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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WZM 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Madame [V] [P] née [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-443 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [S] [J] es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-210 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
L’ASCAP 56 es qualité de curateur de M. [S] [J], ayant son siège social sis [Adresse 7]
représentés par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, substitué par Maître Elisabeth PLAUD, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Me EISENECKER Marine
Copie à : Me VERGET Laurent, Me FAIVRE Frantz, M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2022, Monsieur [G] [Z] a donné à bail à Madame [V] [P] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 765,51 euros.
Par acte séparé en date du 27 juillet 2022, Monsieur [B] [S] s’est porté caution solidaire de Madame [V] [P] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 décembre 2024, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Madame [V] [P], Monsieur [B] [S] et l’ASCAP 56, en sa qualité de curateur de Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 6 février 2025 pour voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 9 juillet 2022 par le jeu de la clause résolutoire une première fois pour défaut d’assurance puis une seconde fois s’il en était besoin, pour défaut de paiement des loyers,
— constater par conséquent la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [V] [P] des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— ordonner l’expulsion de immédiate de Madame [V] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à lui payer:
— la somme de 7608,08 euros arrêtée à février 2025 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à libération formelle des lieux,
— la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation et de ses suites.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil qui a repris le bénéfice de ses écritures à l’audience, a sollicité de la juridiction de:
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre les parties le 9 juillet 2022, pour défaut de souscription d’une assurance locative et défaut de paiement des loyers et charges depuis le 26 septembre 2024 ou le 26 octobre 2024 selon la défaillance retenue,
En conséquence,
— constater la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,
— constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [V] [P] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5],
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [V] [P] ainsi que celle de tout occupant et de tout bien de son chef, de l’appartement qu’elle occupe situé [Adresse 1] à [Localité 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 8091,19 euros arrêtée au 10 mars 2025 et représentant les loyers impayés à parfaire au jour de l’audience,
— condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit une indemnité d’occupation de 765,51 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à ne pas constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du bail conclu entre lui et Madame [V] [P] à compter de la présente décision aux torts exclusifs de cette dernière,
— constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [V] [P] des locaux situés [Adresse 3] [Localité 5] à compter de cette date,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate Madame [V] [P] ainsi que celle de tout occupant et de tout bien de son chef, de l’appartement qu’elle occupe situé [Adresse 1] à [Localité 6] sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 8091,19 euros arrêtée au 10 mars 2025 et représentant les loyers impayés à parfaire au jour de l’audience,
— condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit une indemnité d’occupation de 765,51 euros,
En tout état de cause,
— débouter Madame [V] [P], Monsieur [B] [S] et l’ASCAP 56 en sa qualité de curateur de Monsieur [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Madame [V] [P] à lui payer une somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la somme de 885,63 euros au titre des frais de commissaire de justice,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [V] [S], représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, sollicite de la juridiction de :
— débouter Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause,
— lui accorder des délais de paiement sur trois années avec imputation des paiements d’abord sur le capital en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article L 1343-5 du code civil,
— ordonner la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location du 9 juillet 2022,
A titre subsidiaire, lui accorder un délai d’exécution de toute mesure d’expulsion sur un an, avec transmission par le greffe au Préfet du Morbihan, en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-0449 du 31 mai 1990,
— rejeter les prétentions de Monsieur [B] [S] assisté de son curateur, l’ASCAP 56 du MORBIHAN à constat d’une prétendue nullité de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2022 et de l’ensemble des demandes en découlant pour s’opposer aux revendications de condamnations solidaires par Monsieur [G] [Z] ainsi que de ses prétentions à se voir octroyer une quelconque indemnité pour frais irrépétibles à sa charge,
— débouter Monsieur [G] [Z] de ses prétentions de condamnation à lui régler à titre de dommages et intérêts une somme de 1000 euros,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision de justice à venir,
— laisser la charge à Monsieur [G] [Z] des dépens d’instance,
— juger n’y avoir lieu à mettre à sa charge une indemnité pour frais irrépétibles,
— constater qu’elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] du 27 mars 2025, restant à sa charge le coût d’un droit de plaidoirie non soumis à TVA de 13 euros,
— débouter Monsieur [G] [Z] et Monsieur [B] [S], assisté de son curateur, l’ASCAP 56 de toute demande contraire.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [B] [S], assisté de son curateur, l’ASCAP 56, représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
— dire et juger Monsieur [G] [Z] irrecevable ou pour le moins, mal fondé en ses demandes,
— constater la nullité de l’acte de cautionnement,
— dire et juger Madame [V] [P] irrecevable et mal fondée en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
En conséquence, les en débouter,
— condamner solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner un report de deux ans de sa dette à compter de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner qu’il soit mis en place un échéancier, par exemple, 100 euros mensuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité de l’engagement de caution solidaire:
Selon les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Monsieur [B] [S], assisté de son curateur, l’ASCAP 56, fait valoir que la mention manuscrite présente dans l’acte de cautionnement est illisible de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il avait pleinement conscience des obligations qu’il souscrivait. Il ajoute que l’acte de cautionnement aurait par ailleurs été donné a posteriori et que rien ne permet de vérifier qu’il est bien l’auteur de cet acte de cautionnement.
Monsieur [G] [Z] indique ne pas être concerné par le litige opposant Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S]. Il précise que sur l’acte de cautionnement, la date de naissance de monsieur [S], le montant en euros est mentionné et la signature est bien présente.
En l’espèce, il est produit l’engagement de caution litigieux. Si Monsieur [B] [S] fait état de sa vulnérabilité force est de relever que les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que le document litigieux serait un faux. L’acte respecte les conditions de fond et de forme visées par l’article susvisé et rien ne permet d’établir que ce ne serait pas Monsieur [B] [S] qui aurait signé cet acte.
Par ailleurs, si Monsieur [B] [S] fait valoir que cet engagement aurait été manifestement disproportionné, il convient de rappeler que le bailleur n’est pas un professionnel et n’avait pas de devoir d’information de la caution sur le caractère disproportionné ou non de cet acte. Cet argument ne saurait prospérer et ne saurait justifier de prononcer la nullité de l’engagement souscrit.
Il convient donc de constater la validité de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [B] [S].
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [G] [Z] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Madame [D] [P] et Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 8100,70 euros au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 2 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus. Il produit aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative.
Madame [V] [P] n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur. Par ailleurs, si elle indique avoir bénéficié d’une décision de recevabilité, force est de relever que la recevabilité n’efface pas la dette. La décision de la commission de surendettement qui interviendra dans un second temps prendra le relais de la présente décision. Mais rien n’interdit, à ce stade de la procédure, au créancier, d’obtenir un titre exécutoire et la reconnaissance d’une dette locative.
Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 8100,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Si Madame [V] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de trois ans, force est de relever qu’elle ne justifie pas de la reprise avant l’audience du versement intégral du loyer courant. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions posées par l’article V de la loi du 6 juillet 1989 susvisé.
Au vu de ces éléments, Madame [V] [P] sera déboutée de sa demande de délais de paiement sur trois années.
Sur la demande de délais de paiement:
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [B] [S], assisté de son curateur, l’ASCAP 56, sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser une somme mensuelle de 100 euros. Il ressort cependant des développements précédents que la dette locative s’établit à la somme de 8100,70 euros. Dès lors, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois imposerait un remboursement mensuel de 337,53 euros ce qui n’apparaît pas compatible avec la situation financière de l’intéressé.
Il convient dans ces circonstances de débouter Monsieur [B] [S], assisté de son curateur, l’ASCAP 56 de sa demande de délais de paiement.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 8100,70 euros, mois de juin 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans le délai de deux mois.
Madame [V] [P] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 26 août 2024.
Madame [V] [P] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Il résulte par ailleurs du décompte produit par le bailleur aux débats, et qui n’a été contredit par aucune des pièces versées par la locataire aux débats qu’elle ne justifie pas d’une reprise du versement INTEGRAL du loyer avant l’audience. Si des versements ont été opérés en mai et juin 2025, ils ne couvrent en effet pas le loyer dans son intégralité.
Dès lors, aucune suspension de la clause résolutoire ne peut être accordée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [G] [Z] à la date du 26 octobre 2024.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [V] [P] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
L’octroi de la force publique étant suffisant pour s’assurer de la bonne exécution de la décision, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] qui sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux octroyé au locataire ne justifie pas que ce dernier aurait été de mauvaise foi alors qu’il n’est pas entré dans les lieux par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 26 octobre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 765,51 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [V] [P] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [G] [Z] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Constate la validité de l’engagement de caution de Monsieur [B] [S].
Condamne solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 8100,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [V] [P] de sa demande de délais de paiement.
Déboute Monsieur [B] [S], assisté de son curateur, l’ASCAP 56, de sa demande de délais de paiement.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [G] [Z] à la date du 26 octobre 2024.
Déboute Madame [V] [P] de sa demande de suspension de la clause résolutoire.
Dit que l’expulsion de Madame [V] [P] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [G] [Z] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Déboute Monsieur [G] [Z] de sa demande d’astreinte.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 765,51 euros charges comprises, à compter de la date du 26 octobre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [G] [Z] somme mensuelle de 765,51 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [V] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [B] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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