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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 27 janv. 2026, n° 25/39556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/39556 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QI
N° MINUTE 14
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Delphine BASILLE-DUPREY, Avocat, #D1492
ET
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [Y]
LE GREFFIER
[J] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 07 novembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [P], [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] ([Localité 10])
et
Monsieur [D], [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (États-Unis)
mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (Seine-[Localité 13]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention réglant l’intégralité des conséquences du divorce, signée par chacun des époux et contresignée par leurs avocats le 07 novembre 2025, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
HOMOLOGUE l’acte notarié dressé par Maître [I], notaire à [Localité 11] (75), portant acte liquidatif et partage de la communauté dans le cadre de leur divorce, annexé à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 27 Janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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