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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAIXA BANK, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société UNICAJA BANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 1]
08/01/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00573 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR5I
DEMANDEUR :
Mme [L] [T]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Société UNICAJA BANCO
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
S.A. CAIXA BANK
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Claude LAROCHE de la SELARL SABBAH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 09 Octobre 2025, délibéré prévu le 18 Décembre
et prorogé au 08 janvier 2026
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Madame [L] [T] est cliente de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
En 2022, elle a été contactée par une personne se présentant comme un conseiller financier de la société INDEXA CAPITAL.
Madame [L] [T] a décidé d’investir par l’intermédiaire de ce conseiller financier, sur la plateforme de trading en ligne.
Elle a procédé au règlement de la somme totale de 212.000 €, par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert auprès de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Les fonds transférés les 26 octobre 2022, 8 novembre 2022, 24 novembre 2022, 8 décembre 2022 et 25 juillet 2023 ont été réceptionnés sur trois comptes bancaires ayant pour IBAN le numéro ES52 2100 8841 3602 0004 9305, numéro [XXXXXXXXXX03] et numéro [XXXXXXXXXX02] domiciliés en Espagne, au sein des établissements bancaires CAIXABANK SA, UNICAJA BANCO SA et ABANCA CORPORACION BANCARIA SA.
Le 17 février 2023, Madame [L] [T] a déposé plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République de [Localité 5].
Le conseil de Madame [L] [T] a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et les sociétés bénéficiaires des virements litigieux de lui rembourser les sommes versées.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2023, Madame [L] [T] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, CAIXA BANK, et UNICAJA BANCO devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Vu les articles L.561-5 et L.561-6 du Code monétaire et financier
Vu l’article 1240 du Code civil ;
A titre principal :
— Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la CAIXABANK à payer à Madame [L] [T] la somme de 116.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la UNICAJA BANCO à payer à Madame [L] [T] la somme de 66.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [L] [T] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la CAIXABANK à payer à Madame [L] [T] la somme de 92.800 euros en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la UNICAJA BANCO à payer à Madame [L] [T] la somme de 52.800 euros en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [L] [T] la somme de 24.000 euros en réparation de son préjudice né de la perte de chance
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la CAIXABANK et UNICAJA BANCO à payer à Madame [L] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la CAIXABANK à payer à Madame [L] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la CAIXABANK à payer à Madame [L] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Me Claire LIVORY, Avocat au Barreau de Nantes.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2025, CAIXA BANK a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société CAIXA BANK demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 73,74 et 75 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu le Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre2012,
In limine litis,sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Nantes au profit des juridictions espagnoles,
— Dire et juger que leTribunal Judiciaire de [Localité 5] est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport délictuel opposant Madame [T] à la sociétéCAIXABANSA,lequelrelève de la compétence des juridictions espagnoles,
Ce faisant,
— Dire et juger que la société CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Madame [T] de mieux se pourvoir à l’encontre de la société CAIXABANK SA,
— Débouter Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA,
2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
— Condamner Madame [T] à payer à la société CAIXABANK SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvréspar Avocats de la société CAIXABANK SA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société CAIXABANK S.A expose notamment, qu’en application des dispositions combinées des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et que s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie, la cour de cassation rappelant que le lieu où est établie une personne morale est celui de son siège social, que la société CAIXABANK S.A est une société espagnole ayant son siège social en Espagne à [Localité 7], qu’en application des dispositions de l’article 4§1 du Règlement de Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012, désigne les juridictions espagnoles comme étant les juridictions territorialement compétentes pour connaître du litige opposant Madame [T] à la société CAIXABANK S.A.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Madame [L] [T] demande au juge de la mise en état, de :
Vu le règlement européen n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007,
Vu l’article 7§2 du règlement Bruxelles 1Bis 1215/2012 du 12 décembre 2021,
Vu l’article 8-1 du Règlement no1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I bis,
Vu la jurisprudence citée, de :
— Débouter la société CAIXA BANK de son exception d’incompétence ;
— Déclarer en conséquence le Tribunal Judiciaire de Nantes compétent pour connaître des demandes de Madame [T] à l’encontre de CAIXABANK et UNICAJA ;
En tout état de cause :
— Condamner la CAIXA BANK à payer à Madame [L] [T] somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre du présent incident ;
— Débouter CAIXA BANK de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Maître Claire LIVORY, Avocat au Barreau de Nantes.
Elle expose notamment que :
— l’applicabilité du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance te l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit “ Bruxelles I bis” n’est pas contesté,
— l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis dispose que: “ Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite: 1) S’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément,
— au regard de la connexité des demandes formées contre les deux banques, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions,
— les faits reprochés sont les mêmes: un manquement aux obligations de surveillance et de vigilance de l’ensemble des défendeurs, quel que soit leur qualité ( banque émetrrice ou réceptrice des fonds, ou prestataire de services de paiement), leur temporalité et leur origine ( des conventions de compte différentes),
— le dommage subi par Madame [L] [T] s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement réalisée par son établissement, par l’intermédiaire duquel elle s’est dessaisie, à la suite de manoeuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la société UNICAJA BANCO demande au juge de la mise en état, de :
— Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
— Vu les articles 56, 75, 81, 114 et 789 du Code de Procédure Civile ;
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Madame [L] [T] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO au profit de la juridiction espagnole et notamment du Tribunal de Commerce de MALAGA (Espagne) ;
En conséquence, renvoyer Madame [L] [T] à mieux se pourvoir ;
— Condamner Madame [L] [T] à payer à la société UNICAJA BANCO la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [L] [T] aux dépens de l’incident.
Elle expose notamment que :
— Il a été jugé que des fonds des investisseurs à cette société, n’était pas compétente sur le fondement de l’article 7 § 2 du règlement n° 1215/2012, dès lors que le dommageallégué (tenant à la perte de ces fonds, versés sur les comptes de cette banque, et à la perte de chance de percevoir la rémunération des investissements), qui était susceptible de découler directement et immédiatement du prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance (lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes en faveur de la société en cause), était localisé à Londres, comme le prétendu fait générateur, c’est-à-dire au lieu où étaient tenus les comptes de la société et/ou les fonds des investisseurs avaient été perdus et non placés.
— De la même manière, il a été jugé que ne saurait être considéré comme « le lieu où le fait dommageable s’est produit », le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre (CJUE 16 juin 2016).
— La Cour de cassation a confirmé sa position dans un arrêt rendu le 14 février 2024 en retenant que « la cour d’appel en a exactement déduit que le dommage s’était matérialisé sur le compte ouvert dans les livres de la banque hongroise et que les comptes ouverts en France dans les livres du Crédit agricole ou de la BNP Paribas, ou encore le siège social de la société les grands vignobles du Sud et le domicile de Madame…, n’étaient que les lieux où les victimes avaient mesuré les conséquences financières des agissements invoqués, de sorte que la juridiction française n’était pas compétente pour connaître du litige. »
— Il n’est pas sérieusement contestable que les manquements allégués par Madame [T] dans son assignation à l’encontre de la société UNICAJA BANCO concernent, selon elle, l’ouverture d’un compte bancaire en Espagne par une banque espagnole ayant son siège social en Espagne et dûment assignée en Espagne.
— Le « lieu où le fait dommageable s’est produit » est donc situé en Espagne et il n’existe aucun critère valable de rattachement à une juridiction française, de sorte que le Tribunal Judiciaire de Nantes est incompétent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusins d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article 5§3 du règlement de Bruxelles I, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire.
Il est constant que cette règle est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu du fait dommageable pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (paragraphe 26, arrêt Universal Music du 16 juin 2016 ' C-12/25).
Depuis l’arrêt Kronhoffer (C-168/02), la CJUE dit que le lieu où le fait dommageable s’est produit ne vise pas le lieu de domicile du demandeur, au seul motif qu’il aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat membre. L’arrêt précise que le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence au domicile de ce dernier « si tant l’évènement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre Etat membre ».
Sur ce dernier point, l’arrêt [Y] (C-375/13) a considéré que « lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions », les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes.”
Mais l’arrêt Universel Music du 16 juin 2016 précise dans ses paragraphes 36 à 40 :
« Certes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2015, [Y] (C-375/13, [Localité 4]:C:2015:37), la cour a constaté au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur, au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 44 et 55 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s’insère dans le contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer compétence auxdites juridictions.
Par conséquent, un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur, ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent», au titre de l’article 5, point 3 du règlement 44/2001 (…)
C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 5 point 3 du règlement n°44/2001 doit être interprété en ce sens que dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un Etat membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre ».
Dans le cas d’espèce, les paiements de Madame [L] [T] ont tous été établis en France à partir de ses comptes bancaires, Madame [L] [T] étant cliente de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social se situait en France, de sorte que le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’évènement causal ou celui de la matérialisation du dommage.
Il existe par ailleurs d’autres points de rattachement ainsi caractérisés:
— Madame [L] [T] a son domicile en France, au même titre que son établissement bancaire la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
— Madame [L] [T] a été contactée en France par un individu se présentant comme un courtier travaillant pour le compte de la société INDEXA CAPITAL en vue d’investir des fonds sur sa plateforme de trading en ligne,
— Madame [L] [T] a assigné les sociétés CAIXA BANK,UNICAJA et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, estimant qu’elles ont concouru à la réalisation de son préjudice, de sorte qu’il y a un risque de contrarité de décisions à les faire juger séparément.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société CAIXA BANK et UNICAJA BANCO.
Sur les demandes accessoires
La société CAIXA BANK qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Maître Claire LIVORY, Avocat au Barreau de Nantes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, CAIXA BANK sera condamnée à payer à Madame [L] [T] la somme totale de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société CAIXA BANK ;
CONDAMNONS la société CAIXA BANK aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Maître Claire LIVORY, Avocat au Barreau de Nantes ;
CONDAMNONS la société CAIXA BANK à payer à Madame [L] [T] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2O26 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [I] [X] de la SELARL [I] [X] AVOCATS ASSOCIES – 64
Me Emmanuel FOLLOPE – 7 B
Maître [U] [S] de la SELARL OCTAAV – 14B
Maître [M] [A] de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître [B] [P] de l’AARPI RICHEMONT DELVISO
Maître [E] [F] de la SELARL SABBAH ET ASSOCIES
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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