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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOZ5
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [H] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
CREANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté d’Olga KUZAN, greffière
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
Jugement :
— contradictoire
— insusceptible d’appel ou d’opposition
— Prononcé publiquement et signé par le juge de l’exécution et par la
greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valence a condamné M. [H] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes (ci-après, le Crédit agricole) les sommes de :
— 3 242,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, au titre du solde débiteur d’un compte courant ;
— 237 628,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an à compter du 27 avril 2023 et 16 563,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, au titre du solde d’un crédit immobilier.
Par acte du 6 décembre 2024, le Crédit agricole a fait délivrer à M. [H] [X], en vertu du jugement susvisé, et pour obtenir paiement de la somme de 276 218,34 euros, un commandement aux fins de saisie de la parcelle située sur la commune de [Localité 10], [Adresse 9], figurant au cadastre section ZL n°[Cadastre 3], constituant le lot n°20 de la ZAC.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SCP Badoux-Fain, commissaires de justice, le 31 janvier 2025.
Le commandement du 6 décembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 13] le 24 janvier 2025 sous les références volume 2025 S n°8.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, le Crédit agricole a fait citer M. [X] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 17 avril 2025, auquel il demande au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient
être formées ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le
concours de la SCP Badoux-Fain, commissaires de justice à Montélimar ou de tel
autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel
pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force
publique ;
— condamner la partie saisie à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente.
Par acte du 27 février 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor public – SIP de [Localité 11], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 février 2025.
Appelé pour la première fois à l’audience du 17 avril 2025, le dossier a été contradictoirement renvoyé à l’audience du 15 mai 2025.
À l’audience du 15 mai 2025, M. [X], mandats de vente à l’appui, demande à être autorisé à vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette demande de vente amiable, les frais de procédure devant venir en plus du prix.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par jugement du 19 juin 2025, résumant la procédure antérieure et auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, notamment :
— constaté que le Crédit agricole est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— mentionné que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 276 218,34 euros à la date du 28 octobre 2024, outre intérêts postérieurs ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à
380 000 euros (net vendeur) ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 7 193,43 euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures.
Ce jugement a été signifié à M. [X] par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 et au Trésor public SIP [Localité 11] par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
Un certificat de non appel de ce jugement a été approuvé par le directeur de greffe de la cour d’appel de [Localité 8] le 21 juillet 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, M. [X] a indiqué :
— qu’aucune vente n’avait été effectuée à ce jour ;
— qu’il pensait avoir trouvé un acquéreur avant la fin du mois pour la somme de 420 000 euros ;
— qu’il n’avait pas d’acte écrit d’acquisition à produire ;
— qu’il demandait un nouveau délai.
Le Crédit agricole, représentée par son conseil, a demandé la vente forcée de l’immeuble, sans délai supplémentaire, en l’absence d’éléments complémentaires.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 4 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel de l’affaire, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater que M. [X] n’a pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 19 juin 2025, de sorte qu’il ne peut être envisagé de lui accorder un nouveau délai pour une vente amiable.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 2 avril 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 217 500 euros.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 217 500 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 2 avril 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP Badoux-Fain, commissaires de justice à Montélimar (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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