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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 mars 2025, n° 23/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03374 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIM4
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [H] [W], [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L298
Clôture prononcée le : 05 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2018, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] un prêt immobilier référencé n° 50076503U2MX11AH, d’un montant de 231 792,00 € et d’une durée de 272 mois, destiné à financer l’achet d’un bien immobilier à usage de résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
Le Crédit Lyonnais a vainement adressé à Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W], par lettres recommandées du 1er février 2023, une mise en demeure de payer sous quinzaine les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 5 710,68 €, puis la somme de 207 374,46 €, d’après les quittances subrogatives datées du 24 janvier 2022 et du 27 mars 2023.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser la somme de 207 374,46 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023.
Par une ordonnance sur requête du 20 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] sont propriétaires. Le 4 mai 2023, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] a été dénoncée, selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, à Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W].
Suivant actes d’huissier signifiés le 22 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction de :
« Se dire incompétent pour connaître de l’exception de procédure soulevée
Débouter Monsieur [P] [W] et Madame [T] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Adjuger de plus fort à la SA CREDIT LOGEMENT l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance,
En conséquence :
Recevoir la SA CREDIT LOGEMENT en ses demandes et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [T] [M] au paiement des sommes de :
— 213.418,08 €, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 18 avril 2023, avec intérêts de retard au taux légal du 19 avril 2023 jusqu’au parfait paiement,
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
Condamner enfin solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais hypothécaires. »
La société CREDIT LOGEMENT a notamment soutenu que :
— l’exception de procédure soulevée par les défendeurs est irrecevable devant le tribunal, ces derniers n’invoquant en tout état de cause aucun grief ;
— son action n’est pas prescrite dans la mesure où elle a assigné les défendeurs moins de deux années après l’exécution de ses obligations de cautions attestées tant par les quittances que par les courriers produits ;
— tant le prêteur que la caution ont dûment averti en amont les défendeurs de leur situation par plusieurs courriers revenus avec la mention que le pli avait été avisé mais non réclamé ;
— les délais de paiement ne doivent pas être accordés, faute pour les défendeurs de justifier de leur situation financière, et alors que la valeur vénale de leur logement serait à même de les désendetter.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 655 et 693 du Code de procédure civile, de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et l’article 2311 du Code civil, de :
« In limine litis,
— Juger que les modalités de signification de l’acte introductif d’instance ne respectent pas les exigences légales, notamment les diligences de l’huissier mandaté pour la signification des assignations Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W],
— Juger de la nullité de l’assignation placée par la Société CREDIT LOGEMENT,
A titre principal,
— Juger que la Société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas de la date de paiement accomplie en sa qualité de caution de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] auprès du LCL, et que cette date de paiement est nécessairement antérieure au 24 janvier 2022,
— Juger, en conséquence, que l’action de la Société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] est prescrite,
A titre subsidiaire,
— Juger que la Société CREDIT LOGEMENT a réglé une partie de la dette de Madame [T] [M] et de Monsieur [H] [W] sans les avertir, alors que ces derniers en ont accompli le règlement ultérieurement auprès du LCL,
— Juger, en conséquence, que la Société CREDIT LOGEMENT n’a plus de recours au titre de son engagement de caution à l’encontre de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W],
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] un délai de 24 mois pour l’acquittement du montant de la dette,*
— En cas de condamnation de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W], Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— Condamner la Société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, ».
Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] ont notamment fait valoir que :
— l’acte de saisine est nul dès lors que les diligences de l’huissier ne sont pas établies et apparaissent en contradiction avec celles effectuées dans le cadre de la dénonciation de l’ordonnance autorisant la prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— les quittances produites n’attestent pas de la date effective du paiement de la caution, de sorte que son action peut être regardée comme encourant la prescription biennale ;
— le CREDIT LOGEMENT a réglé, pour un montant de 5 710,68 €, la dette des débiteurs sans en avertir ces derniers qui ont de leur côté réglé ultérieurement leur dette entre février et avril 2022 et avaient des motifs pour voir déclarer éteinte leur dette ;
— les courriers du CREDIT LOGEMENT adressés entre janvier et février 2022 ne mentionnent pas que la caution avait effectué un paiement au prêteur ;
— à titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois doivent leur être accordés pour le paiement de la dette compte-tenu du montant en jeu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil statuant par ordonnance contradictoire en date du 7 juin 2024, a notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] au motif que les défendeurs avaient conclu au fond avant de saisir le juge de la mise en état d’une exception de procédure, et réservé les dépens de l’incident et les frais irrépétibles.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 5 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2025 puis prorogé au 28 mars 2025 ;
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
1° Sur l’exception de nullité et la prescription de l’action
En vertu de l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
En application de l’article 122 de ce code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures, les incidents mettant fins à l’instance et statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] soulèvent une exception de nullité de l’acte introductif d’instance ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Il résulte des dispositions précitées que le tribunal est incompétent pour connaître de ses demandes.
Il est en outre acquis et non contesté que les éléments constitutifs des exceptions et fins de non-recevoir soulevées, sont survenus ou ont été révélés antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, lequel a d’ailleurs rejeté l’exception de nullité soulevée par les défendeurs à l’instance.
En conséquence, Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] seront déclarés irrecevables à soulever devant le juge du fond des exceptions et fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
2° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En vertu de l’article 2311 du même code :
« La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] le 29 janvier 2018, accompagné du tableau d’amortissement du prêt et de l’accord de cautionnement (pièce n° 1 de la demanderesse) ;
— les quittances subrogatives datées du 24 janvier 2022 et du 27 mars 2023 (pièces n° 4 et 5 de la demanderesse) correspondant, après vérification par le tribunal :
— aux échéances impayées au cours de la période du 15 septembre 2021 au 15 janvier 2022 à hauteur de 5 706,31 € ;
— aux échéances impayées au cours de la période du 15 avril 2022 au 15 janvier 2023 à hauteur de 10 936,62 € ;
— au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 195 972,69 € ;
— outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 469,52 € ;
pour un montant total de 213 085,14 € ;
— un décompte, datant du 18 avril 2023, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
— les règlements quittancés par la caution à hauteur de 213 085,14 €,
— les intérêts à hauteur de 332,94 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur du 1er février 2023 (pièces n° 2 et 3 de la demanderesse) et de la caution des 20 janvier 2022 (pièce n° 15 de la demanderesse) et 15 février 2022 adressées aux co-emprunteurs défaillants.
Il résulte de l’article 2311 précité que le recours personnel du débiteur s’éteint lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, que le paiement ait été effectué sans que la caution n’avertisse le débiteur, et, d’autre part, que ce dernier ait ensuite réglé la dette ou ait été en mesure de la faire déclarer éteinte. En l’absence de l’une de ces deux conditions cumulatives, la caution doit être regardée comme ayant son recours.
Si les défendeurs font valoir qu’ils n’ont pas été en amont avertis par la caution que cette dernière allait payer la dette à la banque, il résulte pourtant du courrier recommandé avec avis de réception du 5 janvier 2022, pli avisé et non réclamé (pièce n° 14 de la demanderesse) que la société CREDIT LOGEMENT avait invité les débiteurs à régler à la banque la somme de 5 710,68 €, et les a avertis que « A défaut de régularisation, (…) CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2022, plia visé et non réclamé, la société CREDIT LOGEMENT, a ensuite mis en demeure Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] de lui régler la somme de 5 710,68 € en l’informant que la banque avait sollicité de la caution qu’elle se substitue aux débiteurs. La demanderesse a ensuite payé en lieu et place ladite somme selon quittance subrogative du 24 janvier 2022.
Il ressort en outre de la procédure que par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2022, pli avisé et non réclamé (pièce n° 21 de la demanderesse), la caution a averti les débiteurs que la banque s’apprêtait à prononcer l’exigibilité anticipée de leur prêt immobilier et a réitéré, selon les mêmes termes, qu’en conséquence « CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2023, pli avisé et non réclamé (pièce n° 7 de la demanderesse), la caution a par la suite informé Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] de ce qu’elle était amenée « à rembourser en vos lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur » et leur réclamait à ce titre le paiement en principal de la somme de 207 374 € en principal. La caution a ensuite payé en lieu et place ladite somme selon quittance subrogative du 27 mars 2023.
Ces deux quittances subrogatives ont trait au même prêt référencé n° 50076503U2MX11AH.
Il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse a régulièrement averti Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] qu’elle allait payer à la banque les montants dus au titre de la dette contractée. Une des deux conditions fixées par l’article 2311 du Code civil n’étant pas remplie, la société CREDIT LOGEMENT doit être regardée comme ayant son recours personnel contre les débiteurs.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] auprès de l’établissement prêteur, est ainsi fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 213 418,08 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 18 avril 2023, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2023.
3° Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge a la faculté de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, en tenant compte notamment de la situation du débiteur.
En l’espèce, Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir leur situation personnelle, matérielle et financière.
En conséquence, il y a lieu de ne pas faire usage de la faculté susmentionnée.
4° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’hypothèque.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 213 418,08 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 18 avril 2023, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’hypothèque ;
DÉBOUTE Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] de leurs demandes de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame [T] [M] et Monsieur [H] [W] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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