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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, procedures collectives, 11 déc. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
n° R.G. 25/00048
n° Portalis DBYM-W-B7J-DTPB Minute n°25/176
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES
PARTICULIERS DU DÉPARTEMENT DES [Localité 9]
Madame [E] [P], entrepreneur individuel, tatoueur
notifié le :
par LRAR à :
par remise à
Par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN – Redressements et liquidations judiciaires, a été rendu le jugement dont la teneur suit par :
Composition du tribunal lors des débats,
conformément à l’ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire en date du 04 juillet 2025,
Monsieur Gérard DENARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant comme juge rapporteur, conformément aux dispositions de l’article 805 (ancien786) du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées,
assisté de Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière
Composition du tribunal lors du délibéré
Président :
Monsieur Thierry GUILHEN, vice-président
Assesseurs :
Madame Ellen BLACK, juge
Monsieur Gérard DENARD, magistrat honoraire juridictionnel, juge rapporteur
Assistés de Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière, présente au prononcé,
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025, après débats en chambre du conseil, après communication de la procédure ministère public,
Le tribunal, après mise en délibéré au 11 décembre 2025, a statué ainsi qu’il suit dans l’affaire concernant :
Madame [E] [P]
née le 10 mai 1985 à [Localité 11] (33)
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
tatoueur à domicile
exerçant sous l’enseigne “[4]”
comparante en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats tenus en chambre du conseil, et, en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition,
* Vu les articles L. 526-22 et suivants du code de commerce, issus de la loi n°2022- 172 du 14 février 2022,
* Vu le décret n° 2022-890 du 14 juin 2022,
* Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
* CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [E] [P],en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué.
* CONSTATE l’accord de Madame [E] [P] pour un renvoi devant la commission de surendettement.
* ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la [6] sise [5] [Adresse 7] [8] [Adresse 1].
* DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
* RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans
* RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
* RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
* RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
* RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation.
* ORDONNE les mesures de publicité légales.
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
* PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry GUILHEN, président et Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2022-172 du 14 février 2022
- Décret n°2022-890 du 14 juin 2022
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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