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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 15 juil. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2WZ
MINUTE N° : 25/00065
AFFAIRE : [J], [L]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [B] [I] [N] [J] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [O] [W] [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant permis de construire du 14 décembre 2010, [Y] [G] et [Z] [M] ont fait construire par la société SCANDIBOIS, assurée auprès de la MAAF, leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le chantier a été achevé le 30 mars 2012. Postérieurement à l’achèvement des travaux, ils ont constaté des infiltrations d’eau dans la maison et ont sollicité l’intervention de [X] [E] afin qu’il remédie aux désordres le 11 avril 2019.
Suivant compromis de vente du 12 mai 2020 et acte notarié du 17 juillet 2020 [O] [L] et [B] [J], épouse [L] ont acquis de [Y] [G] et [Z] [M] cette maison d’habitation moyennant la somme de 176.500,00 euros.
Dès les premières intempéries, les époux [L] ont constaté des infiltrations dans la maison, et par courrier recommandé du 18 novembre 2020, les époux [L] en ont avisé Me [A], notaire en charge de la vente.
Le 15 février 2021, les époux [L] ont déclaré le sinistre auprès de la MAAF, assureur de la société SCANDIBOIS, qui a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC. Un rapport d’expertise a été déposé le 15 novembre 2021. A l’issue des opérations d’expertise et par courrier du 17 novembre 2021, la MAAF a refusé sa garantie en faisant valoir l’absence de responsabilité de la société SCANDIBOIS.
Par courrier du 19 juin 2022, les époux [L] ont avisé la compagnie d’assurance AXA, assureur de [X] [E] artisan, des infiltrations d’eau et du rapport d’expertise de la société SARETEC, en suite de quoi le cabinet d’expert [T] [K] a été mandaté. La société AXA a, par courrier du 13 mai 2022, refusé sa garantie.
Par courrier du 20 mai 2022, la MAAF a maintenu son refus de garantie en opposant la forclusion de la garantie décennale de leur assuré depuis le 5 octobre 2021.
Les époux [L] ont sollicité la SARL ARPAME pour qu’elle réalise le remplacement du bardage de la maison. Cependant, la société a attesté, le 23 mars 2023, avoir constaté une détérioration importante de la structure de la maison et le chantier a été arrêté.
Les époux [L] ont par la suite engagé une tentative de conciliation avec les vendeurs, qui suivant constat de carence du 12 mai 2023, n’a pas abouti en raison de l’absence de Madame [Y] [G].
Suivant déclaration de sinistre par les époux [L] du 20 mars 2023 auprès de leur assurance, le cabinet d’expertise THIEBOT a été mandaté et a déposé son rapport le 27 juillet 2023. A l’issue de ces opérations d’expertise la compagnie D’ASSURANCES CREDIT MUTUEL a refusé sa garantie.
Par actes d’huissier signifiés les 2, 3 et 4 octobre 2023, les époux [L] ont fait assigner Madame [Y] [G], Monsieur [Z] [F], Monsieur [X] [E], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société Scandibois et de la société [E], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire afin notamment d’examiner les désordres affectant la maison, dire s’ils étaient prééxistants au jour de la vente et chiffrer les travaux de réparation.
Par ordonnance du 20 février 2024, le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [V] [D].
Selon ordonnance de changement d’expert du 21 mars 2024, Monsieur [P] [U] a été désigné par le magistrat chargé du contrôle des expertises, en lieu et place de Monsieur [V] [D] pour procéder à l’expertise judiciaire.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 12 juillet 2024, puis une deuxième réunion a été organisée le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2025, Madame [B] [L] et Monsieur [O] [L] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à payer la somme de 72.636 euros à titre de provision ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
À l’audience, les consorts [L], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance tendant au paiement d’une provision de 72.636 € correspondant au coût de location d’un mobile-home et de stockage de leurs biens pendant leur relogement (41.436 €) ainsi que le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre pour la réalisation des travaux (31.200€) de reprise des désordres. Au soutien de leurs prétentions, à titre principal sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, ils exposent que l’existence d’un différend les opposant au défendeur résulte de la mobilisation de la garantie décenale en raison des désordres constatés par l’expert dans le cadre de sa note aux parties, laquelle caractérise également l’urgence et un relogement de toute la famille au plus vite en raison de l’insalubrité de leur habitation. À titre subsidiaire, ils sollicitent le versement de cette provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu’il est établi que les désordres sont directement imputables à la société Scandibois, assurée auprès du défendeur, de sorte que l’obligation résultant de la garantie décenale est non sérieusement contestable. Ils exposent que leur recours s’inscrit dans le cadre de l’action directe à l’encontre de la défenderesse sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, précisant que cette action directe peut être exercée au-delà de l’expiration du délai d’épreuve décennal tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré. Ils ajoutent que l’expertise amiable diligentée par la société défenderesse et dont la dernière réunion a eu lieu le 22 octobre 2021, a interrompu les délais de prescription de sorte que la MAAF était exposée à un potentiel recours de son assuré jusqu’au 22 octobre 2023, soit postérieurement à l’assignation en référé du 4 octobre 2023 qui a également interrompu le délai de prescription conformément à l’article 2241 du code civil.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, sollicite de débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à payer à la concluante la somme de 1.200 euros au titre des dispositions du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la garantie décennale de son assuré était forclose à la date de l’assignation en référé du 4 octobre 2023 et que la déclaration amiable adressée par les époux [L] à la MAAF n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Elle rappelle que les opérations d’expertise se poursuivent et ne permettent pas à ce stade de déterminer les responsabilités.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de provision
Les époux [L] forment à titre principal une demande de provision tel qu’il ressort du dispositif de leurs conclusions sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence s’entend, selon les circonstances, d’une situation de péril lorsque l’attente risque d’être préjudiciable et est appréciée concrètement selon les intérêts en présence à la date où le juge statue.
En l’espèce, il résulte de la note aux parties du 31 janvier 2025 établie par l’expert judiciaire que l’immeuble litigieux présente des désordres d’une telle gravité que les époux [L] et leurs enfants ne peuvent continuer d’y demeurer et doivent être relogés, notamment durant la durée des travaux que l’expert évalue au minimum à 24 mois. Il en résulte que la condition de l’urgence posée par l’article 834 du code de procédure civile est pleinement établie.
S’il n’est pas davantage contestable qu’il existe un différend entre les parties à la présente instance, portant notamment la garantie décennale susceptible d’être mobilisée à l’encontre de la MAAF, il convient cependant de relever que la demande formulée expressément par les époux [L] consiste dans le paiement d’une provision à valoir sur les frais de relogement et de maîtrise d’oeuvre. Or, une telle demande relève des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il importe donc que la demande de provision formulée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la MAAF soutient que la garantie décennal e était prescrite lors de l’assignation en référé du 4 octobre 2023, dès lors qu’elle est intervenue plus de 10 ans après la réception des travaux.Il est constant que les vendeurs ont fait construire la maison d’habitation litigieuse selon arrêté accordant un permis de construire délivré le 14 décember 2010 au nom de la commune de [Localité 5]. Or, aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été formalisé. Si le rapport d’expertise SARETEC rendu le 15 novembre 2021 indique une réception tacite de l’ouvrage au 5 octobre 2011, l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux établie le 15 juillet 2012 par Monsieur [F] fixe la date d’achèvement des travaux au 30 mars 2012 et que la dernière facture émise dans la cadre de la construction date du 15 février 2012. Il résulte de ces éléments que la date de réception des travaux, qui constitue le point de départ du délai de forclusion de la garantie décennale, n’est pas établie avec la force de l’évidence qui s’impose devant le juge des référés à qui il n’appartient pas de trancher cette question qui relève de la seule compétence du juge du fond.
Néanmoins, les époux [L] soutiennent exercer à l’encontre de la MAAF l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances et que cette action peut être exercée au delà de l’expiration du délai d’épreuve décennal.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L.114-1 du même code prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Par principe, la prescription biennale de l’article L.114-1 précité n’est pas applicable à l’action directe des tiers prévue par l’article L. 124-3.
Néanmoins, si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité instituée par l’article L 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré.
Si la mise en cause de la société Scandibois en qualité d’assuré n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe des époux [L], tiers lésés, à l’encontre de l’assureur décenal MAAF, force est de constater que la société Scandibois a été liquidée et qu’en conséquence la société MAAF ne peut être exposée à un quelconque recours de la part de son assuré à l’encontre duquel aucune demande n’a pu être faite. Ainsi, il n’est pas établi avec la force de l’évidence qui s’impose devant le juge des référés que les époux [L] puissent invoquer le bénéfice d’un alongement du délai de prescription décennal au soutien de leur demande de provision formée à l’encontre de la MAAF,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision formée par les époux [L] se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
— Sur les autres demandes
Les époux [L], qui succombent, devront supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [B] [L] et Monsieur [O] [L] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [L] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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