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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 déc. 2024, n° 22/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 22/03624 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXK3
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] [B] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, avocat postulant, par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 242, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, avocat postulant, par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 090, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me DESGREES DU LOU, Me DURANT-GIZZI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [E] [B] [Z]et Monsieur [T] [W] et contresigné par avocats en date du 28 novembre 2024;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [F] [B] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (CAMEROUN)
et de :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (CAMEROUN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (78)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [E] [B] [Z]ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au le 27 juin 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [B] [Z]et Monsieur [T] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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