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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2026, n° 25/05915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, Maître Sandrine ZALCMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05915 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMIS
N° MINUTE :
4
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] représenté par son syndic LE CABINET JEANDIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0996
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT
avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05915 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [K] est propriétaire des lots n° 7 et 9 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Les fonctions de syndic sont exercées par le cabinet JEANDIN IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet JEANDIN IMMOBILIER, a fait sommation à Mme [N] [K] de lui régler les charges de copropriété impayées.
Selon exploit du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris (75013), représenté par son syndic le cabinet JEANDIN IMMOBILIER, a fait assigner Mme [N] [K] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir condamner à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 2 634, 41 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025, en ce compris le 4ème trimetre 2025, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assingation,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 1er avril 2026 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [N] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Toutefois, elle s’est présentée en fin d’audience, expliquant qu’en raison de son âge et de ses difficultés d’audition, elle n’avait pu répondre à l’appel du dossier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
Par courrier en date du 15 avril, reçu au greffe le 17 avril 2026, le conseil de Mme [N] [K] a sollicité la réouverture des débats, afin qu’elle puisse faire valoir ses arguments.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [N] [K] sollicite la réouverture des débats en expliquant avoir été présente à l’audience du 1er avril 2026 mais ne pas avoir entendu l’appel de son affaire, ce qui avait été effectivement constaté à l’issue de l’audience.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de permettre à Mme [K] de pouvoir faire valoir ses pièces et prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RAPPELLE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026 à 10 h 30, la présente décision valant convocation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, La Juge,
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