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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 nov. 2024, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01752
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Novembre 2024 à 14h52, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [I] [D], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Véronique SPITALIER, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [N] [R], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que [E] [H]-[M], né le 30/01/1991 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans prononcée le 16/06/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24/11/2024 notifiée le 24/11/2024 à 15h05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis venu ici car j’ai des neveux qui habitent ici et ils ont eu des problèmes. Je ne savais pas pour l’interdiction de retour. Oui je suis revenu en juillet pour mes neveux.
Observations de l’avocat : Monsieur est en couple avec une femme qui habite sur [Localité 9], il est remonté la voir.
La personne étrangère présentée déclare : oui ma fiancé vit sur [Localité 9]; maintenant j’ai compris que je ne pouvais pas venir. Je veux un délai de 24 heures pour que je parte et que je quitte le territoire français. Je vous promets que je vais partir et si vous me retrouvez en France, vous me renvoyez au bled, même si je suis parti de là-bas, car j’avais des problèmes avec ma famille. Mon père est mort, et j’ai eu des soucis avec ma famille.
Sur question de l’avocate; j’ai eu une demande d’asile, le justificatif de demande d’asile en Espagne a été envoyée à Forum.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il ne s’agit pas d’un LPC suisse, on a un document émanant de la suisse, il a du se faire interpeler, a dit qu’il voulait demander l’asile; on doit fournir une convocation asile, c’est ce document, et la personne doit se présenter dans les 24 heures, or monsieur ne l’a pas fait. Mais monsieur est aujourd’hui en France, il n’a pas été accepté en suisse car il n’a pas attendu la réponse.
Pour l’espagne, on a aucune trace de cela, on aurait pu faire une procédure dublin.
Monsieur a exécuté de manière forcée son OQT, il est revenu de manière irrégulière, s’est refait interpeler.Il est défavorablement connu des services de police, il n’a pas de garanties de représentation.
Les diligences ont été effectuées, il a déjà été éloigné en 2023 donc le LPC devrait arriver rapidement et être éloigné.
Observations de l’avocat : monsieur travaille sur le marché au poisson. Monsieur a une fiancé à [Localité 9]. Je n’ai pas de justificatifs pour ses garanties de représentation, sur le reste je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : si je suis pas libéré y’a pas de souci je reste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [H] [M] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 16 juin 2023 assorti d’une obligation de retour pour une durée de deux ans; que Monsieur [H] [M] [E] a été éloigné le 26 juillet 2023 à direction de l’Algérie, qu’il est revenu en France postérieurement à cette date sans respecter son interdiction de retour d’une durée de deux ans ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 24 novembre 2023
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [H] [M] [E] déclare qu’il a fait une demande d’asile en Espagne ; son avocat s’en rapporte quant au fond ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original en cours de validité, de sorte qu’en l’absence d’un passeport en original en cours de validité une assignation à résidence n’est pas possible ; que s’il déclare avoir fait une demande d’asile en Espagne, il n’en justifie pas que son retour en France après son éloignement démontre sa volonté de se maintenir sur le territoire national ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie dès le 25 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H]-[M] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24/12/2024 à 15h05 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 28 Novembre 2024 À 10 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28/11/2024
L’intéressé
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