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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 mars 2024, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
Texte intégral
TRIBUNAL DEMANDEUR
JUDICIAIRE Monsieur X DELPORTE-FONTAINE DE NANTERRE […]
représenté par Maître Annie-France ETIENNE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0634
PÔLE SOCIAL
DEFENDERESSE Contentieux collectif FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI du travail pris en son établissement France Travail Ile de France […] JUGEMENT RENDU LE représentée par Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de 8 Mars 2024 PARIS, vestiaire : D1205
N° RG 23/10056 -
*** N° Portalis DB3R-W-B 7H-ZCOK L’affaire a été débattue le 6 Février 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : N° Minute : 24/00030
Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, AFFAIRE Camille BEUNAS, Juge, X DELPORTE- FONTAINE qui en ont délibéré.
C/ Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition Copies délivrées le au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
à : M e M a r i a – C h r i s t i n a Les conseils des parties ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoirie, GOURDAIN (CCC) l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à M a î t r e A n n i e -F r a n c e disposition de la décision. E T I E N N E ( c o p i e exécutoire)
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2011, M X Y a été recruté par la société de droit gabonais SOCOBA
EDTPL, laquelle avait adhéré volontairement au régime d’assurance chômage français pour ses salariés expatriés. Le 8 avril 2023, M Y a été licencié pour motif économique.
Le 14 avril 2023, Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à emploi. Cette position a été confirmée par la médiatrice de Pôle emploi le 13 septembre 2023.
Le 14 décembre 2023, M Y a assigné Pôle emploi, aux droits duquel vient l’établissement public France Travail, devant le tribunal judiciaire.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, il demande :
- La condamnation de France Travail à lui verser la somme de 22 880,46 euros en paiement de l’allocation d’aide au retour à emploi due pour la période du 15 mai 2023 au 3 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
- La condamnation de France Travail à lui verser la somme de 12 076,67 euros en paiement de l’allocation d’aide au retour à emploi due pour la période du 4 octobre 2023 au 4 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
- La condamnation de France Travail à lui verser les allocations d’aide au retour à emploi « futures » sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir ;
1
– La condamnation de France Travail à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- A titre subsidiaire, la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son devoir d’information ;
- La condamnation de France Travail à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il remplit bien les conditions pour le versement de l’allocation
d’aide au retour à emploi, peu important que l’employeur ait manqué à ses obligations en cessant de verser ses cotisations. Il fait valoir que le défaut de versement lui a causé un préjudice moral et financier. A titre subsidiaire, il fait valoir que France Travail a manqué à son devoir d’information en ne l’avisant pas de la cessation d’application du contrat d’adhésion de son employeur.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, France Travail conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que M Y n’a pas droit au versement de l’allocation d’aide au retour à emploi dès lors que son employeur n’a pas procédé au versement des cotisations dues durant la période de référence prise en compte pour la détermination du montant de l’allocation. Il soutient que les dispositions de l’annexe 9 au règlement d’assurance chômage font obstacles à l’application de l’article L. 5422-7 du code du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2.1.1 de l’annexe 9 du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que les salariés exerçant en dehors du territoire national et dont
l’employeur est affilé au régime d’assurance chômage « doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime
d’assurance chômage. Les périodes d’affiliation sont les suivantes : a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ». L’article L. 5422-7 du code du travail précise que « les travailleurs privés d’emploi bénéficient de l’allocation d’assurance, indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution ».
En l’espèce, il est constant que la société de droit gabonais SOCOBA EDTPL a affilié volontairement le demandeur au régime d’assurance chômage français. Il n’est pas davantage contesté que ce dernier justifie de périodes d’emploi lui ouvrant le droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à emploi. La circonstance que son employeur n’ait pas versé les cotisations dues durant la période d’affiliation prise en compte ne saurait être de nature à empêcher le calcul du montant de l’allocation due, laquelle dépend des rémunérations déclarées.
En toutes hypothèses, le manquement de l’employeur à son obligation contributive ne saurait faire échec au droit de M Y au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à emploi, droit garanti par une disposition de nature légale ne pouvant être remise en cause, à supposer qu’elles disposent en sens contraire, par les dispositions de nature règlementaire du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et de ses annexes.
En revanche, le tribunal ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant de liquider lui-même avec certitude le montant de l’allocation due à M Y. Il convient en conséquence d’enjoindre à France Travail de verser au demandeur l’allocation d’aide au retour à emploi qui lui est due dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction
d’une astreinte de cent euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours.
2
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1 240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le demandeur n’apporte aucune pièce de nature à démontrer, au-delà du manque à gagner que le versement de l’allocation d’aide au retour à emploi a vocation à combler, la réalité du préjudice financier dont il se prévaut. Le refus illégal de prestation qui lui a été opposé par Pôle emploi est en revanche nécessairement à l’origine d’un trouble dans ses conditions d’existence. Il convient en conséquence de mettre à la charge de France travail la somme de 1 000 euros à verser à M Y en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M Y et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de
France Travail les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ENJOINT à France Travail, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, de verser à
M X Y le montant de l’allocation d’aide au retour à emploi qui lui est due depuis le 15 mai 2023.
MET à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros à payer à M X Y.
MET à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à payer à M X Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE France Travail de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de France Travail les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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