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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 oct. 2022, n° 22/80717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/80717 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZR H
N° MINUTE :
CE dem +CCC déf en LRAR CCC aux avocats Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 octobre 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] en […] […]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG INTRUM CORPORATE […]
représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1565
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO lors des débats Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 Octobre 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 21 août 2013, le juge du tribunal d’instance de Grenoble a fait injonction à M. Z de verser diverses sommes à la société Sogefinancement.
Sur le fondement de cette ordonnance portant injonction de payer, la société suisse Intrum Justitia Debt Finance (Intrum) a, le 4 juin 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. Z dans les livres de la banque Boursorama. Cette saisie a été dénoncée à M. Z le lundi 14 juin 2021.
Le 14 avril 2022, M. Z assigné Intrum devant le juge de l’exécution, sollicitant l’annulation de la dénonciation de la saisie- attribution, la condamnation d’Intrum à lui verser en répétition de l’indu une somme de 435,63 €, outre une somme de 85 € en remboursement des frais bancaires occasionnés par la saisie et une indemnité de procédure de 2.000 €.
Intrum conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 1.800 €.
A l’audience, le juge a relevé d’office le moyen pris de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé les parties à produire en réponse une note en délibéré.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience, à la note en délibéré prise pour M. Z le 11 juillet 2022 et à celle prise pour Intrum le 05 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la validité de la dénonciation du 14 juin 2021
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; une dénonciation annulée ne fait pas courir ce délai.
Selon l’article 654 du code de procédure civile invoqué, toute signification doit en principe être faite à personne.
L’article 659 du même code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Selon une jurisprudence nombreuse, l’insuffisance de ces diligences emporte nullité de la signification.
Page 2
Une signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile fait valablement courir tous délais de recours sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l’huissier de justice, peut être contestée (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-11.542, publié ; 2ème Civ., 15 janvier 2009, n° 07-20.811 ; Com., 2 mai 2001, pourvoi n° 98-12.037, publié).
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution contestée a été faite à M. Z le 14 juin 2021 par un exploit signifié selon les modalités prévues à l’article 659 précité.
Cet acte a été délivré chez Mme AA AB, au 24, rue des tennis, dans le […], où il a été répondu à l’huissier instrumentaire que M. Z n’habitait plus "depuis longtemps".
A l’acte de dénonciation, l’huissier instrumentaire a encore mentionné avoir effectué des recherches sur Google et sur les pages blanches ; il mentionne encore, mais plus bas et non dans l’encadré relatif à ses autres diligences, avoir interrogé « la Poste, les services municipaux et de police », sans autre précision permettant d’identifier les services interrogés et leur réponse.
De son côté, M. Z prouve que le 12 mars 2020, il était assuré pour les risques encourus en sa qualité de locataire d’un appartement […] 16, rue de la Concertation, dans le […] ; que son avis d’imposition au titre de 2020 dressé le 8 juillet 2021 lui est parvenu à cette adresse ; enfin, il produit une quittance de loyer de janvier 2022 d’où il résulte que le prix du mètre cube d’eau chaude a été à son égard réévalué au 1er janvier 2022, ce qui atteste qu’il résidait déjà sur place en 2021.
La discordance relevée par la défenderesse entre le nom du débiteur figurant sur le contrat de crédit et l’ordonnance portant injonction de payer (X Z) et celui figurant sur son avis d’imposition (AC AD AE X) n’est pas telle qu’elle ait pu empêcher sa localisation.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que les diligences de l’huissier instrumentaire de la dénonciation du 14 juin 2021 sont insuffisantes au regard des exigences de l’article 659 précité.
Il convient en conséquence d’annuler la dénonciation du 14 juin 2021.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
D’une manière générale, la Cour de cassation applique ce principe à tous les délais de recours (2e Civ., 28 septembre 2017, n° 16-23.497 ; 2e Civ., 13 octobre 2016, n° 15-24.570, publié ; 2e Civ., 3 avril 2003, n° 01-20.886, publié ; Soc., 19 décembre 1978, n° 78-10.454, publié ; 2e Civ., 1 mars 1978, n° 76-13.971, publié).
Page 3
Les règles relatives aux délais dans lesquels doivent être exercées les voies des recours ouverts au débiteur prévus au code des procédures civiles d’exécution doivent être considérées comme d’ordre public, dès lors que les mesures d’exécution forcée auxquelles elles se rapportent participent de l’emploi des pouvoirs de contrainte de l’Etat sur les particuliers et sont indispensables au respect de la sécurité juridique conventionnellement garantie au créancier, dont le droit à l’exécution de la décision de justice fondant les poursuites découle de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Okyay et autres c. Turquie, no 36220/97, § 72, CEDH 2005-VII, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V, et Costin c. Roumanie, no 57810/00, § 26, 26 mai 2005 ; Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et AF c. Roumanie, 7 janvier 2014, §55 ; contra, en matière de saisie immobilière : 2ème Civ., 31 janvier 2013, n°12-12.670, publié).
Le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 précité n’étant pas de prescription (Colmar, 30 mai 1994, publié au bulletin d’information de la Cour de cassation 1994, n°858), la fin de non-recevoir résultant de son dépassement doit être relevée d’office par le juge (voir en ce sens CA Metz, 15 mai 2012, RG 09/03753 et RG 09/03754, deux arrêts).
La défenderesse ne dispute pas le pouvoir du juge de l’exécution de relever d’office l’application de ce texte.
En l’espèce, la dénonciation du 14 juin 2021, nulle, n’a pas fait courir le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 précité.
L’assignation introductive d’instance a d’autre part été dénoncée à l’huissier instrumentaire de la saisie-attribution par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 avril 2022.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 précité.
Sur la validité de la saisie-attribution
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la qualité pour agir d’Intrum est suffisamment établie par l’extrait de l’annexe au contrat de cession de créances en date du 23 septembre 2020 produit, qui supporte le numéro du contrat de crédit initialement souscrit par lui auprès de Sogefinancement.
Au reste, M. Z ne sollicite pas l’annulation de la saisie.
En revanche, il peut être considéré qu’en visant l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dans le dispositif de ses conclusions, M. Z a sollicité le prononcé de la caducité de la saisie qui, faute de dénonciation valable, qui est de plein droit.
Sur la demande de répétition de l’indu
Le juge de l’exécution peut connaître d’une demande en répétition de l’indu (2ème Civ., 19 décembre 2002, n°00-20.774, publié), pourvu qu’elle soit formée à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée (2ème Civ., 11 décembre 2008, n°07-19.411, publié).
En l’espèce la caducité de la saisie-attribution implique la répétition sollicitée.
Page 4
Sur la demande de dommages intérêts
La demande de remboursement de frais bancaires doit être considérée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; elle sera accueillie, dans la mesure où il n’est pas contesté que la saisie caduque ait entraîné ces frais.
Sur les demandes accessoires
Il résulte du décompte figurant à l’acte de saisie qu’Intrum a poursuivi le recouvrement d’intérêts en partie prescrits, mais, d’un autre côté, que M. Z n’a effectué aucun versement depuis plusieurs années.
L’équité commande en conséquence d’allouer à M. Z, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme limitée fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Annule la dénonciation du 14 juin 2021 ;
Dit caduque la saisie-attribution du 4 juin 2021 ;
Ordonne la restitution par la société Intrum Justicia Debt Finance à M. Z de la somme de 435,63 € ;
Condamne la société Intrum Justicia Debt Finance à payer à M. Z la somme de 85 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société Intrum Justicia Debt Finance à payer à M. Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Intrum Justicia Debt Finance aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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