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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 janv. 2026, n° 25/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DE VIGNERAL
Copie exécutoire délivrée
à : Me BASLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04741 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72UL
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 26 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I] [W]
demeurant [Adresse 3] – PORTUGAL
représenté par Me Christine BASLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0559
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1997
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 202509 octobre 2025
Délibéré initial au 12 janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04741 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72UL
Par exploit d’huissier en date du 06/05/2025, Monsieur [I] [W] [G] a fait assigner Madame [Y] [D] aux fins d’obtenir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 21/07/2011 consenti à Madame [Y] [D] sur le local à usage d’habitation pour violation des dispositions du bail et absence d’occupation effective des lieux par un locataire défaut d’occupation ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est ;
— la condamnation de Madame [Y] au payement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 1210,00 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— la condamnation de Madame [Y] à rembourser les loyers qu’elle a perçus au lieu et place du bailleur pendant une période de 3 ans soit une somme de 36 000,00 euros ;
— 2000,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du défendeur ;
— les dépens ;
— l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions de reprise d’instance, Monsieur [I] [W] sollicite de la juridiction :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 21/07/2011 consenti à Madame [Y] [D] sur le local à usage d’habitation pour violation des dispositions du bail et absence d’occupation effective des lieux par un locataire défaut d’occupation ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est ;
— la condamnation de Madame [Y] au payement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 1210,00 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— la condamnation de Madame [Y] à rembourser les loyers qu’elle a perçus au lieu et place du bailleur pendant une période de 3 ans soit une somme de 36 000,00 euros ;
— déclarer les demandes de Madame [Y] irrecevables et particulièrement mal fondées ;
— 2500,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du défendeur ;
— les dépens ;
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 09/10/2025, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil. Elle sollicite de la juridiction
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 21/07/2011 consenti à Madame [Y] [D] sur le local à usage d’habitation pour violation des dispositions du bail et absence d’occupation effective des lieux par un locataire défaut d’occupation ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est ;
— la condamnation de Madame [Y] au payement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 1210,00 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— la condamnation de Madame [Y] à rembourser les loyers qu’elle a perçus au lieu et place du bailleur pendant une période de 3 ans soit une somme de 36 000,00 euros ;
— déclarer les demandes de Madame [Y] irrecevables et particulièrement mal fondées ;
— 2500,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du défendeur.
Madame [Y] [D] citée régulièrement devant la juridiction est représenté par son avocat à l’audience de plaidoirie. Elle sollicite de la juridiction de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [I] irrecevables ;
— A défaut rejeter des débats la pièce adverse N°4 intitulée “photographies du diagnostiqueur” ;
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Y] :
— Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [Y] la somme de 36 000,00 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [Y] la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice de moral subi ;
— Ordonner à Monsieur [I] [W] de faire exécuter à se frais tous les travaux nécessaires de réparation et de remise en état nécessaires dans l’appartement occupé actuellement dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé ce délai, et notamment les travaux suivants :
— Faire réaliser un diagnostique de performance énergétique,
— Dans le salon bouchage du trou face à la fenêtre sur le mur de droite en partie basse et remplacement de la manivelle du store,
— Remise aux normes en vigueur de l’électricité et du panneau électrique,
— Dans les sanitaires remplacement du réservoir et du lavabo,
— Dans la salle de bail remplacement du radiateur et réfection du mur,
— Dans la chambre au fond du couloir remplacement de la manivelle du store et du store,
— Dans la deuxième chambre remplacement de la manivelle du store et du store ;
— Dire que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Ordonner la suspension des loyers jusqu’à la complète réalisation des travaux ou à défaut la réduction du loyer subsidiaire la consignation des loyers auprès de la caisse des dépôts sera ordonnée dans l’attente de la complète réalisation des travaux ;
— Ordonner la suspension de la durée du bail jusqu’à la complète réalisation des travaux ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [I] [W] à verser la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur est le propriétaire d’un bien pour lequel a été signé un contrat de bail en date du 21/07/2011 par Monsieur [I] [W] [G] relatif à un bien immobilier situé [Localité 5] avec Madame [Y] [D] et non avec Madame [F] [X] et Monsieur [B] [K] qui occupent les lieux sans l’accord du bailleur et sans la présence du locataire en titre.
Attendu qu’en l’espèce le contrat de location passé avec Madame [Y] [D] n’a pas été résilié et donc que le locataire en titre est toujours Madame [Y] et non les personnes présentes actuellement dans les lieux.
Attendu que le constat d’huissier en date du 26/03/2024 justifie de la présence de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [K] et ce depuis deux ou trois ans et de la non occupation des lieux par le locataire en titre.
Attendu qu’au titre du contrat de bail de l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article 2 de la loi du 06/07/1989 le locataire doit demeurer dans les lieux au moins 8 mois par ans.
Attendu que le locataire en titre ne justifie pas suffisamment occuper les lieux personnellement depuis le début de la location et ce jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie
Attendu qu’il convient de résilier le bail à ses torts exclusif et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est.
Attendu que l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer actuel et qu’il convient de condamner Madame [Y] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel.
Attendu que la demande de payement au titre des loyers éventuellement perçus par Madame [Y] sera rejetée en l’absence de justificatifs suffisants puisque notamment les occupants sans droit ni titre expliquent qu’ils occupent les lieux gratuitement par l’intermédiaire de Madame [Y].
Attendu que les demandes reconventionnelles présentées par Madame [Y] notamment au titre des travaux non suffisamment justifiées seront rejetées ainsi que les demandes d’indemnisation non suffisamment justifiées seront rejetées, sachant de plus que Madame [Y] et ses occupants sans droit ni titre doivent quitter les lieux.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’au vu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [Y] locataire en titre n’occupe plus les lieux depuis plusieurs années ;
Prononce la résiliation du bail à ses torts exclusifs au titre du logement loué pour non occupation des lieux ;
Dit que Madame [Y] doit libérer les lieux de tous biens ou tous occupants de son chef à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [Y] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer actuel ;
Condamne Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [I] [W] [G] une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à restitution de l’appartement loué ;
Rejette la demande de condamnation de Madame [Y] quant aux loyers éventuellement perçus à hauteur de 36 000,00 euros ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles sollicitées par Madame [Y] ;
Condamne Madame [Y] [D] au payement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] aux entiers dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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