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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 23 juin 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00143 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00561
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4R
Le
CCC : dossier
FE :
— Me EX-IGNOTIS
— Me ATTAL
— Me BOUKOBZA-ITTAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00143 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4R ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.C.I.[X]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
S.A.S. DRCC (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
[Adresse 6]
représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. HORS D’EAU
[Adresse 4]
représentée par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] et Mme [V] [U] ont contracté mariage le 15 septembre 2017.
Le 3 juillet 2020, ils ont constitué, avec la société Hors d’Eau, la SCI [X], dont les parts sociales sont réparties comme suit :
— M. [H] [X], 47 %;
— Mme [V] [U], 47 %;
— la société Hors d’eau, 6 %.
M. [X] et Mme [U] sont co-gérants de la SCI [X].
M. [X] est l’unique associé et président de la société Hors d’Eau.
Mme [U] est associée majoritaire et présidente de la société DRCC.
La SCI [X] a donné à bail commercial à la société Hors d’Eau des locaux, situés [Adresse 1], dont elle est propriétaire.
La société DRCC occupe un bureau et un espace de stockage dans ces locaux.
M. [X] et Mme [U] sont en instance de divorce.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2023, la société DRCC a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Meaux la société Hors d’Eau pour voir notamment :
— ordonner à la société Hors d’Eau d’avoir à lui communiquer les clefs et tout code permettant d’accéder aux locaux qu’elle loue au [Adresse 2], et à lui laisser libre accès, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— interdire à la société Hors d’Eau d’entraver l’accès de la société DRCC aux locaux qu’elle loue au [Adresse 2], et à lui laisser libre accès, sous peine d’astreinte de 20 000 euros par infraction constatée.
Suivant ordonnance en date du 27 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Par courrier officiel du 27 novembre 2023, le conseil de la SCI [X] a adressé à l’avocat de la société Hors d’Eau une mise en demeure à cette dernière de communiquer à la société DRCC les clefs et tout code lui permettant d’accéder aux locaux qu’elle loue au [Adresse 2], et à lui en laisser libre accès.
Le 8 décembre 2023, la société DRCC et la SCI [X], accompagnées d’un serrurier, se sont rendues dans les locaux litigieux et ont notamment procédé à un changement de serrures. Un procès-verbal de commissaire de justice a établi à cette occasion.
Le 4 janvier 2024, la SCI [X] a fait délivrer à la société Hors d’Eau un commandement, visant la clause résolutoire, de ne pas entraver l’accès du local commercial par la société DRCC, titulaire d’un bail commercial du 1er janvier 2022 et de lui remettre la clé du bureau des archives, la clé du rideau métallique, la télécommande du portail extérieur, la télécommande de l’alarme et les codes d’accès aux caméras de vidéo surveillance.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SCI [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Hors d’Eau pour voir prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 22 juin 2022 aux torts exclusifs de la société Hors d’Eau (N° RG 24/00143)
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, la société Hors d’Eau a fait assigner la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour voir, au principal, déclarer nul le commandement du 4 janvier 2024 (N° RG 24/00577).
La société DRCC est intervenue volontairement à cette instance le 19 mars 2024.
Suivant ordonnance en date du 27 mars 2024, statuant sur l’affaire renvoyée par le tribunal de commerce de Meaux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a condamné la société Hors d’Eau à communiquer à la société DRCC les codes de désactivation de l’alarme des locaux situés [Adresse 3] dans les 8 jours de la signification de la décision, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard (N° RG 24/00075).
Par acte d’huissier en date du 20 février 2024, la SCI [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la société Hors d’Eau pour voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial ensuite de la délivrance du commandement du 4 janvier 2024 (N° RG 24/00179).
La société DRCC est intervenue volontairement à cette instance.
Suivant ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement d’instance de la SCI [X];
— dit que le désistement emporte extinction de l’instance à l’égard de la SCI [X];
— rejeté les demandes de la société DRCC;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Hors d’Eau;
— condamné la société DRCC aux dépens;
— condamné la société DRCC à payer à la société Hors d’Eau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de désistement d’instance de la société Hors d’Eau;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hors d’Eau;
— condamné la société Hors d’Eau aux dépens;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour clôture et fixation.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société DRCC demande au juge de la mise en état de :
• Dire que l’instance perdure entre la société DRCC et la société Hors d’Eau;
• Dire que le désistement la SCI [X] est parfait à l’encore de la société Hors d’Eau et l’instance éteinte entre ces parties;
• Débouter la société Hors d’Eau de son incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SCI [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SCI [X] à l’égard de la société Hors d’Eau;
Le déclarer parfait;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Hors d’Eau demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 395 du code de procédure civile,
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI [X];
— En conséquence, constater l’extinction de l’instance opposant la société Hors d’Eau à la SCI [X] pendante sous le n°24/000143 et le dessaisissement du tribunal de céans;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par, notamment, l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L. 622-22, alinéa 1er, “sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DRCC.
L’effet de ce jugement a interrompu l’instance.
En raison de cette interruption il ne peut être statué sur les demandes de la SCI [X] et de la société Hors d’Eau, lesquelles seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 20 janvier 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DRCC;
Condamne in solidum la SCI [X] et la société Hors d’Eau aux dépens;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 pour reprise de l’instance et à défaut radiation;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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