assureur multirisque de la copropriété, aux fins dela voir condamner à leur payer la somme de 124.172,27 euros au titre du sinistreconstitué par l’effondrement, le 18 janvier 2023, d’un mur de soutènement situé dansles parties communes.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, laMutuelle de […] Assurances demande au juge de la mise en état de juger l’actiondes époux AA irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et de lescondamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 ducode de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, elle soutient que les époux AA, non titulaires du contrat d’assurance, nepeuvent agir directement à son encontre au titre des dommages invoqués, le syndicatde copropriété ne pouvant être, au sens de l’article L 124-3 du code des assurances,qualifié de responsable d’un dommage, les époux AA n’affichant pas en outrel’intention de vouloir engager la responsabilité civile du syndicat de copropriété, ausurplus non appelé à la cause par eux, et ne démontrant pas, en tout état de cause, quecette responsabilité pour faute puisse être engagée, l’expertise amiable qui a étéorganisée ne l’établissant pas. Elle ajoute que la police d’assurance excluait lamobilisation des garanties au titre de l’effondrement du mur, les époux AAn’apportant pas, en tout état de cause, la preuve du contraire.
Par leur conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 21 octobre 2025,les époux AA demandent que l’exception d’irrecevabilité soit rejetée et que laMutuelle de […] Assurances soit condamnée à leur payer la somme de 5.000 eurosau titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’appui, il font valoir qu’en vertu des articles L 124-3 et L 113-5 du code desassurances, et dès lors que la Mutuelle de […] Assurances n’a pas exécuter lesobligations issues de la police, ils sont recevables à agir en réparation des troubles àla fois collectifs et personnels, l’atteinte aux parties communes constituant pour lecopropriétaire un préjudice personnel. Ils ajoutent que le syndicat n’a pas agi àl’encontre de l’assureur en exécution de la police du chef du mur effondré, ce qui estde nature à engager sa responsabilité, les conditions du sinistre justifiant, selon eux,la mobilisation de la garantie. Ils précisent que cet effondrement, source de désordres,leur cause un préjudice, ne serait-ce que l’atteinte à la valeur de leur bien propore.
L’incident a été examiné à l’audience du 23 octobre 2025, la décision mise en délibéréau 18 décembre 2025, date prorogée au 22 janvier 2026 en raison d’une surcharged’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demandeest présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’àson dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation dutribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoirtout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sansexamen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, l’article 32 ajoutantnotamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvuedu droit d’agir.
Page 2 sur 4
L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété desimmeubles bâtis du 1965 dispose que “le syndicat a qualité pour agir en justice, tanten demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peutnotamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vuede la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriétéou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peutégalement, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contrele syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée parun ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous lescopropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat descopropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat estdéclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés parle syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement auxquotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.”
Il est constant qu’un copropriétaire est recevable à agir en réparation du chef d’uneatteinte aux parties communes, dont chaque lot de copropriété comprend une quotepart, s’il justifie d’un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance desdites partiescommunes.
Les époux AA soutenant avoir subi un préjudice personnel dans la jouissance dumur commun litigieux par le fait même de son effondrement, il sera jugé qu’ilsjustifient d’un intérêt légitime à agir, et de la qualité adéquate, au titre de la policecouvrant des éléments composant la copropriété, la question de savoir si les garantiesde la police sont mobilisables ou non relevant de l’appréciation du juge du fond.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
La Mutuelle de […] Assurances, succombante à l’incident, sera condamnée auxdépens y afférent.
Il n’est pas inéquitable de condamner la Mutuelle de […] Assurances à payer auxépoux AA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition augreffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité opposées par la Mutuelle de […]Assurances,
DECLARONS l’action engagée par les époux AA à l’encontre de la Mutuelle de[…] Assurances recevable,
CONDAMNONS la Mutuelle de […] Assurances à payer aux époux AA lasomme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Page 3 sur 4
DISONS que la Mutuelle de […] Assurances sera tenue aux dépens de l’incident.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 avril 2026 pourles conclusions au fond de la Mutuelle de […] Assurances.
LA GREFFIERELE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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