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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 22 mai 2026, n° 25/10125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHSE
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT
par défaur, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/10125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHSE
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 7 novembre 2025, Monsieur [Z] [V] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Madame [Q] [C], son ancienne locataire.
Monsieur [V] expose avoir loué à Madame [C] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Or, Madame [C] a cessé de régler les loyers jusqu’à son départ des lieux.
Madame [C] a reconnu la dette contractée à l’égard de son bailleur, Monsieur [V].
Malgré les nombreuses tentatives de Monsieur [V] pour recouvrer amiablement les montants qui lui étaient dûs, Madame [C] observe désormais un complet silence.
Monsieur [V] a en conséquence saisi la juridiction de proximité et sollicite du juge :
— A titre principal : la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 3437,86 euros correspondant au solde de la dette contractée, compte tenu de règlements partiels de Madame [C] ;
— la condamnation de Madame [C] à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi;
— la condamnation de Madame [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 20 mars 2026, audience à laquelle :
Monsieur [Z] [V], demandeur, a comparu en personne.
Madame [Q] [C], défenderesse, régulièrement citée à comparaître par le commissaire de justice, est absente et non représentée.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
Monsieur [V] a été autorisé à produire en cours de délibéré :
Le contrat de locationLa reconnaissance de dette La sommation de payer du 2 mai 2024 Les justificatifs des frais exposés (factures du commissaire de justice et billets de train)Le constat de carence établi par le conciliateur de justice.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose qu'« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [V] ayant dûment justifié, par la production d’un CONSTAT DE CARENCE en date du 2 octobre 2025, d’une tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal de Céans (défenderesse « absente » « non excusée » selon mentions du Conciliateur de justice).
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Vu le PV de recherches infructueuses « article 659 du CPC » dressé par le commissaire de justice ;
Vu les pièces versées en demande, et les justificatifs produits par Monsieur [V] tant pour la somme réclamée à titre principal que pour les frais exposés (commissaire de justice et transport en train [Localité 1] / [Localité 3] à hauteur de 188 euros) ;
Vu la reconnaissance de dette à l’égard de Monsieur [V], signée par Madame [C] le 14 octobre 2020 à hauteur de 6750 euros ;
Vu les règlements partiels de la dette effectués par Madame [C], dont certains à hauteur de 20 euros, ramenant la dette à 3437,86 euros conformément aux termes initiaux de la requête introductive d’instance ;
Attendu que Monsieur [V] justifie largement de la dette dont il demande règlement, de son montant actualisé, des démarches accomplies avec patience pendant plusieurs années, et des frais exposés pour tenter d’obtenir le règlement de la somme due par Madame [C] ;
Vu le silence observé par Madame [C], son absence à la conciliation organisée par le Conciliateur de justice et son absence sans motif à l’audience du 20 mars 2026 ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] à régler à Monsieur [V] la somme de 3437,86 euros , assortie d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par Monsieur [V] .
Madame [C] est en outre condamnée aux entiers dépens, comprenant l’ensemble des frais de recouvrement et de citation exposés auprès du commissaire de justice, ainsi que les frais de déplacement de Monsieur [V] pour se rendre au Tribunal (188 euros), outre les frais nécessaires à l’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort :
condamne Madame [Q] [C] à régler à Monsieur [Z] [V] la somme de 3437,86 euros , condamne Madame [Q] [C] à régler à Monsieur [Z] [V] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi ;Madame [Q] [C] est en outre condamnée aux entiers dépens, comprenant l’ensemble des frais de recouvrement et de citation exposés par Monsieur [V] auprès du commissaire de justice, les frais de déplacement exposés par Monsieur [V] pour se rendre au Tribunal, et les frais d’exécution du présent jugement.
le greffier la Juge
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