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Sur la décision
| Référence : | JAF Saint-Nazaire, 16 mars 2020, n° 19/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01710 |
Texte intégral
N° RG 19/01710 N°
P o r t a l i s
DBYT-W-B7D-EJRY
N° 168
J S T Z
C/
K U V B
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées le: 16/03/2020
à Me Moquet
Me Guillain
1 ccc all service exp. le 16/03/20
DE SA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du tribunal judiciaire de Sein
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 Mars 2020
DEMANDEUR :
J S T Z née le […] à […] demeurant […]
Assistée par Maître Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
K U V B né le […] à […] demeurant 51 Avenue L’Hallali – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Assisté par Maître Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Madame I
LA GREFFIERE : Madame H
DÉBATS:
A l’audience non publique du 29 Janvier 2020
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2020, après prorogation le 12 mars 2020 date indiquée à l’issue des débats.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De la relation de Madame J Z et de Monsieur K B est issue une enfant X, née le […].
Après une période de vie commune, les parents se sont séparés définitivement en décembre 2012.
Par jugement en date du 28 mai 2013, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, ordonné avant dire droit, une expertise psychiatrique de l’enfant et des parents confiée au Docteur Y.
Dans l’attente du rapport d’expertise, la résidence de l’enfant a été fixée chez la mère avec octroi au père d’un droit de visite les dimanches des semaines paires de 11h30 à 17 heures chez son oncle Monsieur Q R ou de tout autre membre de sa famille connu de Madame Z et vivant à proximité, pouvant les recevoir y compris pendant les vacances d’été tant que la mère ne serait pas elle même partie en vacances.
Une contribution alimentaire a été provisoirement fixée à la charge du père à hauteur de 300€ par mois.
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal correctionnel de VERSAILLES a condamné Madame Z à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour non représentation d’enfant entre le 12 mai 2013 et le 8 septembre 2013.
Par jugement en date du 25 février 2014, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, ordonné le transfert de résidence d’X chez son père et dit que sous réserve d’une décision autre du juge des enfants, la mère bénéficiera de droits de visite au sein de l’ARPE en présence d’un psychologue selon les modalités définies en accord avec cet organisme. La contribution mise à la charge du père a été supprimée.
Par jugement en date du 16 avril 2014, le juge des enfants de VERSAILLES a instauré une mesure éducative en milieu ouvert pour X.
Par arrêt du 24 juillet 2014, la Cour d’Appel de VERSAILLES a confirmé le jugement rendu le 25 février 2014. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 18 novembre 2015.
Par arrêt en date du 15 octobre 2014, la Cour d’Appel de VERSAILLES a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rendu le 13 janvier 2014 en ce qu’il a déclaré la mère coupable d’abandon de famille le 16 juin 2013, le 30 juin 2013 et les 14 et 28 juillet 2013 et le 8 septembre 2013. Il a réformé le jugement concernant les faits visés à la prévention pour les 11 et 25 août 2013.
Madame Z a été condamnée à la peine d’amende de 1000€ avec sursis.
Par jugement du 20 avril 2015, le juge des enfants de VERSAILLES a donné main levée de la mesure d’action éducative en milieu ouvert.
Par arrêt du 29 janvier 2016, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’Appel de VERSAILLES a confirmé la décision du juge des Enfants du 20 avril 2015 qui a mis fin à la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Par arrêt du 30 janvier 2017, la chambre correctionnelle de la cour d’Appel de VERSAILLES a condamné Madame Z pour non présentation d’enfant et a, avant dire droit, ordonné une expertise médico-psychologique confiée à un pédo-psychiatre. Monsieur A d’INCAMPS, expert désigné, a déposé son rapport le 18 juillet 2017.
SAINT-L
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-2 N DA TEN
Par ordonnance en la forme des référés du 12 avril 2017, le juge aux affaires familiales de SAINT NAZAIRE a :
- dit que la demande de communication de la procédure éducative est sans objet dans la mesure où les parties se sont accordées à l’audience pour fournir au juge aux affaires familiales les rapports d’assistances éducatives, déclaré irrecevables les demandes de Madame Z relatives à la procédure pénale en cours tendant à demander au juge aux affaires familiales de se prononcer sur la réalité des faits de nature pénale reprochés au père et sur l’expertise réalisée par le Docteur Y,
- déclaré les autres demandes recevables portant sur la révision de l’exercice de l’autorité parentale,
- débouté le père de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant X,
- maintenu la résidence habituelle d’X au domicile du père,
- débouté la mère de sa demande d’expertise médico-psychologique des parents et de l’enfant,
- maintenu à l’égard de la mère un droit de visite en lieu neutre en précisant qu’il s’exercera en présence constante d’un psychologue, à raison de deux fois par mois à convenir selon l’organisation du service et la disponibilité des parents et ce pendant une durée d’un an, à l’association Médiation 49, […],
- prévu qu’en cas d’impossibilité matérielle d’exercer ce droit de visite en raison de l’absence d’un psychologue, il appartiendra à chaque parent de se mobiliser pour mandater un psychologue présente sur place lors des rencontres mère- enfant avec un partage des frais engagés pour le psychologue,
- fixé et en tant que de besoin, condamné la mère à verser au père une pension alimentaire de 250 euros par mois pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation d’X, à compter de la décision jusqu’à ce que l’enfant subvienne à ses propres besoins, avec indexation,
- débouté Monsieur B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ainsi que la charge de ses frais irrépétibles engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 27 novembre 2017, la cour d’Appel de RENNES a:
- confirmé l’ordonnance du 12 avril 2017 sauf au titre des modalités du droit d’accueil de la mère envers sa fille X et des communications téléphoniques entre elles,
- dit que Madame Z bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre envers sa fille
X s’exerçant en présence constante d’une psychologue figurant sur la liste des experts judiciaires de la cour d’Appel de RENNES exerçant à NANTES ou SAINT NAZAIRE choisi d’un commun accord par les parents à raison de deux fois par mois d’une durée de deux heures environ (de préférence le mercredi à partir de 17 h ), hors période de vacances pendant une durée de six mois à compter de la mise en place de la première visite avec partage par moitié des frais engagés pour le psychologue à charge pour le parent le plus diligent de ressaissir le juge à l’issue de cette période afin qu’il soit statué sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de Madame Z, les plus conformes à l’intérêt d’X au regard de l’évolution de la situation, dire qu’X pourra téléphoner librement et seule à sa mère une fois par semaine, trois mois après la mise en plca de la première visite médiatisée en présence d’un psychologue,
- rejeté toute autre demande,
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens d’appel.
Par arrêt du 14 février 2018, la cour d’Appel de VERSAILLES, a confirmé la condamnation de Madame Z pour non-présentation d’enfant.
En avril 2019, Madame Z a porté plainte contre Monsieur B pour violences T-L M IR psychologiques à l’égard d’X, cette plainte ayant été classée sans suite. E
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Par requête déposée le 10 octobre 2019 auprès du greffe du juge aux affaires familiales de SAINT NAZAIRE, Madame Z a sollicité le rétablissement d’un droit de visite avec hébergement à l’égard de sa fille X.
A l’audience du 29 janvier 2020, Madame Z assistée de son conseil a modifié ses demandes et sollicité au juge aux affaires familiales de:
- considérant que les éléments du dossier établissent la farouche volonté de Monsieur
B d’évincer son ancienne compagne de la vie de leur fille X âgée de bientôt 10 ans et séparée de sa mère depuis ses 4 ans, sous prétexte qu’elle a crû aux propos et symptômes qu’elle a manifestés à l’âge de 3 ans et révélateurs d’agressions sexuelles, tout autant que le désir de celle-ci de pouvoir voir sa mère normalement sans être mise sous pression par son père qui, pour l’en empêcher, a déménagé à LA BAULE en juillet 2016 sans y avoir été autorisé et sans l’accord de Madame Z, avant de s’opposer avec succès à ce qu’elle la voit si ce n’est 2 heures chez une psychologue toutes les trois semaines en moyenne depuis janvier 2018, en conséquence, vu l’urgence à rétablir des relations normales entre la mère et la fille comme celles-ci le souhaitent ainsi que l’a confirmé Madame C, psychologue expert qui supervise ces visites à NANTES, fixer la résidence d’X chez sa mère et dire que Monsieur B bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les weekends des semaines paires, de la sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18h à charge pour lui de venir chercher X et la raccompagner chez sa mère ainsi que la seconde moitié des vacances les années paires du samedi à 18 h au dimanche soir 18 h et la première moitié les années impaires de la sortie des classes au samedi du milieu des vacances à 18 h à charge pour lui de venir chercher et raccompagner X au domicile de sa mère,
- à titre subsidiaire, dire que jusqu’à l’été Madame Z bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique d’X les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 16 h à charge pour Monsieur B de venir chercher X à la gare SNCF de NANTES et la première moitié des vacances, du vendredi soir sortie des classes au samedi suivant 18 h, puis fixer la résidence d’X chez sa mère à compter du mois de juillet 2020 aux conditions susvisées,
- fixer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation d’X qui sera due par Monsieur B à la somme de 801 euros et au besoin l’y condamner, laquelle sera révisable annuellement au 1er juillet en fonction de la variation de l’indice INSEE, dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager et condamner Monsieur B à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Z a rappelé qu’elle bénéficiait d’un droit de visite médiatisé à l’égard de sa fille X depuis deux ans et que Monsieur B rendait impossible la possibilité pour elle de rencontrer sa fille dans des conditions « normales », que ce dernier avait un discours pathologique et violent à son égard ne communiquant que par courrier et l’accusant de tous les maux, qu’il ne respectait pas les principes de l’autorité parentale conjointe et ne l’informait pas de l’évolution et de la scolarité de l’enfant, qu’il disait à X de mentir à sa mère, que l’audition de X était ordonnée mais qu’elle serait préparée par le père, que Monsieur B n’avait de cesse d’entretenir le conflit. Elle a souligné que Madame C, psychologue qui avait supervisé les rencontres de ces derniers mois, était favorable à des relations de X avec sa mère au domicile de cette dernière mais que le père s’y opposait fermement, incapable de respecter sa place de mère d’où sa demande de transfert de la résidence de l’enfant à son domicile.
Elle a précisé qu’elle voulait que la situation familiale évolue et que X puisse grandir dans un climat apaisé.
En réplique, Monsieur B assisté de son conseil a demandé de:
- débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- confirmer la fixation de la résidence habituelle d’X auprès de son père,
- confirmer dans l’attente du rapport d’expertise médico-psychologique la fixation au profit de Madame Z d’un simple droit de visite similaire à celui en vigueur jusqu’ici à raison de 2 fois par mois (de 2 h environ) hors période scolaire en présence d’un psychologue exerçant à NANTES ou SAINT NAZAIRE et choisi conjointement par
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Madame Z et Monsieur B, dire que le nouveau superviseur sera choisi d’un commun accord par les deux parents et à défaut d’accord par Monsieur B seul dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
- dire que ces modalités s’exécuteront jusqu’à l’entrée en 6ème d’X à charge pour Madame Z à partir de la fin de l’année de CM2 d’en solliciter la modification par la saisine du juge aux affaires familiales à défaut d’accord amiable,
- confirmer la fixation de la contribution de Madame Z à l’entretien et l’éducation
d’X à la somme de 300 euros par mois,
- condamner Madame Z à verser à Monsieur B la somme de 4000 euros
à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, A titre subisidiaire, si la résidence de l’enfant devait être transférée au domicile de la mère:
- dire que ce transfert n’interviendra qu’après la fin des vacances d’été 2020,
- dire qu’alors Monsieur B accueillera X en période de vacances scolaires la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
- dire qu’alors pour permettre à Monsieur B d’exercer son droit de visite et d’hébergement, il appartiendra à Madame Z d’accompagner X à la gare de NANTES le vendredi après l’école et de venir l’y chercher le dimanche en fin de journée, Monsieur B assurant la prise en charge à la gare de NANTES,
- dire qu’alors les frais de trajet d’X seront à la charge par Madame Z,
- fixer alors la contribution de Monsieur B à l’entretien et l’éducation d’X à la somme de 300 euros,
Et dans l’attente de ce transfert,
- organiser un droit de visite et d’hébergement progressif pour madame Z une fin de semaine par mois jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020, ainsi qu’une semaine en juillet et deux semaines en août 2020, fixer pendant cette période la contribution de Madame Z à l’entretien et l’éducation d’X à la somme de 300 euros,
En toute hypothèse:
- condamner Madame Z à verser à Monsieur B une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur B a souligné les propos pondérés de Madame Z au soutien de ses demandes alors que la teneur de ses écritures, le rappel des quatorze décisions de justice rendues et les trois plaintes qu’elle avait déposées démontraient qu’elle s’inscrivait toujours dans une logique de culpabilité du père pour agressions sexuelles à l’égard d’X.
Il a rappelé que Madame Z avait finalement accepté les visites médiatisées mais que la situation avait de nouveau dérapé, que Madame Z tenait un discours différent à sa fille que celui tenu en public, que les réflexions faites par X l’interrogeaient sur une évolution réelle de la mère laquelle était toujours dans une recherche de la culpabilité du père décrit comme un criminel. Il a indiqué que les visites médiatisées mère-fille avaient été confirmées par la cour d’appel de RENNES dans la perspective d’un changement de posture de Madame Z mais que rien n’avait évolué puisque la mère avait porté plainte au cours de l’année 2019 pour violences psychologiques subies par X et qu’il avait fallu expliquer à l’enfant pourquoi elle allait être entendue par les gendarmes. Monsieur B a conclu au fait qu’X était une enfant qui allait bien et était épanouie, qu’elle devait « se renforcer » pour faire face au discours maternel, qu’un transfert de résidence de l’enfant serait un véritable bouleversement pour l’enfant.
En application de l’article 388-1 du Code Civil, X a été entendue par Monsieur D, magistrat honoraire le 05 février 2020. Le procès-verbal d’audition de l’enfant a été mis à la disposition des conseils des parties, lesquels ont été invités à déposer une note en délibéré suite à l’audition pour le 24 février 2020.
L’absence de dossier en assistance éducative a été vérifiée.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, décision étant prononcée par mise à SAIN disposition au greffe le 12 mars 2020 prorogée au 16 mars 2020.
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ସାଧ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de la procédure:
Monsieur B a demandé dans ses écritures qu’il soit remis et pris connaissance du dossier d’enquête concernant la plainte déposée par Madame Z en avril 2019 procédure enregistrée au parquet de SAINT NAZAIRE sous le numéro 2019/1836 sans que cette demande soit présentée à l’audience en dépit de l’oralité des débats.
En outre, Madame Z a communiqué la copie de son procès-verbal d’audition et Monsieur B l’avis de classement sans suite de la plainte de Madame Z pour violences psychologiques.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur l’exercice de l’autorité parentale:
En l’absence de discussion sur ce point, il y a lieu de maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale des deux parents à l’égard de l’enfant.
Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation, l’entretien, la santé et plus généralement à tout ce qui touche l’enfant doivent être prises en commun.
Il appartient au parent chez lequel réside l’enfant d’informer l’autre parent de l’évolution de l’enfant, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental.
Sur la résidence de l’enfant:
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avait précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.
Madame Z ne sollicitait pas de transfert de résidence de l’enfant dans sa requête introductive d’instance.
Elle sollicite désormais le transfert de la résidence de sa fille à son domicile suite au compte-rendu de Madame C, psychologue, qui a supervisé le déroulement des rencontres entre X et sa mère selon les modalités fixées par l’arrêt de la cour d’Appel de RENNES du 27 novembre 2017. La pasychologue note que le bilan de ces deux années de visites « est très positif » et que « mère et fille peuvent aujourd’hui vivre autrement que sous l’observance d’un tiers ».
Madame Z rappelle que ce transfert se justifie d’autant plus que Monsieur B refuse avec acharnement de respecter sa place de mère auprès d’X, qu’il refuse tout élargissement amiable de son droit d’accueil pourtant préconisé par Madame C, qu’il la disqualifie en permanence. Elle ajoute que Monsieur B est incapable de prouver qu’il est le plus apte à garantir à X le maintien de la relation avec l’autre.
Pour sa part, Monsieur B, s’appuyant sur les très nombreuses décisions de justice rendue depuis 2013, fait grief à Madame Z d’une absence de remise en cause, d’un envahissement psychique qui l’empêche d’avoir un discours cohérent et SAINT-NA adapté à l’enfant, d’une entreprise de disqualification du père.AIRE
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Madame E, psychologue clinicienne a rendu un bilan des visites médiatisées entre X et sa mère à la demande du juge aux affaires familiales suite à sa saisine par Madame Z.
Si Monsieur B reproche la production de cet écrit aux motifs que la psychologue était en charge d’assurer la sécurité psychique d’X en veillant par sa présence à ce que le discours reste adapté et qu’il n’était pas prévu que ces visites fassent l’objet d’un rapport, force est de constater que Monsieur B lui-même a suggéré à Madame C de produire un tel écrit avant l’audience du 29 janvier 2020. Il adressait ainsi le 12 décembre 2019 un mail en ces termes: « Plutôt que d’attendre une éventuelle demande du Juge avec tous les délais qui s’en suivraient et des procédures successives, demande à laquelle il pourrait même vous être difficile de répondre pour les raisons évoquées ci-dessus, peut être vous serait il possible de produire un document succinct, centré exclusivement sur X et son évolution lors des visites à votre cabinet depuis deux ans et que vous pourriez vous-même communiquer avant l’audience du 29 janvier aux deux parents ».
Monsieur B N dès lors malvenu de critiquer la production du bilan des rencontres, sa critique apparaissant désormais liée au seul contenu de l’écrit et aux constats du bon déroulé des rencontres et de leur évolution possible.
Czci étant, cet écrit qui relate uniquement le déroulement des rencontres et l’évolution des relations mère-fille ne préconise aucun transfert de la résidence d’X chez Madame Z.
Contrairement à ce que soutient Madame Z, il n’appartient pas au défendeur de rapporter la preuve que celui-ci est le plus apte à garantir la relation de l’enfant à l’autre parent mais à la demanderesse au transfert de la résidence de démontrer qu’elle est en capacité de garantir le respect des liens parents-enfant, ce qu’elle ne fait pas en l’état.
Madame Z se contente de réitérer les arguments soulevés en 2017 dans des termes policés à l’audience mais virulents aux termes de ses écritures: le refus obstiné du père de respecter le principe de l’autorité parentale conjointe rappelant son déménagement sur LA BAULE et d’élargir les rencontres, le discours disqualifiant de Monsieur B à son égard parlant de la violence pathologique du discours de ce dernier.
Les motivations de la décision du 12 avril 2017 ayant relevé que la mère continuait à être convaincue de la culpabilité du père et à l’accuser ouvertement demeurent toujours d’actualité et interrogent sur sa capacité à respecter l’image paternelle mais également à tenir compte de l’intérêt de sa fille.
Aucun élément précis et objectif autres que ses affirmations ne permettent d’établir que Monsieur B n’a pas respecté depuis la dernière décision rendue l’autorité parentale conjointe, aucun élément ne permet de considérer qu’X est en danger chez son père ou que celui-ci est dans l’incapacité d’offrir un cadre de vie épanouissant à sa fille alors qu’X est décrite comme une enfant épanouie, les pièces comuniquées dont les résultats scolaires, les suivis médicaux et les photographies démontrant au contraire que la jeune fille évolue favorablement, qu’elle bénéficie de repères et d’un environnement tout à fait adapté.
Dans l’intérêt de l’enfant à conserver ses repères et un cadre de vie stable dans lequel elle évolue favorablement, il convient de débouter Madame Z de sa demande de transfert de la résidence de l’enfant à son domicile et de maintenir la résidence habituelle d’X chez son père.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Les dispositions de l’article 372-2 du code civil prévoient que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.SAINT-NAZE E D
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Selon l’article 373-2-1 du code civil, les droits de visite et d’hébergement ne peuvent être refusés au parent non gardien que pour des motifs graves. En outre, le Juge doit avant tout prendre en considération l’intérêt des enfants et rechercher si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement.
Madame Z sollicite subsidiairement un droit d’accueil classique à l’égard de sa fille quand Monsieur B sollicite le maintien des modalités de l’arrêt de la cour d’Appel de RENNES du 27 novembre 2017.
Si les visites sous la supervision de Madame C semblent positives et qu’une étape vers un droit hors la présence d’un tiers pouvait être actée, la nouvelle plainte déposée par Madame Z en avril 2019 contre Monsieur B pour violences psychologiques à l’égard d’X ne peut qu’interroger sur les intentions de la mère si ce n’est d’entretenir le conflit parental.
Il ressort de son audition du 07 juin 2019 que Madame Z s’est entretenue régulièrement avec X à partir de mars 2019 suite à une soit disant prise de distance de sa fille avec elle sur ce qui n’allait pas, que l’enfant aurait fait état de menaces de son père si elle ne rapportait pas les conversations téléphoniques avec sa mère et qu’elle était interrogée après chaque appel téléphonique, qu’X avait peur de son père. Elle ajoute qu’elle a expliqué à sa fille lors d’une visite médiatisée le 27 avril 2019 que son père voudrait que je m’excuse auprès de lui, que je dise que j’avais 22
menti….Sans préciser qu’il s’agissait de violences sexuelles, j’ai dit à X que c’était l’assistante maternelle qui avait révélé ces faits à la Justice et qu’elle avait fait pression gentiment sur moi pour que je fasse quelque chose…« . Elle ajoute: ce que je reproche à Monsieur B, outre les violences psychologiques envers ma fille, c’est d’organiser un conflit entre lui et moi pour me tenir loin d’X. Il me provoque afin de pouvoir se faire passer pour une victime ».
La plainte de Madame Z a été classée sans suite le 07 octobre 2019.
Il ressort ainsi de ces éléments qu’X est toujours l’enjeu du conflit parental, que ses paroles, ses attitudes sont interprétées, que l’enfant n’est nullement préservée de ce conflit, qu’elle est utilisée pour l’alimenter.
X, entendue dans le cadre de la présente procédure, a expliqué qu’elle allait aux rendez-vous chez la psychologue pour voir sa mère parfois avec plaisir, parfois avec un ressenti de mal à l’aise, qu’elle souhaite continuer de voir sa maman en présence d’un psychologue… qu’elle exprime le souhait que sa maman accepte d’entendre ses propos même si ceux-ci ne sont pas conformes à ce qu’elle souhaiterait entendre.
Manifestement, le travail de restauration progressive du lien d’X avec sa mère, dans la sécurité et la confiance, accompagné par un psychlogue afin de placer l’enfant à l’écart du conflit entre ses parents, n’est pas atteint.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médico-psychologique de Madame Z, Monsieur B et X afin d’obtenir des éléments suffisamment précis et objectifs sur l’évolution d’X et les relations avec chacun de ses parents et de préconiser les modalités
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il n’N pas envisageable en l’état de faire évoluer les modalités de rencontre d’X selon des modalités autres que celles édictées par l’ordonnance du juge aux affaires familiales de SAINT NAZAIRE le 12 avril 2017 confirmée par l’arrêt du 27 novembre 2017.
En conséquence, Madame Z bénéficiera d’un droit de visite médiatisé selon les modalités fixées au présent dispositif, tout en prévoyant la possibilité pour les parties de choisir un psychologue qui ne soit pas inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’Appel de RENNES compte tenu des difficultés pour les parties de mettre en place ces modalités de visites. IN AZAI RE A S E D
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Sur la contribution d’entretien:
En droit, il convient de rappeler que tout père ou mère a le devoir impératif de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, ce devoir ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors d’état de besoin.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tous cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Cette contribution peut être servie sous forme de pension alimentaire, laquelle est répartie entre les père et mère en proportion de leurs facultés économiques respectives et compte tenu des besoins spécifiques des enfants.
Une fois fixée par décision judiciaire ou par convention homologuée judiciairement, la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ne peut être modifiée qu’en cas de fait nouveau survenu depuis lors et modifiant de manière significative la situation d’une ou des deux parties et/ou les besoins des enfants.
Pour fixer une contribution alimentaire de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation d’X à la charge de Madame Z, l’ordonnance du 12 avril 2017 avait retenu les situations des parties suivantes:
- Madame Z a déclaré en 2015 un revenu de 40970€ outre 4950€ à titre de pension alimentaire perçues soit 3826€ par mois environ. Elle supporte un loyer de 840,82€ par mois outre un loyer de 390,23€ pour son fils F. Elle rembourse chaque mois un prêt familial de 300€ et un prêt sofinco de 116€. Elle règle les frais de transport de sa fille Marine de 37,10€ par mois sur neuf mois outre 926,10€ par an de frais de scolarité pour Marine et 795€ par an de frais de scolarité pour F. Il conviendra de prendre en compte que la mère aura des frais de route pour exercer son droit de visite en lieu neutre et justifie au plus participer ponctuellement aux besoins de son enfant en offrant des vêtements et des cadeaux à X.
- Monsieur B a déclaré en 2015 un revenu de 35000€ outre 15327€ de capitaux mobiliers imposables soit 50327€ à savoir 4193€ par mois. Il vit en couple avec une compagne infirmière anesthésiste qui est en disponibilité pour un an jusqu’au 1er octobre 2017.
Ils supportent un loyer de 1500€ par mois outre ses charges courantes. Il indique participer aux besoins de sa fille G à hauteur de 1070€ par mois. Il verse en ce sens un relevé de compte de sa fille indiquant qu’en janvier 2017, il a versé la somme de 400€. Par ailleurs, le loyer de cette dernière s’élevant à 558€ par mois outre 212€ d’apl à déduire et les frais de scolarité de l’enfant s’ajoutant. Il fait état de frais particuliers pour X à savoir 90€ par mois de frais de scolarité, 140€ par mois de frais d’activités extra-scolaires et 105€ par mois de mutuelle.
Les situations des parties se présentent de la façon suivante:
Madame Z:
CNI 2018 de 43937 euros (613+ 43324 euros) soit une moyenne mensuelle de
de 416 euros et de charges courantes.S 3661,41 euros.
Charges mensuelles composées d’un loyer et charges de 1225 euros, d’un emprunt
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Madame Z évalue les cadeaux pour X, les frais de visite sur NANTES à une somme mensuelle de 238 euros sur la période de janvier 2018 à septembre 2019.
- Monsieur B:
CNI 2018 de 70000 euros soit une moyenne mensuelle de 5833 euros. Déclare percevoir un revenu mensuel de 3750 euros par mois en 2020.
Charges courantes partagées avec sa compagne (en disponibilité de l’hôpital) dont un loyer de 1200 euros, l’IR de 450 euros par mois, des charges courantes
Il évalue les frais exposés pour sa fille G, étudiante, à 1510 euros par mois.
Les frais pour X (scolarité, activités extrascolaires, nourriture, mutuelle, vêtements, visites à NANTES…) sont évalués à 835 euros.
En l’absence d’évolutions significatives dans les situations de chaque parent et les besoins de l’enfant, il n’y a pas lieu de réviser le montant de la contribution alimentaire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur B.
Sur la demande de dommages-intérêts:
En l’espèce, Madame Z est légitime à faire valoir ses droits à l’égard de sa fille en justice dès lors qu’aucune issue amiable n’était envisageable.
Il convient aussi de relever que l’arrêt de la cour d’Appel de RENNES rappelait aux parties de ressaisir le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de Madame Z, les plus conformes à l’intérêt d’X au regard de l’évolution de la situation..
Dès lors, il n’N pas en l’état justifier de faire droit à la demande de dommages intérêts de Monsieur B quand bien même cette prcocédure démontre une fois de plus la virulence du conflit parental.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur B.
Sur les mesures accessoires :
L’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
Il convient de prononcer un sursis à statuer sur les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
DÉBOUTE Madame Z de sa demande de transfert de la résidence de l’enfant à son domicile,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant chez son père,
DEBOUTE Madame Z de sa demande de droit de visite avec hébergement à l’égard de sa fille,
[…]
E
D
-10
E D R O
O
W
ORDONNE un examen médico-psychologique des membres de la famille dont l’enfant, après entretien avec chacun des parents et désigne pour y procéder le Docteur O P,
qui aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport avec mission de :
- recueillir tous renseignements sur la situation psychologique des parents et de l’enfant,
- entendre les parents et l’enfant, consulter le cas échéant le psychologue supervisant les rencontres mère-enfant,
- donner tous éléments d’appréciation concernant la problématique familiale et notamment les éléments d’explication des relations parents enfant,
- dire si le conflit parental a entraîné des troubles chez l’enfant, dans l’affirmative les décrire,
-dire si le comportement des parents est compatible avec l’éducation de l’enfant ou au contraire de nature à le perturber dans son développement futur, voire le mettre en danger,
- dire si l’état de santé de chacun des parents est compatible avec l’éducation de l’enfant ou au contraire de nature à le perturber dans son développement futur voire le mettre en danger,
- donner toutes explications utiles et nécessaires quant à la compréhension du conflit familiale,
- proposer les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de vísite et d’hébergement les plus conformes à l’intérêt de l’enfant et à son équilibre psychologique,
- indiquer le mode d’organisation des relations le plus conforme à l’intérêt de l’ enfant,
- faire toutes propositions utiles pour solutionner le conflit parental,
- dresser un rapport de ses observations et conclusions,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en quatre exemplaires au secrétariat greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (service des expertises) à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa saisine ;
INVITE également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : expertises.tgi-stnazaire@justice.fr
DIT qu’en cas de difficulté ou empêchement il nous en sera référé dans les plus brefs délais et que l’expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du Juge en charge du suivi des expertises ;
DIT que Monsieur B et Madame Z verseront la somme chacun de quatre cent vingt cing euros (425 euros) soit huit cent cinquant euros (850 euros) au total, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la Régie du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE avant le 30 avril 2020;
DISONS qu’en cas de carence par une partie dans la consignation, l’autre pourra y suppléer;
DISONS qu’à défaut de consignation à cette date, la présente mission deviendra caduque et que le juge tirera toutes les conséquences de la carence des parties et qu’il statuera au vu des seuls éléments en sa possession;
RAPPELONS qu’en cas consignation insuffisante, un complément peut être sollicité;
DIT que chacune des parties disposera d’un délai de 3 semaines à compter de la réception de la copie du rapport d’expertise pour solliciter du juge que soit ordonnée une nouvelle expertise
DIT que les parties seront convoquées par le greffe dès le dépôt du rapport,
DANS L’ATTENTE DU DEPOT DU RAPPORT:
DIT que Madame Z bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre envers sa fille X s’exerçant en présence constante d’un psychologue exerçant à NANTES ou SAINT NAZAIRE choisi d’un commun accord par les parents à raison de deux fois par mois d’une durée de deux heures environ hors période de vacances scolaires pendant DE S une durée de six mois renouvelable une fois à compter de la première visite avec partage par moitié des frais engagés pour le psychologue,
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DIT qu’X pourra téléphoner librement et seule à sa mère une fois par semaine,
DEBOUTE Monsieur B de sa demande de révision de la contribution alimentaire, MAINTIENT la contribution alimentaire telle que fixée dans l’ordonnance du 12 avril
2017,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit;
L’ORDONNE s’agissant de la mesure d’expertise ;
DIT QUE la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
RESERVE les dépens,
SURSEOIT A STATUER sur les frais irrépétibles,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame H Madame I
En conséquence la République mande et ordonne A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République décision à exécution. près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la Force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition certifiée conforme à la minute par le Directeur de greffe soussigné, après avoir été
a été délivre par tui collationnée, signée et scellée. I
LE DIRECTEUR DE GREFFE C I
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