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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 mars 2026, n° 25/09939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/03/2026
à : – Maître Christine GALLON
— S.A.S. IN’LI PROPERTY MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2026
à : Maître Laurent SWENNEN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09939
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGG3
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1969
DÉFENDERESSE
S.A.S. IN’LI PROPERTY MANAGEMENT VENANT AUX DROITS DE LA STE OGIF GROUPE ACTION LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société FONCIERE [Z]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09939 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGG3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2004, la société OGIF, aux droits de laquelle vient la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT qu’elle a transmis à la société FONCIERE [Z] tout en conservant la gestion de l’immeuble litigieux, a donné à bail à Mme [P] [E] et M. [W] [Q] un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].
Le 18 octobre 2023, Mme [P] [E] a constaté un écoulement d’eau provoqué par la rupture du purgeur du radiateur de la salle de bains, donnant lieu à un constat amiable entre les parties et à un rapport de l’assureur DIRECT ASSURANCE en date du 27 décembre 2023 concluant à la responsabilité du propriétaire.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024, Mme [P] [E] a mis en demeure la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT de prendre les mesures nécessaires.
[P] [E] à fait dresser un procès-verbal de constat le 18 septembre 2024.
Par lettre du 26 août 2025, la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a évoqué une exécution des travaux en septembre.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2025, Mme [P] [E] a fait assigner en référé, la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT au visa de l’article 835 du code de procédure civile devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, en vue notamment de condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT aux travaux de réfection des revêtements dans le dégagement, la salle de bains, chambre, et les travaux de rénovation du parquet dans le séjour et la cuisine du logement de Mme [P] [E],
Dans ses conclusions, Mme [P] [E] précise que les travaux ayant démarré peu de temps après l’assignation, elle se désiste de sa demande principale à cet effet. Elle se désiste également de sa demande contre la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, qui n’est que la mandataire de la société FONCIERE [Z], propriétaire du bien et intervenante volontaire et demande de :
— condamner la société FONCIERE [Z] au paiement de la somme de 7.728 euros en réparation de son trouble de jouissance arrêté au terme d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024.
— débouter la société FONCIERE [Z] de se demandes,
— condamner la société FONCIERE [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses conclusions d’intervention volontaire, la société FONCIERE [Z] demande de :
— mettre hors de cause de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT,
— recevoir la société FONCIERE [Z] en son intervention volontaire,
— juger que Mme [P] [E] ne justifie pas du préjudice de jouissance qu’elle prétend avoir subi, ni dans son principe ni dans son quantum, et la débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée à Mme [P] [E] en réparation du trouble de jouissance,
— condamner au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 10 février 2026.
Mme [P] [E], représentée par son avocat, a repris ses conclusions et maintenu la demande en réparation du préjudice de jouissance qu’elle fixe à 25% du loyer.
La société FONCIERE [Z] assistée par son avocat, rappelle que les travaux de réfection des sols et de rénovation du parquet accomplis par la société PDM sont venus régler les désordres en octobre 2025, donnant lieu à un procès-verbal de travaux, ce qui rend la demande sans objet.
Elle rappelle que le rapport d’expertise de l’assureur disait que les supports étaient secs, d’où ni humidité ni moisissures, ce qui doit ramener le trouble de jouissance à un simple inconfort, le préjudice devant en tout état de cause être réduit.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe puis prorogé au 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur l’intervention volontaire de La société FONCIERE [Z]
La société FONCIERE [Z] démontre venir aux droits de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT suite à un apport, notamment, de l’immeuble litigieux en date du 15 janvier 2021, dont elle a toutefois confié la gestion à la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT.
Elle démontre ainsi sa qualité de bailleur et son intérêt à agir en défense dans le cadre de la présente procédure.
La société FONCIERE [Z] sera donc reçue en son intervention, étant précisé qu’il sera donné acte du désistement des demandes de Mme [P] [E] dirigées contre la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT.
II. Sur la provision de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Mme [P] [E] a constaté un écoulement d’eau provoqué par la rupture du purgeur du radiateur de la salle de bains le 18 octobre 2023.
Un constat amiable a été dressé entre les parties et l’assureur DIRECT ASSURANCE a rendu un rapport en date du 27 décembre 2023 concluant à la responsabilité du propriétaire.
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09939 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGG3
En tout état de cause, dès lors que la société FONCIERE [Z] a mené les travaux réclamés par Mme [P] [E], les désordres évoqués par elle sont clairement établis ainsi que leur origine incombant au propriétaire (désordre d’un radiateur fraichement posé) et le principe même du trouble illicite de jouissance qu’elle a subi n’est pas discutable, le tout étant d’en fixer l’étendue et le quantum.
Affirmant qu’elle n’avait plus la jouissance paisible et entière de son appartement depuis le 18 octobre 2023, Mme [P] [E] évalue son préjudice à 25% du loyer versé d’octobre 2023 (prorata temporis) au terme de l’année 2025, avec versement d’une somme provisionnelle arrêtée au mois d’octobre 2025.
Mme [P] [E] à fait dresser un procès-verbal de constat le 18 septembre 2024 relevant que la chambre d’amis, le couloir la desservant, la salle de bains et l’entrée n’ont alors plus de revêtement au sol, tout comme la chambre de la locataire, avec une subsistance de mousse de moquette ancienne.
Il va de soi que les travaux (23 octobre 2025) n’ont pu être effectués que parce les supports étaient secs depuis au moins un an, soit octobre 2024, voire plus tôt encore comme le confirme le rapport du décembre de l’assureur DIRECT en date du 27 décembre 2023 précisant que « le sinistre a occasionné des dommages aux embellissements et parties immobilières privative d’origine et au contenu de l’assuré. La cause a été supprimée et les supports sont secs. »
Dès lors, il faut constater que le plus invivable du trouble de puissance , à savoir l’exposition à une humidité stagnante, a duré du 18 octobre 2023 à fin novembre 2023.
Du fait de la carence du propriétaire pour les travaux de réfection/rénovation, Mme [P] [E] est ensuite restée sans supports et avec un parquet abîmé dans une partie de son appartement jusqu’au 23 octobre 2025, date de signature du procès-verbal de réception par la locataire, soit 10 mois et 23 jours.
Selon le principe la réparation intégrale du préjudice, il convient donc de faire le départ entre les deux périodes,
celle du 18 octobre 2023 au 27 novembre 2023 où il existe un préjudice de jouissance lié à une insalubrité de vie, qui peut être évalué à 25 % du montant du loyer étant donné l’emprise de l’humidité sur l’appartement (désordre dans la chambre d’amis, le bout du couloir, la salle de bains, l’entrée et la chambre pour un appartement de 3 pièces d’une surface de 82, 88 m2)
et pour la période du 1er décembre 2023 au 23 octobre 2025, un trouble se rapprochant certes de l’inconfort tout en nécessitant une indemnisation, qui sera évalué à 10% du montant du loyer.
Soit, sur une base de 1177 € mensuels:
2023 :
683 € (18 jours en octobre) + 1059, 30 € (27 jours en novembre) x 25% = 435, 75 €
+ 117, 70 € (3 jours en novembre) + 1177 € (décembre) x 10% = 129, 47 €
2024 :
1177 € x 6 mois x 10% + 1218 € x 6 mois x 10% = 1437 €
2025 :
1218 x 6 mois x 10% + 1240 x 3 mois (juillet à septembre) x 10% + 920 € (23 jours en octobre )
x 10% = 1194, 80
Soit un préjudice de jouissance indemnisable de 435, 75 € + 129, 47 € + 1437 € + 1194, 80 €
= 3.197, 02 €
Dès lors, il convient de condamner la société FONCIERE [Z] à payer à Mme [E] la somme de 3.197, 02 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
III. Sur les mesures accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FONCIERE [Z], partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société FONCIERE [Z] à payer à Mme [P] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS la société FONCIERE [Z] en son intervention volontaire,
CONSTATONS le désistement de Mme [P] [E] de ses demandes à l’encontre de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT,
DISONS en conséquence hors de cause la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,
CONDAMNONS la société FONCIERE [Z] à payer à Mme [P] [E] la somme de 3.197, 02 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS la société FONCIERE [Z] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS la société FONCIERE [Z] au paiement à Mme [P] [E] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal d’instance, le 17 mars 2026.
La greffière, Le Juge,
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