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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET7I
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2025
A l’audience de mise en état tenue le 19 Mars 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame LECLERCQ, Greffière, en présence de Mme [K] [D], auditrice de justice,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [I] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié le 05 février 2024, M. [B] [Y] a fait assigner M. [G] [P] et Mme [I] [P] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L] [F] épouse [P] sous la surveillance d’un juge commis, la désignation de tout notaire sauf Me [N] à Amiens et, préalablement au partage, la vente par adjudication au tribunal d’un terrain à bâtir cadastré A [Cadastre 8] et d’une parcelle de pré cadastrée A [Cadastre 6], situées sur la commune de Hautecloque en fixant la mise à prix conformément aux estimations de l’attestation de propriété immobilière, outre la condamnation de M. [G] [P] à lui payer 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 782 et 788 du code de procédure civile, de :
— Ordonner à Monsieur [G] [P] de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous peine d’une astreinte journalière de 1.000,00 € par jour de retard, l’original de la déclaration de succession établie par Maître [T] [N], notaire à [Localité 10], au décès de Madame [L] [F] veuve [P] ;
— Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, M. [B] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 782 et 788 du code de procédure civile, de :
— désigner tel notaire à l’exception de Me [N] avec mission d’interroger les fichiers [12] et [13] à l’effet de recenser et identifier l’ensemble des avoirs bancaires ouverts au nom de Mme [L] [F] veuve [P] et des contrats d’assurance vie souscrits par cette dernière à la date de son décès ;
— condamner M. [G] [P] à lui payer 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Rappelant être créancier de M. [P] à hauteur de 83.353,63€ correspondant à l’indemnisation de ses préjudices causés par l’escroquerie pour laquelle le tribunal correctionnel a condamné M. [P] à l’indemniser en 2015 et n’avoir depuis jamais réussi à obtenir un paiement en dépit de la dizaine de voies d’exécution tentées, il précise vouloir provoquer le partage de la succession de la mère du défendeur, décédée le [Date décès 2] 2021 en laissant deux enfants.
Reprochant au notaire désigné, Me [N], de n’avoir pas apporté de réponse satisfaisante à la saisie-attribution faite entre ses mains le 12 décembre 2022, il s’étonne d’apprendre qu’un partage aurait été signé le 18 mars 2024, postérieurement à son assignation, dans un acte très sommaire, au même titre que la déclaration de succession datée du jour du partage et ne reprenant manifestement pas la totalité du patrimoine de la défunte.
Estimant que M. [P] tente par tous moyens d’organiser son insolvabilité, il demande, afin de s’assurer du patrimoine réel transmis par la défunte à son fils, à pouvoir interroger les fichiers [12] et [13] en désignant pour ce faire tout autre notaire que Me [N].
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 04 février 2025, M. [G] [P] demande au juge de la mise en état de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 1.500€au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il conteste avoir formé des demandes de renvoi dilatoires en reprenant les dates des audiences de mise en état et souligne avoir communiqué les pièces demandées lorsqu’elles l’ont été.
S’il ne conteste pas être débiteur de M. [Y], il affirme n’avoir aucun moyen de le rembourser plus rapidement que par les 50€ qu’il verse mensuellement depuis le mois de mai 2019 en exécution du procès-verbal de conciliation à l’audience de saisie des rémunérations.
En outre, il précise que les demandes de M. [Y] ne pourront prospérer puisque le partage de la succession est intervenu le 18 mars 2024, que la parcelle à bâtir a été vendue en 2021 et que la parcelle de pré a été attribuée dans le cadre du partage à sa soeur, qui est étrangère à la créance que M. [Y] détient contre lui.
Il conclut en outre au rejet de la nouvelle demande formée tendant à obtenir l’interrogation des fichiers [12] et [13], qui s’avère être inutile, le partage étant intervenu.
***
Mme [P] épouse [V], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désigner un notaire en vue d’interroger [12] et [13]
Aux termes des articles 782 et 788 du code de procédure civile visés par le demandeur, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre à des moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir des explications de fait et de droit, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768. Il peut se faire communiquer des pièces en original et il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si ces fondements textuels étaient adaptés aux demandes incidentes initiales qui visaient à obtenir la communication de la déclaration de succession, ils ne le sont plus aux dernières demandes tendant à obtenir la désignation d’un notaire pour consulter [12] et [13].
Il ne relève pas au surplus des pouvoirs du juge de la mise en état de désigner un notaire pour une consultation de fichiers, qui ne peut s’analyser en une mesure d’instruction. Au surplus, cette demande est fondée sur une allégation de mauvaise foi du défendeur auquel il est reproché d’organiser son insolvabilité et d’incomplétude d’actes notariés communiqués, ce qui suppose une appréciation au fond qui échappe aux compétences du juge de la mise en état.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande incidente.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident resteront réservés et l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel uniquement avec le jugement statuant sur le fond,
REJETONS la demande de M. [B] [Y] qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 27 août 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond de Me Verague ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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